Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00925 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EZXI
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me MAI
Me PERNET
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS, dont le siège social est sis 55 rue Principale - 25210 LES FONTENELLES
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON,
- DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
Monsieur [Z] [W], exploitant sous l’enseigne CHEVRERIE DU GRAND RIED/ FERME WEHRLE immatriculé sous le SIREN 750 110 991, demeurant Chèvrerie du Grand Ried / Ferme Wehrle, Chemin de l’Ancienne - Tuilerie - 67390 MACKENHEIM
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
- DÉFENDEUR -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière,
après avoir, à l’audience du 25 Février 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Suivant assignation déposée le 9 mai 2023 au greffe, la SARL JACOULOT SERVICE PLUS a fait citer M. [Z] [W] devant le tribunal aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 35.752,55 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure
- 815,16 € au titre des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal
- 568 € au titre des intérêts moratoires
- 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article D441-5 du code de commerce
- 4.000 € au titre de l'article 700
- les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître MAI
La SARL JACOULOT SERVICE PLUS expose que M. [Z] [W] est exploitant agricole (élevage d'ovins et de caprins) et a sollicité ses services en 2017 afin d'être assisté dans le montage d'une salle de traite prétendument complète, rachetée à l'un de ses collègues. À cet effet, la SARL JACOULOT SERVICE PLUS a établi le 29 novembre 2017 un devis pour 12.780,44 € TTC pour l'assistance aux remontage, réglages et à la mise en route de la salle de traite. Toutefois, lors de l'intervention, les techniciens constataient que la salle de traite n'était pas complète et n'était pas en capacité d'accueillir les animaux auxquels elle était destinée.Un avenant était alors conclu avec M. [Z] [W] prévoyant la fourniture supplémentaire d'équipement et d'aliments pour la somme de 32.000 € hors-taxes ou 38.400 € TTC. Le bon de commande a été signée par les deux parties. Du fait du caractère parcellaire de l'installation initiale, la mise en place de nombreux équipements supplémentaire était rendue nécessaire sur cette salle de traite, comme l'installation d'abreuvoirs, de brosses, de cornadis, de caméras de surveillance, de barrières et d'une passerelle. Tous ces équipements ont donné lieu à des bons de commande et à des facturations consécutives. M. [Z] [W] n'a réglé qu'une partie des sommes dues au titre des facturations. Une mise en demeure lui a été adressée en recommandé le 9 décembre 2021 pour 37.375,71 €.
La SARL JACOULOT SERVICE PLUS rappelle que toutes les prestations ont fait l'objet de bons de commande signés par M. [Z] [W], et que l'installation, une fois achevée, a fait l'objet de mesures de contrôle et de certification par la chambre d'agriculture régionale d'Alsace. La SARL JACOULOT SERVICE PLUS souligne que les animaux étaient déjà présents sur l'exploitation agricole et qu'en conséquence elle a dû mettre en place le plus rapidement possible tous les éléments nécessaires pour compléter la salle de traite. La SARL JACOULOT SERVICE PLUS ajoute que compte tenu de la profession exercée par M. [Z] [W], celui-ci avait nécessairement connaissance de l'état incomplet de cette salle de traite, et qu'en réalité il a manqué de bonne foi lorsqu'il a sollicité la SARL JACOULOT SERVICE PLUS.
Par conclusions du 19 juillet 2024, M. [Z] [W] sollicite :
- le débouté de la SARL JACOULOT SERVICE PLUS en toutes ses demandes
- reconventionnellement, sa condamnation à lui payer 10.000 €au titre des inexécutions contractuelles
- sa condamnation à lui payer 10.000 €en raison du préjudice moral subi, du préjudice économique lié au décès de plusieurs chèvres, et la perte de chance résultant de la perte d'exploitation découlant de ces décès
- le paiement de 5.000 € titre de l'article 700 outre frais et dépens de l'instance
M. [Z] [W] rappelle qu'il s'est acquitté de 35.752,55 €. Il explique qu'il a reçu un courrier du laboratoire interprofessionnel d'analyse laitière datée du 23 octobre 2019 lui adressant un avertissement relatif à une possible interdiction de livraison laitière en cas d'absence d'amélioration de la qualité. En conséquence de cet avertissement, il a dû retirer l'installation de la traite. La machine a été démontée en 2020 et remplacée par une autre machine provenant d'un autre fournisseur. En conséquence, il estime que les travaux exécutés par la SARL JACOULOT SERVICE PLUS entre le 25 novembre 2018 et la certification obtenue en février 2019 n'ont pas été satisfaisants puisque dès le 14 février 2019, il a fait constater par commissaire de justice la présence de mammites sur les chèvres passées par la salle de traite. Ce même constat a relevé une pression insuffisante sur le manomètre empêchant tout tirage