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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-26.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.702

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 678 FS-D Pourvoi n° A 17-26.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., né le [...] , a été engagé par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa (l'association) à compter du 6 octobre 2003, en qualité de médecin du travail ; que, par lettre du 25 avril 2013, l'association l'a informé de son intention de le mettre à la retraite ; que, par décision du 9 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de mise à la retraite ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 décembre 2013 ; Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en un licenciement nul, l'arrêt retient que ce serait méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative que de ne pas constater le caractère discriminatoire du projet conçu par l'association « Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française » à propos de sa relation de travail avec le salarié et que les motivations de ce projet de mise à la retraite, auquel l'association n'a renoncé qu'en raison du défaut d'autorisation et auquel elle attachait de l'importance puisqu'elle a formé un recours contre la décision de l'inspectrice du travail, constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association de médecine du travail, employeur, avait renoncé à la mise à la retraite du salarié, que la rupture du contrat de travail résultait de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat, que le salarié était âgé de plus de 70 ans lors de cette prise d'acte, par des motifs insuffisants à établir l'existence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. F... à l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, condamne l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française à payer à M. F... les sommes de 3 812 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 381 200 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 953 000 FCP d'indemnité légale de licenciement et la somme de 4 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie Française-Te Pupu O Te Ohipa, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'association exposante au paiement des sommes de 3 812 000 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts à compter de la requête introductive d'instance, de 381 200 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts à compter de la requête introductive d'instance, de 953 000 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts à compter de la requête introductive d'instance, la somme de 9 530 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts à compter du jugement, la somme de 4 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts à compter du jugement, outre la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; AUX MOTIFS QUE « N... F... possédait la qualité de salarié protégé sur le fondement de l'article Lp. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française selon lequel : « Tout projet de licenciement d'un médecin du travail doit obligatoirement être soumis pour avis à la commission de contrôle ou au comité d'entreprise. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, rendue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel. La décision de l'inspecteur du travail est prise après avis du médecin inspecteur du travail. » Lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués le justifiaient, soit d'une démission si les faits allégués ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail et avoir pris connaissance de l'enquête contradictoire, l'inspectrice du travail a, par décision du 9 octobre 2013, refusé l'autorisation de mise à la retraite en soulignant que celle-ci ne se justifie pas par un plan d'organisation ou de réorganisation du service et que N... F... n'est pas le médecin le plus âgé. Elle estime donc qu'il existe un lien entre la demande de mise à la retraite et le statut protecteur ainsi qu'une discrimination liée à l'âge. Sa décision a été confirmée par le tribunal administratif de la Polynésie française qui a ajouté que : - N... F... a été le seul salarié à temps plein dont la retraite a été envisagée alors qu'il n'est pas le plus âgé des médecins ; - il n'est pas prétendu que les autres salariés âgés de plus de 60 ans ne remplissent pas les conditions légales de mise à la retraite ; - l'employeur a engagé la procédure de rupture du contrat de travail immédiatement après un incident survenu entre N... F... et la direction ; - les relations sont tendues entre ceux-ci depuis novembre 2012. Les motifs exposés par l'inspectrice du travail et la juridiction administrative ainsi que les conclusions qu'ils en tirent sur l'existence d'une atteinte au statut protecteur et d'une discrimination liée à l'âge sont les soutiens nécessaires de la décision confirmée de refus de l'autorisation de mise à la retraite. Ce serait donc méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative que de ne pas constater le caractère doublement discriminatoire du projet conçu par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française à propos de sa relation de travail avec N... F.... Les motivations de ce projet de mise à la retraite, auquel l'appelante n'a renoncé qu'en raison du défaut d'autorisation et auquel elle attachait de l'importance puisqu'elle a formé un recours contre la décision de l'inspectrice du travail, constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles. Son ancienneté, son intérêt pour ses fonctions de médecin coordonateur ainsi que son expérience et sa compétence professionnelles établies par les éléments versés aux