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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-44.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.710

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., immeuble 1, à Meudon (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section E), au profit de la société anonyme Entreprise générale de télécommunications (EGT), dont le siège est ... (14ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société EGT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993) que M. X... a été engagé par la société Entreprise générale de télécommunication (EGT) en qualité de conseiller attaché à la présidence par contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 3 novembre 1986, reconduit tacitement à l'expiration du terme et devenu à durée indéterminée ; qu'il a été licencié par lettre du 30 juillet 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce qu'il soit fait ultérieurement état de motifs qu'elle n'invoque pas ; que dans sa lettre de rupture du 30 juillet 1990, la société EGT n'a pas indiqué le grief de "tentative de déstabilisation du directeur général en saisissant directement le 4 juillet 1990, l'administrateur délégué"... qu'en retenant néanmoins ce grief pour dire que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et qu'en insistant sur l'existence de trois griefs pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est attachée à un cumul prétendu de fautes ; que dès l'instant où l'une d'elles manquait, l'appréciation de la cour d'appel perdait son fondement et que cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la lettre du 4 juillet 1990 répondait à la nécessité pour M. X..., chargé d'un dossier qu'il avait mené à bien dans l'intérêt d'EGT, de connaître la position de la présidence de la société, qui le lui avait confié ; que la cour d'appel n'a pas montré en quoi elle travestissait la situation et les instructions données ; que M. X... n'a pas maintenu la visite des représentants de Nynex qu'il a au contraire annulée ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; qu'elle ne s'est pas dans le même temps fondée sur des éléments objectifs et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que la lettre du 4 juillet 1990 n'a été adressée qu'à des dirigeants d'EGT et au responsable de la direction des affaires internationales et industrielles de France Telecom dont EGT est une filiale ; qu'il n'y a donc pas eu de publicité "extérieure" ; que M. X... se devait de tenir informé ses dirigeants et partenaires habituels du changement intervenu dans le projet envisagé ; que son comportement découlait de l'exercice normal de sa mission et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, hors toute dénaturation et sans statuer hors des limites du litige, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société EGT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1254

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