Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPRV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [C] alias [P] [S] né le 23/02/1960 à [Localité 2] (Angola)
déclare à l'audience se prénommer [S] [P] [F] né le 23/02/1960 à [Localité 2] (Angola)
né le 26 mai 1970 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] alias [P] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2023, à 16h27 complété le 27 avril à 10h46, 10h50, 11h00 et 11h04, par M. [N] [C] alias [P] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [C] alias [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en y ajoutant :
En ce qui concerne l'avis au Procureur de la République préalable à la notification de la décision du placement en rétention de [N] [C] , il convient de relever qu'il résulte des éléments du dossier que le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 24 avril 2023 à 11H55, que différents actes ont été notifiés à l'intéressé, ainsi que l'exige la procédure, avant le placement en rétention ( notification d'une décision d'expulsion le 24 avril à 10H15, d'une mesure de reconduite à 10H42, procédure de levée d'écrou notifiée à 10H54, notification du registre du CRA à 11H02 notamment), que le Préfet a avisé chaque Procureur compétent d'une décision de placement en rétention administrative de l'intéressé par fax du 24 avril à 7H37 et 7H36,que le délai qui s'est écoulé entre ces avis et la notification de la mesure de placement à l'intéressé s'explique par la volonté du Préfet d'aviser chaque Procureur dès le début de la mise en place de la mesure et par l'importance du nombre de diligences à accomplir par les autorités, étant observé que la notification de nombreux actes imposée par la procédure garantit les droits du retenu, qu'il en résulte l'avis qui a été effectué auprès de chaque Procureur est conforme aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA,et que ces avis permettent au Procureur compétent d'exercer son contrôle sur la mesure dans le cadre de l'article L743 -1 du CESEDA.
Sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention :
En ce qui concerne l'irrecevabilité de la requête du fait de l'incompétence de l'autorité signataire, il convient de relever que [H] [B], directeur du bureau de l'immigration et de l'intégration , a reçu délégation du Préfet de l'Essonne pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers, y compris la saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué , que la décision du Préfet vise les articles L 742 et L 743 du CESEDA, que l'appelant argue que « ces articles n'existent pas dans le CESEDA », qu'il convient de rappeler que l'arrêté produit fait mention de façon explicite de la saisine du juge judicaire , qu'il est inexact de déclarer que les articles L 742 et L 743 du CESEDA « n'existent pas » , qu'en effet ses articles se déclinent en plusieurs articles ( de L 742-1 à L 742-10 et de L 743-1 à L 743-25) afin d'encadrer de façon très précise la procédure de « maintien en rétention par le JLD » telle que définie dans le chapitre II, que l'arrêté du Préfet concernant les délégations de signature vise expressément cette procédure et permet de certifier la compétence du signataire de la saisine du juge judiciaire.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation du retenu et de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention, il convient de préciser que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, concernant la motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce que la situation médicale du retenu a été examinée et prise en compte.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, il convient de relever que l'appelant n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie, l'intéressé ne présentant aucun passeport, dissimulant son identité par l'utilisation d'alias et produisant des pièces sous une autre identité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il convient de rappeler que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (première prolongation) , qu'il résulte de l'examen du dossier que l'administration a effectué les diligences utiles,
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
M. [N] [C] alias [P] [S]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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