Tribunal Administratif de Paris, 05 novembre 2024. 2319415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319415
Date de décision :
5 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2023 et le 4 octobre 2024, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux et pour leur fille de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 080 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent, ainsi que leur fille mineure, des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. En premier lieu, il résulte des principes énoncés au paragraphe précédent que les conclusions indemnitaires présentées par l'épouse de M. D et au nom de sa fille doivent être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 janvier 2023 à l'égard de M. D. Il résulte cependant de l'instruction que M. D et sa famille ont été relogés à compter du 6 juin 2024. La responsabilité de l'Etat ne saurait donc être engagée au-delà de cette date
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'à cette dernière date. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. D a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros.
5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 1 200 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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