débats expliquent que N... F... ait été profondément déçu, blessé et déstabilisé par ce manquement, ce qu'atteste le docteur B..., psychiatre ; que son état de santé se soit sérieusement détérioré et que la poursuite du contrat de travail, dans un « climat de suspicion et de défiance » légitimement ressenti par le salarié, soit devenue impossible. La prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement nul » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les parties s'accordent sur le statut de salarié protégé du requérant en sa qualité de médecin du travail ; les salariés protégés peuvent, comme les salariés ordinaires, prendre acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur s'ils démontrent des manquements suffisamment graves de ce dernier justifiant l'impossibilité de la poursuite de la relation contractuelle ; la jurisprudence fait alors produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; tant l'inspecteur du travail, dans sa décision du 9 octobre 2013, que sur recours, le tribunal administratif, par jugement du 4 novembre 2014, ont retenu que la demande de mise à la retraite avait un lien avec le statut protecteur de Mr F... et que l'existence d'une discrimination était établie ; que s'il est permis de s'interroger sur l'autorité de la chose décidée par la juridiction administrative à l'égard de la décision à intervenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, il n'en demeure pas moins que cette appréciation, portée sur le caractère discriminatoire de la demande de mise à la retraite et son lien avec le statut protecteur, peut être prise en compte par le juge judiciaire lorsque ce dernier doit apprécier à son tour ces circonstances ; au demeurant, il n'a pas été contesté que Mr F... avait participé, de 2008 à 2011, avec la direction du travail, à l'élaboration de la nouvelle réglementation en matière de médecine du travail, et qu'à ce titre, il était donc particulièrement compétent pour assurer la mise en oeuvre du nouveau texte, outre que la compétence générale de l'intéressé n'est pas remise en cause par la défenderesse et largement attestée par ses états de service et par ses pairs ; au surplus, aucune contestation n'a davantage était formulée sur l'affirmation du requérant qu' « aucun recrutement de jeunes médecins métropolitains compétents à la réforme ou formés en Belgique, ... n'est intervenu et qu'en septembre 2014, il y avait quatre médecins en moins » ; enfin, force est de constater que la lettre notifiant à Mr F... le projet de mise à la retraite est datée du jour du retour retardé de l'intéressé ; au regard de l'ensemble de ces éléments, le caractère discriminatoire de la demande de mise à la retraite est établi ; la jurisprudence est clairement fixée, en ce sens que le tribunal, amené à se prononcer sur les effets d'une prise d'acte de la rupture, n'a pas à prendre en compte les autres motivations de départ du salarié (cf en cas de création d'une entreprise à peine un mois après la rupture Soc 17 février 2010 pourvoi numéro 08-42490 ; idem en cas d'embauche par un autre employeur le lendemain de la prise d'acte Soc 12 décembre 2012 pourvoi numéro 10-26324) ; que la circonstance que Mr F... ait souhaité partir en métropole en décembre 2013 et privilégié une réorganisation de son temps entre la métropole et la Polynésie est donc sans emport sur la solution du litige ; si finalement l'employeur n'a pas donné suite à son projet, ce n'est qu'en raison du refus administratif de l'autorisation de licenciement ; cette situation est donc différente des jurisprudences dont il se prévaut, lorsque l'employeur renonce à modification du contrat de travail ou à sanction disciplinaire, outre que dans ces espèces, aucune discrimination n'était alléguée ; enfin sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par le salarié, la discrimination dont témoignait sa demande de mise à la retraite est non seulement un manquement grave de l'employeur, mais elle rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle dans un tel climat ; sur ce point, l'attestation du docteur B..., du 3 décembre 2013, est édifiante, qui précise que « les réactions de ses employeurs ont considérablement déstabilisé. Il a vécu cette situation comme une vexation, avec beaucoup d'amertume et de souffrance mentale... un soutien psychothérapique est actuellement nécessaire » ; la prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur » ; 1. ALORS QUE le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie si les faits invoqués par le salarié protégé à l'appui d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, intervenue postérieurement à une décision de refus d'autorisation de mise à la retraite, produit les effets d'un licenciement nul ou d'une démission ; qu'en l'espèce, en jugeant que ce serait méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative puis jugée par le juge administratif que de ne pas constater le caractère discriminatoire du projet de mise à la retraite, la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2. ALORS QUE les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein ; que dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'un projet de mise à la retraite d'un salarié, dès lors qu'étaient réunies les conditions légales de cette mise à la retraite, pouvait constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligation contractuelles, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1223-6, Lp. 1121-2, Lp. 1121-3 du code du travail de la Polynésie française et l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande formée par M. N... F... au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte du contrat de travail, N... F... possédait la qualité de salarié protégé sur le fondement de l'article Lp. