Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHB
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX, toque : 55
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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M. [Y] [E] a confié à Me [I] [J] la défense de ses intérêts dans une procédure en divorce initiée par son épouse, devant le tribunal judiciaire de Melun.
Une convention d'honoraires, comprenant un forfait de 6.000 euros toutes taxes comprises et un honoraire de résultat complémentaire a été signée entre ceux-ci.
Par un jugement définitif du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun a notamment prononcé le divorce des époux [E] [W] et a condamné M. [Y] [E] au paiement à son ex-épouse d'une prestation compensatoire de 120.000 euros, payable par mensualités de 1.250 euros pendant huit années.
Se prévalant de la convention d'honoraires et de la différence de 72.000 euros entre le montant de la prestation compensatoire retenue par la juridiction et celui réclamé par l'épouse, Me [I] [J] a demandé vainement à M. [Y] [E] de lui régler un honoraire de résultat de 10 % de ce montant, soit 7.200 euros hors taxes.
Me [I] [J] a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux d'une demande de fixation des honoraires dus par M. [Y] [E], concernant le seul honoraire de résultat.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 20 septembre 2021, le délégataire dudit bâtonnier a :
' rejeté la demande d' honoraire de résultat de Me [I] [J],
' constaté que M. [Y] [E] n'était redevable d'aucune somme à Me [I] [J].
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Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 septembre 2021, Me [I] [J] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux, qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2021.
Par lettres recommandées du 16 janvier 2023, dont elles ont respectivement accusé réception, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 15 mai 2023 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel.
Par courrier daté du 12 avril 2023, M. [Y] [E] a fait part de ses observations sur l'affaire et de son approbation de la décision du bâtonnier, sans solliciter de dispense de comparaître, ni faire part d'un empêchement légitime.
Lors de l'audience du 15 mai 2023, seule a comparu Me [I] [J] qui a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux et condamne M. [Y] [E] à lui payer 7.200 euros hors taxes au titre de l' honoraire de résultat calculé en fonction de l'économie réalisée.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 16 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.
Comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.).
Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Me [I] [J] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois courant à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Il sera rappelé que saisi par Me [I] [J], dans sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu:
'Vu la réclamation qui lui a été soumise par Maître [I] [J], avocat au Barreau de Meaux exerçant [Adresse 3] à [Localité 2] (77).
Vu les pièces qui ont été communiquées à l'appui de ladite réclamation.
Monsieur [Y] [E] a chargé Maître [J] de l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Melun initiée par Madame [E].
Maître [J] indique avoir effectué les diligences suivantes : rendez-vous : étude du dossier; rédaction de conclusions; communication de pièces; plaidoirie et assistance à l'audience devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Melun; un jugement de divorce a été rendu le 21 août 2020 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Melun ; transcription du divorce sur les actes d'état civil.
Maître [J] a sollicité de Monsieur [E], en plus de l'honoraire de base qu'il a réglé en totalité, un honoraire de résultat de 7 200,00€ HT soit 8640,00€ TTC calculé sur l'économie réalisée sur la prestation compensatoire entre le montant demandé par Madame [E] et le montant accordé par le juge.
Monsieur [E] n'a pas réglé l'honoraire de résultat sollicité par Maître [J].
Monsieur [E] conteste la demande de Maître [J] en considérant n'avoir jamais eu de contact direct avec elle et qu'il ne pense pas qu'elle lui a épargné des sommes d'argent.
Vu qu'il apparaît que Maître [J] a défendu les intérêts de Monsieur [E] dans le cadre d'une procédure de divorce qui a donné lieu à un jugement du Tribunal Judiciaire de Melun le 21 août 2020 qui a notamment condamné Monsieur [E] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 120 000,00€ sur une demande adverse de 192 000,00€.
Vu que la convention d'honoraire conclue entre Maître [J] et Monsieur [E] prévoit un honoraire de résultat ainsi défini en son article 5 :
" Dans l'hypothèse où Madame bénéficierait du versement d'une prestation compensatoire ou de dommages et intérêts, un honoraire complémentaire sera versé par le client à Maître [J] en fonction du résultat obtenu.
L'économie réalisée est constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui obtenu de la juridiction.
Cet honoraire de résultat est fixé à un montant de 10% HT des sommes obtenues par Maître
[J]. "
Vu qu'il apparaît contractuellement que l'honoraire de résultat est fixé à 10% HT des sommes " obtenues " par Madame [E].
Vu qu'il s'agit manifestement d'une obtention positive.
Vu qu'un paragraphe de la convention d'honoraires définit la notion d'"économie réalisée" mais n'explique pas l'incidence de cette " économie réalisée " sur l'honoraire de résultat.
Vu que cette rédaction incomplète ne permet pas de rendre perceptible par le client l'exigibilité d'un honoraire calculé sur la différence entre une demande adverse, nécessairement surfaite, et le chiffre retenu par le magistrat, alors que Monsieur [E] avait présenté une offre nettement inférieure au chiffre retenu par le magistrat qui se révèle être un chiffre médian.'.
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A hauteur d'appel, la contestation élevée porte de nouveau sur l'interprétation de la clause de la convention d'honoraires déterminant un honoraire de résultat.
Il est constant que Me [I] [J] a assisté et représenté M. [Y] [E] jusqu'au terme de la mission que celui-ci lui avait confiée, soit la transcription à l'état civil du jugement de divorce précité, prononcé le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Melun.
Sa mission terminée, Me [I] [J] s'est prévalue de la convention d'honoraires susvisée pour réclamer un honoraire de résultat à son client, calculé en fonction des sommes non obtenues par la partie adverse en considération des demandes de celle-ci.
En l'espèce, seule la clause portant n° 5 de la convention signée par les parties vise à définir un honoraire de résultat, complémentairement à l'honoraire de diligence qu'elle fixe.
Il sera observé que la convention consacre cinq articles à la détermination et aux modalités de paiement de l'honoraire de diligence et des débours, soit 50 lignes en tout à l'exception des titres, contre un seul article concernant l' honoraire de résultat et ce sur 7 lignes.
En tout état de cause, les stipulations insérées dans la convention d'honoraires doivent être nécessairement examinées au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client rappelée supra.
Alors que l'honoraire de résultat peut être déterminé en fonction soit d'un profit réalisé, soit de pertes évitées, force est de constater qu'en l'espèce, la clause se borne à énoncer qu'il 'est fixé à un montant de 10% HT des sommes obtenues' par l'avocat.
Certes, la convention définit l'expression 'économie réalisée' comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui obtenu de la juridiction.
Mais, il n'est pas apporté dans la convention de précision sur le sens de l'expression 'sommes obtenues' par l'avocate. Il n'est pas indiqué en tout cas que ces sommes correspondraient à 'l'économie réalisée' ou encore aux sommes non obtenues par la partie adverse.
En outre, il est manifeste que les stipulations ainsi insérées à l'article 5 de la convention ne sont pas complétées par des exemples, ni par des illustrations concrètes de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l' honoraire de résultat prévu.
Dès lors, le client a parfaitement pu se méprendre sur la portée de cette stipulation et considérer que le succès attendu, servant d'assiette de calcul à l'honoraire de résultat, était constitué des sommes qui lui seraient accordées ou devait se mesurer en fonction de son offre au titre de la prestation compensatoire, laquelle était inférieure au montant qui a été retenu par la juridiction.
Il découle de ce qui précède que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par Me [I] [J] d'un honoraire de résultat.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera entièrement confirmée.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [I] [J] qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
' condamne Me [I] [J] aux dépens;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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