Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° V 22-14.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.366 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SOMAP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SOMAP,
3°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SOMAP,
4°/ à l'association AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société SOMAP, de la société AJ associés, ès qualités et de M. [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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