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française selon lequel : « tout projet de licenciement d'un médecin du travail doit obligatoirement être soumis pour avis à la commission de contrôle ou au comité d'entreprise. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, rendue dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel. La décision de l'inspecteur du travail est prise après avis du médecin inspecteur du travail » ; que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués le justifiaient, soit d'une démission si les faits allégués ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail et avoir pris connaissance de l'enquête contradictoire, l'inspectrice du travail a, par décision du 9 octobre 2013, refusé l'autorisation de mise à la retraite en soulignant que celle-ci ne se justifie pas par un plan d'organisation ou de réorganisation du service et que N... F... n'est pas le médecin le plus âgé ; qu'elle estime donc qu'il existe un lien entre la demande de mise à la retraite et le statut protecteur ainsi qu'une discrimination liée à l'âge ; que sa décision a été confirmée par le tribunal administratif de la Polynésie française qui a ajouté que : - N... F... a été le seul salarié à temps plein dont la retraite a été envisagée alors qu'il n'est pas le plus âgé des médecins ; - il n'est pas prétendu que les autres salariés âgés de plus de 60 ans ne remplissent pas les conditions légales de mise à la retraite ; - l'employeur a engagé la procédure de rupture du contrat de travail immédiatement après un incident survenu entre N... F... et la direction ; - les relations sont tendues entre ceux-ci depuis novembre 2012 ; que les motifs exposés par l'inspectrice du travail et la juridiction administrative ainsi que les conclusions qu'ils en tirent sur l'existence d'une atteinte au statut protecteur et d'une discrimination liée à l'âge sont les soutiens nécessaires de la décision confirmée de refus de l'autorisation de mise à la retraite ; que ce serait donc méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et l'autorité de chose décidée par l'autorité administrative que de ne pas constater le caractère doublement discriminatoire du projet conçu par l'association « Médecin du travail de la CGPME de Polynésie française » à propos de sa relation de travail avec N... F... ; que les motivations de ce projet de mise à la retraite, auquel l'appelante n'a renoncé qu'en raison du défaut d'autorisation auquel elle attachait de l'importance puisqu'elle a formé un recours contre la décision de l'inspectrice du travail, constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles ; que son ancienneté, son intérêt pour ses fonctions de médecin coordinateur ainsi que son expérience et sa compétence professionnelles établies par les éléments versés aux débats expliquent que N... F... ait été profondément déçu, blessé et déstabilisé par ce manquement, ce qu'atteste le docteur B..., psychiatre ; que son état de santé se soit sérieusement détérioré et que la poursuite du contrat de travail, dans un « climat de suspicion et de défiance » légitimement ressenti par le salarié, soit devenue impossible ; que la prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement nul ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du licenciement, l'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et l'expiration de la période de protection ; que toutefois, les articles Lp. 4622-1 et Lp. 4622-7 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux médecins du travail ne mentionnent aucun délai de protection, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel ou de maternité ; et que N... F... ne saurait se prévaloir de l'indemnisation égale à 12 mois de salaire allouée aux délégués syndicaux dans la mesure où elle est fondée sur l'article L. 2411-3 du code du travail métropolitain inapplicable en Polynésie française ; où l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française prévoit que « ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des ¿anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant six mois, après la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat » et où en tout état de cause, une période de protection est fixée, ce qui n'est pas le cas s'agissant des médecins du travail ; que la demande en paiement formée par N... F... au titre de la violation du statut protecteur ne possède donc aucun fondement et doit être rejetée ; 1) ALORS QUE le médecin du travail dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. F... au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur, que le code du travail de la Polynésie française ne mentionnant, contrairement à ce qui existe en matière de représentation du personnel et de maternité, aucun délai de protection pour les médecins du travail, la demande du salarié était dénuée de fondement, cependant qu'elle constatait que la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article Lp. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code ; 2) ALORS QUE le médecin du travail dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. F... au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur, aux motifs que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité égale à douze mois de salaire comme les délégués syndicaux, ceux-ci bénéficiant d'une période de protection déterminée et en l'occurrence, fixée à six mois par le code du travail métropolitain et non à 12 mois comme en droit du travail métropolitain quand le salarié était en droit de prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel, la cour d'appel a violé l'article Lp. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code.

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