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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.022

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Léoncie, Ursule C..., veuve Z..., 2 / Mlle X..., Dina Z..., 3 / M. A..., Cyrille Z..., 4 / Mlle Y..., Françoise Z..., 5 / Mlle Renée, Jonas Z..., 6 / Mlle Monique Z..., 7 / M. Joël Z..., 8 / M. Jacques, Emile Z..., demeurant tous section Morne Rouge à Sainte-Rose (Guadeloupe), et agissant respectivement en qualité de conjoint survivant et d'héritiers de Kléber Z..., décédé le 21 janvier 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme D... dite Adélaïde Z..., veuve B..., demeurant à Beausoleil à Abymes (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., de Me Guinard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts Z..., qui revendiquaient la propriété d'une parcelle dont Mme B... avait la possession, fondaient leur qualité de propriétaires sur un acte de partage des biens d'Albert Z..., la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, qu'ils ne justifiaient pas être les descendants de celui-ci, et, d'autre part, qu'ils ne faisaient pas la preuve de leur droit de propriété par prescription, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble les demandeurs à payer à Mme B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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