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Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2504649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504649

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bert Lazli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre portant la mention " Travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à l'issue du dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le préfet porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de mener une vie familiale normale et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police fait valoir qu'il a adressé à Mme B une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut en préfecture le 26 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction, sous réserve de la délivrance effective d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 25 février 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Bert Lazli, représentant Mme B, qui indique se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme B, qui s'est vu notifier, postérieurement à l'introduction de sa requête, une convocation en préfecture en vue de déposer sa demande de changement de statut, se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504649/9

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