Texte intégral
ARRET
N°351
S.A.S. [8]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01144 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [D], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [P] [O] et M. [G] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [U] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 13 mars suivant, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 11 janvier 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 afin que soit retirée de son compte employeur la maladie professionnelle de son salarié M. [N] [C]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 octobre 2023 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [6] indique à la cour que par décision du 21 septembre 2023, elle a retiré les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] du compte employeur de la société [8], de sorte que le recours de celle-ci est devenu sans objet.
Par courrier au greffe du 29 septembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'assignation, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 21 septembre 2021 M. [N] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 28 décembre 2022 la société [8] a demandé à la [6] qu'elle retire de son compte employeur les incidences financières de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 11 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 la société [8], sollicitant l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [C], a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens.
Par décision du 21 septembre 2023, la [6] a informé la société [8] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N] [C].
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la société [8] la charge de ses propres frais irrépétibles. La [6] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 21 septembre 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [8] la maladie professionnelle de son salarié M. [N] [C],
Dit en conséquence que le recours de la société [8] est devenu sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance,
Condamne la [5] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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