Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DÉCEMBRE 2023
N° RG 21/06222 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNFH
Monsieur [Y] [V]
c/
S.A.S.U. FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 (R.G. 2018F01000) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Flore HARDY de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] est l'associé unique et le gérant de la société Couleur Vélo. Ses cotisations sociales obligatoires et facultatives sont prises en charge par sa société qui a confié une mission de présentation de ses comptes annuels à la société Sodarex devenue la société Fiduciaire experts conseil.
En juin 2018, à 62 ans, il a entrepris des démarches pour faire valoir ses droits à la retraite.
Par courrier du 31 août 2018, la caisse de retraite Klesia ( retraite Arrco et Agirc) lui a indiqué qu'il ne remplissait pas à ce jour les conditions pour obtenir une retraite complémentaire sans minoration, à savoir avoir entre 65 et 67 ans en fonction de sa date de naissance ou être titulaire d'une retraite de son régime de base à taux plein.
Par courrier du 17 septembre 2018, la caisse de retraite des indépendants lui a également indiqué qu'il ne réunissait pas le nombre de trimestres d'assurance exigible pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Arguant du fait que la société Fiduciaire Experts Conseils en charge de ses déclarations sociales avait manqué à son obligation de conseil à son égard, M. [V] a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins, avant dire droit, d'ordonner au KLESIA, la production de certaines pièces, et au fond, de condamner la société Fiduciaire Experts Conseils à lui verser la somme de 96 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à verser à la société Fiduciaire Experts Conseils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu qu'aucune relation contractuelle ne liait les parties, le contrat allégué ayant été conclu avec la société Couleur Vélo uniquement. Il relevait qu'en tout état de cause, la preuve d'un préjudice en lien avec la faute alléguée n'était pas démontrée.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Fiduciaire Experts Conseils.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V], demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2021,
- vu le contrat de mission signé entre les parties,
- vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils à lui verser la somme de 96 000 euros en réparation de son préjudice,
- débouter la société Fiduciaire Experts Conseils de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils aux entiers dépens,
- subsidiairement,
- vu l'article 1240 du code civil,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2021,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils à lui verser la somme de 96 000 euros en réparation de son préjudice,
- débouter la société Fiduciaire Experts Conseils de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils aux entiers dépens,
- avant dire droit, vu les articles 138 du code de procédure civile, et 11 du code civil,
- demander à l'organisme de retraite Klesia, la production des éléments suivants :
- les déclarations sociales de retraites qui ont été transmises pour le compte de M. [V] entre les années 2008 à 2018,
- les coordonnées du mandataire qui a procédé à ces déclarations sociales de retraites, s'il y a lieu,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société Fiduciaire Experts Conseils aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fiduciaire Experts Conseils, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 septembre 2021,
- en conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'affaire a été clôturée au jour des plaidoiries, le 16 octobre 2023.
MOTIFS :
1- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
2- L'appelant forme ses demandes à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Il soutient qu'il a bien contracté avec la société Fiduciaire experts conseil et que les conventions n'ont pas nécessairement besoin d'être passées par écrit. Il fait valoir par ailleurs qu'il a lui-même signé la lettre de mission produite aux débats et qu'il doit dès lors être considéré comme le cocontractant de la société Fiduciaire Experts Conseils. Il rappelle que la société Fiduciaire experts conseil a transmis ses déclarations sociales de retraite aux organismes de retraite et que la question de sa retraite, et la possibilité de valider des trimestres complémentaires, avaient été évoquées lors des entretiens de bilan annuel de la société Couleur Vélo, ce que l'intimée ne conteste pas.
3- L'intimée rétorque qu'elle n'a contracté qu'avec la société Couleur Vélo et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M.[V]. En tout état de cause, son devoir de conseil ne pourrait porter que sur l'objet de sa mission. Elle rappelle que :
- elle n'a jamais été missionnée par M. [V] pour l'assister dans ses affaires personnelles et envisager les conditions de son départ à la retraite,
- elle ne dispose pas des outils nécessaires pour effectuer le calcul des droits à la retraite qui est établi par les organismes de retraite et adressé à chaque intéressé,
- elle n'a évoqué la question de sa retraite qu'à titre informatif,
- la minoration de la pension de retraite de l'assuré est due à son âge.
Sur ce :
4- La société Couleur Vélo figure comme cliente dans la lettre de mission que lui a adressée le cabinet d'expertise comptable et que son gérant, M. [V], a signé. Cette lettre de mission fait état d'une mission classique de présentation des comptes et d'une mission sociale comprenant notamment une partie du traitement de la paie et les déclarations aux caisses de retraite cadres et non cadres.
5- La lettre de mission précise ' il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. Ces travaux en ce cas donneront lieu à une facturation séparée.'
6- Il résulte de la lecture de ce document que seule la société Couleur Vélo a contracté avec la société intimée. Par ailleurs, si la mission de déclaration aux caisses de retraite cadres et non cadres concernait bien indirectement M. [V], puisque ses cotisations de retraite étaient prises en charge par sa société, il ne s'agissait que d'une simple mission déclarative.
7- Le fait que le cabinet d'expertise comptable ait pu de manière informelle évoquer avec lui lors d'une réunion relative à la présentation des comptes annuels de la société Couleur Vélo la possibilité d'un rachat de trimestres ne permet pas de démontrer que M. [V] a confié une mission personnelle au cabinet d'expertise comptable portant sur ses droits à retraite.
8- En effet, une telle mission complémentaire aurait nécessairement fait l'objet d'une lettre de mission distincte au nom de M. [V] et facturée à ce dernier et non à sa société.
9- Dès lors, la responsabilité de la société Fiduciaire Experts Conseils ne peut être engagée ni sur le plan contractuel ni sur le plan délictuel comme le soutient M. [V] à titre subsidiaire mais sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention.
10- La décision de première instance sera ainsi confirmée.
11- M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.
12- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la société Fiduciaire Experts Conseils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
Condamne [Y] [V] aux dépens d'appel.
Condamne [Y] [V] à verser la somme de 2000 euros à la société Fiduciaire Experts Conseils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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