Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
ac
N° 2024/ 343
N° RG 21/12759 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA3X
[V] [O]
C/
SARL L'ENDROIT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 25 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0007.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SARL L'ENDROIT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 08.11.2021 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [O] et son épouse sont propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé à [Localité 3]. Se plaignant de nuisances provoquées par l'établissement de bar et restauration l'Endroit, les époux [O] l'ont fait assigner devant le juge de proximité de [Localité 4].
Par décision du 25 août 2020 le tribunal de proximité de Martigues a débouté [V] [O] et [B] [D] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés in solidum à verser à la Sarl l'Endroit la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
[B] [D] épouse [O] est décédée en cours d'instance.
Par acte du 30 août 2021 [V] [O] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 [V] [O] demande à la cour de:
Infirmer la décision ;
Condamner la société l'Endroit en la personne de sa gérante Mme [S] à cesser le trouble du voisinage sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Condamner la société l'Endroit à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Badie.
La Sarl l'Endroit assignée à personne habilitée le 8 novembre 2021 n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
[V] [O] se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage et sur les dispositions de l'article R1334-5 du code de la santé publique pour sollicite la condamnation de la SARL L'Endroit à l'indemniser des troubles subis.
L'article R1334-5 du code de la santé publique à la date applicable au litige prévoit que Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'objet du litige qui concerne des nuisances sonores provenant de l'établissement.
S'agissant du trouble anormal du voisinage il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240, lui sont inapplicables. Il appartient à [V] [O] de démonter l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
[V] [O] produit plusieurs constats d'huissiers et soutient que des bruits excédant la normalité proviennent du bar tenu par la Sarl L'endroit en ces termes :
- le procès verbal de constat d'huissier des 17 et 19 mai 2018 qui indique avoir réalisé, depuis l'étage de la maison de l'appelant située en face de l'établissement, 18 mesures le 17 mai 2018 entre 09h27 et 09h57 qui s'échelonnent entre 44 et 58,5 décibels, 29 mesures le 19 mai entre 23H03 et 23H32 qui s'échelonnent entre 51,5 et 71,8 décibels,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 10 octobre 2020 qui mentionne entre 23H36 et 00H23 des bruits de voix, et de verres qui se cassent ;
- les procès-verbaux des 5 et 6 juin 2021 qui mentionnent à 11h40 des bruits de voix en provenance de la terrasse de l'établissement ;
- - le procès-verbal du 11 juin 2021 qui mentionne à 23H20 qui constate que l'établissement est ouvert en dépit du couvre feu de 23H00;
- le procès-verbal du 24 juillet 2021 qui mentionne à 23H30 des bruits de voix en provenance de la terrasse de l'établissement ;
Il s'évince de ces éléments que seul le premier constat a procédé aux relevés de décibels sans pour autant qu'il ne soit permis à la cour de considérer que ces mesures démontrent une anormalité ni que celles-ci proviennent nécessairement de l'activité liée au bar.
La publication ,tronquée et non sourcée quant à son auteur, relative à l'échelle des décibels et l'admission des seuils tolérables n'est pas suffisamment étayée ou probante pour considérer que les mesures relevées par le constat d'huissier soient de manière permanente supérieures aux normes admises.
Les autres constats d'huissiers qui relèvent la présence de bruits de voix ou de verres ne peuvent suffire à caractériser une anormalité s'agissant de la situation du bien. Les photographies aériennes des lieux annexées aux constats d'huissier permettent en effet de constater que le bien se situe au centre de deux boulevards et d'une avenue, à proximité d'immeubles et dans une densité urbaine certaine. Ces éléments conduisent objectivement à ne pas considérer la présence de bruits de voix, même à 23 h, comme anormale. Ce d'autant qu'il n'est pas démontré que ces bruits proviennent uniquement du bar litigieux.
Au surplus, [V] [O] ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice subi en lien avec les bruits relevés, puisque les deux certificats médicaux versés aux débats concernent sa femme défunte.
En l'absence de caractérisation de l'anormalité du trouble lié à l'activité de l'intimé, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par [V] [O], et confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel et compte tenu de la solution retenue [V] [O] sera condamné aux dépens et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne [V] [O] aux dépens de l'instance d'appel
Rejette la demande formée par [V] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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