Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWNL
AFFAIRE : [T] [R] assistée de sa curatrice Madame [J] [S] C/ Société GROUPAMA, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] assistée de sa curatrice Madame [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avaocat plaidant
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Lynda LETTAT-OUATAH Toque - 189, Expédition et Grosse
Maître Jean-christophe BESSY - 1575, Expédition
Maître Cécile COLLARD - 105, Expédition
Maître Jacques VITAL-DURAND Toque - 1574, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 28 Novembre et 4 Décembre 2023, Madame [T] [R] a fait assigner en référé la société MMA IARD, et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux fins de voir ordonner, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de MMA IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 850.000 € s’agissant des sociétés MMA IARD et la somme de 82.663 € s’agissant de GROUPAMA, à titre de provisions complémentaires à valoir sur ses garanties « sécurité du conducteur » ainsi que la somme de pour chacune des sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 18 Janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer à la compagnie AXA France IARD une assignation aux fins d’intervention forcée.
Par conclusions notifiées le 3 Mai 2024 et soutenues à l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2024, Madame [T] [R] sollicite de la juridiction de céans de :
Condamner MMA à lui payer une somme de 850.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur sa garantie conducteur avec intérêts moratoires à compter du 3 Septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
Condamner GROUPAMA à lui payer une somme de 82.263 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur sa garantie conducteur avec intérêts moratoires à compter du 3 Septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
Condamner MMA et GROUPAMA à lui payer chacun une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [R] expose que
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES demandent à la juridiction de céans de :
Recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire aux côtés de la société MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société COVEA FLEET ;
Dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable eu égard à la jonction de la présente affaire avec l’appel en cause initié par les MMA à l’encontre de la société AXA France IARD (RG N°24/00143) ;
Déclarer Madame [R] irrecevable en ses demandes, faute d’avoir appelé dans la procédure les organismes de sécurité sociale tiers payeurs ;
La débouter de ses demandes de condamnations dirigées contre les MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES qui se heurtent à de sérieuses contestations relevant d’un débat devant le juge du fond déjà saisi (TJ CLERMONT-FERRAND) et donc se déclarer incompétent pour en juge ;
Statuer de ce que droit sur les dépens.
La GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite de la présente juridiction de :
Lui donner acte qu’elle n’est pas opposée au règlement de la somme de 82.263 euros telle que sollicitée par Madame [R] et correspondant au solde dû au titre de la garantie contractuelle souscrite par cette dernière ;
Rejeter la demande formée par Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, compte tenu du refus opposé de justifier de son indemnisation par la compagnie AXA France IARD ;
Ordonner la jonction de cette instance avec l’instance pendante devant la même jurdiction sous le numéro de RG 24/00143 qui concerne l’appel en cause de la compagnie AXA France IARD, dès lors que la compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement afin de solliciter le remboursement de la somme de 182.263 euros correspondant à l’avance sur recours réglé à Madame [R] compte tenu du contrat souscrit par cette dernière ;
Enjoindre Madame [R] de produire le rapport d’expertise définitif établi dans le cadre de son indemnisation par la compagnie AXA France IARD et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 182.263 euros correspondant à l’avance sur recours réglée à Madame [R] compte tenu du contrat souscrit par cette dernière ;
Condamner la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
La Compagnie AXA France IARD demande au juge des référés de :
Débouter la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, lesquelles se heurtent à de manifestes contestations sérieuses ;
Débouter tout partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
Condamner in solidum les compagnies GROUPAMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision prise à l'audience du 20 Février 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00143, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02215, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Janvier 2024, du 6 Février 2024, du 20 Février 2024 du 2 Avril 2024 et du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement à l'instance, aux cotés de la société MMA IARD, les deux sociétés venant aux droits de la société COVEA FLEET.
L'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés MMA et MMA IARD
Il résulte de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale que l’organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision contre le tiers responsable ou l’assureur de responsabilité allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées et qu’à défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
En l’espèce, Madame [R] n’a pas appelé à la cause l’organisme social mais aucune obligation légale ne s’imposait à elle.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de Madame [R] comme étant recevables.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [T] [R] et ses proches ont assigné le 7 Mars 2024 la société AXA France IARD, assureur du véhicule tiers impliqué, la CPAM du Puy de Dôme, la Caisse des Dépôts, la Mutuelle PRO BTP, les société MMA, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices dans la limite du droit à réparation reconnue d’un tiers.
Toutefois, Madame [R] est également bénéficiaire de contrats d’assurance garantie conducteur auprès de MMA et GROUPAMA.
Force est de constater que ces contrats sont des assurances de personne à caractère indemnitaire. Il est donc constant que ces garanties ne sont pas subsidiaires par rapport à l’assurance responsabilité civile du tiers responsable de l’accident, et qu’une fois que l’assureur a réglé les prestations prévues à la garantie, il peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre du responsable ou de son assureur.
En outre, il est constant que l’article L 121-4 du Code des assurances ne s’applique pas aux assurances de personnes, l’assuré pouvant cumuler les prestations dues au titre de plusieurs contrats d’assurance dans la limite de son préjudice global.
En l’espèce, la garantie de GROUPAMA couvre dans la limite de son plafond de 182.263 euros les préjudices et les frais suivants : ITT, DSA et DSF, DFP, ATP temporaire et définitive, SE, PE temporaire et permanent.
Par courrier du 26 Août 2016 produit aux débats, la société GROUPAMA a reconnu devoir sa garantie et a réglé une somme provisionnelle de 100.000 euros.
Par ailleurs, elle reconnaît dans ses dernières conclusions ne pas être opposée au règlement de la somme de 82.263 euros correspondant au solde dû au titre de la garantie contractuelle souscrite par cette dernière.
