Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11042 F
Pourvoi n° E 15-17.084
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Guadeloupe démarque sécurité privée (GDSP), dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Valdom sécurité, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [B], prise en la personne de son liquidateur, M. [M], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Guadeloupe démarque sécurité privée, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [P] et de la société [B], ès qualités de liquidateur de la société Valdom sécurité ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guadeloupe démarque sécurité privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Guadeloupe démarque sécurité privée
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis la société Valdom Sécurité hors de cause, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société GDSP et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société GDSP à payer à M. [P] les sommes de 39 479,44 euros au titre du rappel de salaire, 3 947,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 767,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance à M. [P] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes et un bulletin de salaire complémentaire correspondant au rappel de salaire dû, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la société GDSP a perdu le marché du site du Géant Casino à [Localité 1], au profit de la société Valdom Sécurité, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage; que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, laquelle entité économique se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre; que dès lors, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de la perte d'un marché au profit d'un concurrent; qu'en revanche, la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention du 15 février 1985 et l'accord du 5 mars 2002 prévoient la reprise du personnel affecté sur le site en cas de changement de prestataire; qu'en l'espèce, la société entrante, la société Valdom Sécurité a entendu appliquer lesdites dispositions et a réclamé à l'entreprise sortante, la société GDSP, par lettre du 20 août 2012, notamment la liste du personnel transférable et leurs dossiers complets; que l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligation, étant relevé que l'avenant du 28 janvier 2011 n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il a été étendu par arrêté ministériel du 29 novembre 2012, soit postérieurement au transfert du marché; que plus précisément, l'article 2.5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au transfert; qu'une fois les salariés retenus ayant donné leur réponse, l'entreprise entrante doit encore informer l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert; qu'en l'espèce, la société GDSP a transmis à la société Valdom Sécurité attributaire du marché assuré jusque-là par l'appelante, une liste de salariés transférables qui remplissaient la double condition d'ancienneté et d'un contrat de travail à durée indéterminée; que la société Valdom Sécurité, tout en convoquant le salarié à un entretien préalable pour lui proposer un avenant, a soutenu que le dossier de M. [P] était incomplet et a réclamé les documents médicaux le 4 septembre suivant qui lui ont été transmis le jour même par la société GDSP; que la société Valdom Sécurité a in fine refusé de reprendre le salarié proposé par la société GDSP comme étant transférable; que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le refus de l'entrepreneur entrant de reprendre le salarié, fait obstacle au changement d'employeur; qu'en l'espèce, la société GDSP, restée l'employeur de M. [P], en l'absence de transfert de plein droit, aurait dû reclasser le salarié ou prendre l'initiative de la rupture, sans préjudice d'un éventuel recours ensuite contre la société Valdom Sécurité; que M. [P] n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, ni n'ayant démissionné, la relation de travail s'est poursuivie avec la société GDSP; que M. [P] est dès lors fondé à réclamer le paiement de ses salaires à compter du transfert du marché, soit la somme réclamée de 39 479,44 euros; qu'en laissant M. [P] sans travail ni revenus, la société GDSP a manqué à ses obligations et encourt la résiliation du contrat de travail à ses torts; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GDSP, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la société GDSP est donc redevable envers M. [P] des sommes suivantes: - l'indemnité légale de licenciement, soit 3 947,94 €, - des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, évalués à 6 mois de salaire, soit la somme de 10 767,12 euros, étant relevé que la privation de travail depuis le transfert du marché est compensée financièrement par l'octroi du rappel de salaire demandé;
que cette société devra en outre délivrer à M. [J] [P] un bulletin de salaire, une attestation destinés à Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la notification de la présente décision; que par ailleurs, si la société Valdom Sécurité a refusé le transfert du contrat de travail de M. [P], elle n'était pas obligatoirement tenue de le prendre à son service puisque selon l'accord du 5 mars 2002, dans sa version initiale applicable au moment du transfert du marché, elle n'était tenue de reprendre, au minimum, que 85% de l'effectif de l'entreprise sortante; qu'ainsi la responsabilité de la société Valdom Sécurité ne saurait être engagée, tant à l'égard de la société GDSP, qu'à l'égard du salarié, que l'appel en garantie de la société GDSP à l'encontre de la société Valdom Sécurité ne peut donc prospérer; que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement déféré doit être réformé;
ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les dispositions de l'article L.1224-1 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cas de la perte de marché au profit d'un concurrent sans rechercher si le transfert de l'activité de gardiennage de la société GDSP à la société Valdom Sécurité ne constituait pas un tel transfert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
ET ALORS subsidiairement QUE la société entrante doit exécuter de façon loyale ses obligations conventionnelles concernant la reprise des salariés transférables ; qu'en se bornant à relever que la société Valdom Sécurité, pour refuser le transfert du contrat de travail de M. [P], n'était pas obligatoirement tenue de le prendre à son service puisqu'elle n'était tenue de reprendre qu'au minimum 85% de l'effectif de l'entreprise sortante, sans rechercher si elle avait loyalement averti qu'elle ne le reprendrait pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution loyale par la société Valdom Sécurité de ses obligations conventionnelles; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mars 2002.
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