efficace de lait sur les chèvres. Il était également constaté que les goulottes de câbles au niveau du tableau de commande n'étaient pas refermées, le système de vidéosurveillance et d'alarme n'était pas ventilé. Un courrier numérique lui a été adressé par le cabinet vétérinaire chargé du suivi de son cheptel qui relevait la présence dans le lait de chèvre d'un staphylocoque de type coagulase négative à mettre en rapport avec un défaut de la technique ou de l'installation de la traite. Or, d'autres chèvres étaient déjà décédées dans l'élevage de M. [Z] [W] de ce fait, conduisant à une importante perte d'exploitation. M. [Z] [W] en conclut que les services prévus par la convention conclue avec la SARL JACOULOT SERVICE PLUS n'ont pas été entièrement assurés. La machine à traite était défectueuse de son fait. Il en a été de même pour les installations complémentaires comme le système d'alarme ou les goulottes de câbles. Aussi, M. [Z] [W] met en compte un préjudice moral résultant de la perte de plusieurs de ses animaux. Il a en outre subi un préjudice du fait de l'obstruction de la SARL JACOULOT SERVICE PLUS lorsqu'il a dû faire face à une panne de pompe à lait et qu'il a sollicité en ce sens la société ALFADOU qui n'a pas pu donner suite à sa demande, elle-même n'étant pas fournie par la SARL JACOULOT SERVICE PLUS.
M. [Z] [W] ajoute que la perte des animaux a entraîné une perte de chance économique.
Par conclusions sur incident, la SARL JACOULOT SERVICE PLUS a rétorqué que M. [Z] [W] était prescrit à invoquer à son encontre des créances indemnitaires provenant de prétendus dysfonctionnements affectant la salle de traite pour l'installation achevée le 27 février 2019. En l'occurrence, la SARL JACOULOT SERVICE PLUS soutient qu'il n'a existé aucune demande interruptive de prescription quant à ses demandes formulées le 16 août 2024 puisque le constat du huissier est du 14 février 2019, que le courriel du vétérinaire est du 18 février 2019 et la certification du 27 février 2019. Toute demande indemnitaire résultant des dysfonctionnements allégués devait donc être présentée au plus tard au 27 février 2024.
Par conclusions du 11 mars 2025, M. [Z] [W] répond que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime. M. [Z] [W] soutient en conséquence que ce n'est pas le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2019 qui constitue le point de départ de la prescription car celui-ci, s'il mettait en évidence des irrégularités techniques, ne suffisait pas à caractériser un préjudice certain et actuel. Ce préjudice ne s'est confirmé qu'à compter du courrier du laboratoire interprofessionnel d'analyse laitière du 23 octobre 2019. C'est seulement à cette date qu'il a eu connaissance effective et incontestable de l'impact économique et juridique des dysfonctionnements constatés. En conséquence, il n'est pas prescrit en sa demande. À titre subsidiaire, M. [Z] [W] soutient qu'il bénéficie de l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice dès lors qu'il a formulé une demande reconventionnelle. En l'occurrence, l'assignation a été délivrée le 9 mai 2023 et a interrompu la prescription des actions, y compris celles invoquées à titre reconventionnel par lui.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident et mise en délibéré au 30 avril 2025.
Exposé des motifs :
Attendu que l'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. [Z] [W] forme des demandes reconventionnelles indemnitaires par conclusions du 19 juillet 2024 ; qu'il a fait constater par commissaire de justice le 14 février 2019 que des chèvres présentaient des mammites et que la pression de la machine de traite était insuffisante ; qu'il produit ensuite un courriel du 18 février 2019 émanant d'un cabinet vétérinaire chargé du suivi des analyses de sang et de lait des chevrettes mentionnant la présence d'un staphylocoque de type coagulase négative à mettre en rapport avec un défaut dans la technique de l'installation de la traite ; qu'il produit encore un courrier du 23 octobre 2019 émanant du laboratoire international d'analyse laitière mentionnant une analyse non conforme pour la présence de germes par échantillon, l'avertissant qu'il ne pourra pas bénéficier d'un droit à l'erreur pendant les six prochains mois et qu'il doit être attentif aux causes possibles de ce résultat afin qu'il ne soit pas pénalisé – la pénalisation en question n'étantd pas précisée -;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que ceux du mois de février 2019 doivent constituer le point de départ de la prescription dès lors que leur gravité n'a été que très relative ; qu'en conséquence M. [Z] [W] n'est pas prescrit en sa demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance en premier ressort, contradictoirement mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL JACOULOT SERVICE PLUS à l'encontre des demandes reconventionnelles présentées par M. [Z] [W] ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 02 septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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