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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/12111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12111

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWLK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/58995 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Et assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P98 à DÉFENDEURS Madame [M] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience SEQUESTRE JUDICIAIRE DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS La Maison des Avocats [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Octobre 2024 : Par ordonnance du 22 février 2024 rendue entre, d'une part, la Sa Allianz Vie et, d'autre part, Mme [M] [W] et le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats à la cour de Paris, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [M] [W] - Attribué à la société Allianz Vie la somme provisionnelle de 6 049 035,83 euros en sa qualité de collectrice de l'impôt - Condamné Mme [M] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 6 049 035,83 euros à la société Allianz Vie, somme actuellement détenue entre les mains du service des séquestres judiciaires de l'ordre des avocats du barreau de Paris - Dit n'y avoir lieu à prononcer la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire obtenue suivant ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Pontarlier en date du 13 novembre 2023 - Condamné Mme [M] [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [M] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Cardon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mai 2024, Mme [M] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par actes de commissaire de justice des 12 et 15 juillet 2024, la Sa Allianz Vie a fait assigner Mme [M] [W] et le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats à la cour de Paris devant le premier président de cette cour aux fins de : - Radier la procédure pendante devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris portant le numéro RG 24/08503 et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification par Mme [W] de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par Madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris - Mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [W]. La société Allianz Vie a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2024. Bien que régulièrement assignés, Mme [M] [W] et le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats à la cour de Paris n'étaient ni présents ni représentés lors de l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2024. SUR CE, - Sur la demande de radiation pour défaut de paiement : Selon l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". La société Allianz Vie soutient que Mme [W] ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance de référé dont appel alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été notifiée. Une mesure de saisie conservatoire a été ordonnée également par le juge de l'exécution du tribunal de Pontarlier le 13 novembre 2023. C'est ainsi que l'exécution n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour Mme [W] qui n'est pas non plus dans l'impossibilité d'exécuter matériellement la décision frappée d'appel. Mme [W] qui n'était ni présente ni représentée n'a pas présenté de moyens de défense. Il ressort des pièces produites aux débats que, selon les dispositions de l'article 900 I du code général des impôts la société Allianz Vie est tenue de collecter puis de reverser au comptable public compétent le prélèvement dû par le bénéficiaire du montant de l'assurance-vie dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues ont été versées au bénéficiaire à titre gratuit. M. [U] [C] est décédé le [Date décès 2] 2022 et avait conclu au profit de Mme [M] [W] une assurance-vie nommée Tellus auprès de la société Allianz Vie pour un montant de 20 297 897,58 euros qui en a hérité. Un différend s'est élevé entre les différents héritiers quant à l'identité du bénéficiaire des capitaux décès. Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a jugé qu'il y a lieu d'ordonner le paiement immédiat de ces fonds au profit de Mme [W], qui refuse par ailleurs de s'acquitter de la somme due au titre du prélèvement libératoire au profit du comptable public à hauteur de 6 049 035,83 euros, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit à son profit. Il est exact que la somme objet de la condamnation pécuniaire, d'un montant de plus de 6 049 035 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ordonné par l'ordonnance entreprise du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue une somme non négligeable et surtout pour une personne physique. Il est constant par ailleurs que par décision du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Pontarlier a ordonné une saisie conservatoire de cette somme au profit de la société Allianz Vie afin que cette dernière puisse la reverser au comptable public en application des dispositions de l'article 900 I du code général des impôts. En outre, Mme [W] s'est vue allouer une somme de 20 297 897,58 euros au titre de l'assurance-vie souscrite par M. [C]. Elle n'est donc pas être dans l'impossibilité de payer la somme objet des condamnations pécuniaires prononcées par l'ordonnance entreprise du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Il n'est pas d'avantage démontré que l'exécution provisoire de la décision dont appel engendrerait pour Mme [W] des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise malgré la signification de la décision et les mesures d'exécution. - Sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Vie ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [W] qui succombe. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'affaire RG n° 24/08503 du rôle de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ; Condamnons Mme [M] [W] à payer à la Sa Allianz Vie une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Laissons à la charge de Mme [M] [W] les dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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