S’agissant de la garantie MMA, il résulte du contrat produit que le SDIS du Puy-de-Dôme a souscrit une assurance mission Fleet après de COVEA, les sociétés MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET.
Il résulte des éléments du contrat « Mission Fleet » qu’il s’agit d’une assurance comprenant une garantie dommage corporelle du conducteur couvrant dans la limite de son plafond initial de 1 millions d’euros, les préjudices suivants :
Avant consolidation : dépenses de santé, perte de gains professionnels actuels, souffrance endurées, assistance par tierce personne ;
Après consolidation : déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, préjudice esthétique.
La société MMA a reconnu par courrier en date du 6 Octobre 2016 devoir sa garantie à Madame [R] et a en conséquence versé une somme provisionnelle de 150.000 euros.
Ce contrat prévoit que l’indemnisation doit se faire poste par poste et être diminuée pour chacune des sommes versées par :
La sécurité sociale ou les organismes similaires ;
Le fonds de garantie,
Les employeurs,
Les groupements mutualistes et instituts de prévoyance,
Madame [R] a versé à la procédure la créance des tiers payeurs qui correspond au poste dépenses de santé pour la sécurité sociale et la mutuelle et au versement d’une rente d’invalidité (régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires).
Or, force est de constater l’importance du préjudice établi par les rapports d’expertise produits (rapport du Dr [I] du 29 Janvier 2018, réponse complémentaire du Dr [I] du 16 Août 2018, rapport [B] et [C] en date du 22 Octobre 2021).
Ainsi, la demande de provision réalisée à l’encontre de la société MMA IARD soit la somme de 850.000 euros est d’un montant inférieur à l’unique évaluation du poste d’assistance tierce personne après consolidation (a minima, poste de préjudice évalué à 2 553 478,20 euros), sur lequel aucune créance des tiers payeurs n’est imputable.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’obligation d’indemnisation qui pèse sur la société MMA et la société GROUPAMA au titre de leurs garanties conducteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du dossier que Madame [R] a, par courrier en date du 3 Septembre 2020, mis en demeure les deux assurances de mobiliser leur garantie contractuelle telle que prévue entre les parties tout en les informant tant de l’intervention partielle de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’autre véhicule impliqué que des créances tiers payeurs.
Aussi, il sera fait droit à la demande de condamnation avec intérêts moratoires à cette date.
En conséquence, il convient de condamner :
la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 82.263 euros au titre de provision complémentaire à valoir sur sa garantie conducteur avec intérêts moratoires à compter du 3 Septembre 2020 ;
les société MMA et MMA IARD au paiement de la somme de 82.263 euros au titre de provision complémentaire à valoir sur sa garantie conducteur avec intérêts moratoires à compter du 3 Septembre 2020 ;
Sur la demande reconventionnelle de GROUPAMA à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
Eu égard à l’article 33 de la loi du 5 Juillet 1985 dite loi Badinter repris dans l’article L 211-25 du Code des assurances, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers […].
La société AXA France IARD fait valoir que le conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable de l'accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne ce qui serait le cas pour Madame [R] dont le préjudice total dépasserait l’indemnité partielle due par AXA France IARD et les deux garanties contractuelles de GROUPAMA et des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Or, il résulte du contrat GROUPAMA que « lorsque l’assuré est victime d’un accident dont la responsabilité incombe en tout ou partie à un tiers, les sommes réglées, dans la proportion de la responsabilité de ce dernier, constituent selon leur nature, une indemnité ou une avance récupérable que nous aurons à exercer contre ce tiers responsable ».
Il résulte du contrat GROUPAMA que les sommes réglées peuvent donc être soit des indemnités soit des avances récupérables en fonction de leur nature.
Dans ces conditions, les contestations opposées par la société AXA France IARD à la demande de paiement d'une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la compagnie GROUPAMA en paiement de la somme de 182.263 euros à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur la demande d’injonction de produire le rapport d’expertise définitif et ce sous astreinte
Il résulte de l’article 11 que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 133 du Code de procédure civile, prévoit en outre que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, outre le fait que la société GROUPAMA n’évoque aucun moyen au soutien de ces prétentions comme il y est invité au titre de l’article 768 du Code de procédure civile, cette dernière ne produit aucun élément permettant d’attester qu’il existe un rapport postérieur à celui établi par les Dr [C] et [B] en date du 22 Octobre 2021. En outre, il convient de constater que Madame [T] [R] a produit les rapports d’expertise du Dr [I], son rapport complémentaire et le rapport du 22 Octobre 2021 établi dans le cadre amiable avec la société AXA France IARD.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de justifier de la nécessité d’une injonction de communication de pièce sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les sociétés MMA et MMA IARD et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE supporteront in solidum les dépens de l'instance.
Il sera également alloué à Madame [T] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les sociétés MMA, MMA IARD et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE seront condamnées chacune à lui payer.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France IARD.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
DECLARONS recevable les demandes de Madame [T] [R] ;
CONDAMNONS les sociétés MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [T] [R] la somme de 850.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur sa garantie conducteur avec intérêts moratoires à compter du 30 Septembre 2020 ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [T] [R] la somme de 82.263 € à titre de provision complémentaire à valoir sur sa garantie conducteur avec intérêts moratoires à compter du 30 Septembre 2020 ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l'instance ;
REJETONS la demande de condamnation au titre l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France IARD ;
CONDAMNONS les sociétés MMA, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [T] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [T] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de communication de pièce sous astreinte formulées par la compagnie GROUPAMA à l’encontre de Madame [T] [R] ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
PRONONCE à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT