Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 200
N° RG 22/00182
N° Portalis DBVL-V-B7G-SL5L
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 30 mai 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [W] [O]
[Adresse 21]
- APPELANTE sous le RG n° 22/182 & INTIMEE sous le RG n° 22/00903, procédure jointe au RG 22/00182 par ordonnance rendue le 07 février 2023 -
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 22]) agissant poursuites et diligences de son syndic le CABINET THIERRY (SAS), agissant en vertu du règlement de copropriété et d'une délibération spéciale d'assemblée générale de copropriété en date du 15 avril 2011, et demeurant ès qualités [Adresse 1]
- APPELANT sous le RG n° 22/00903, procédure jointe au RG 22/00182 par ordonnance rendue le 07 février 2023 & INTIME sous le RG n° 22/00182 -
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ (RE.PE.RE.)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS CETRAC
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société CETRAC
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCCV LE PARC DE LA CHENAIE représentée par la Société BATI NANTES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, es qualités d'assureur DO et assureur ARTHA ARCHITECTURE
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS GUINTOLI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, es qualités d'assureur de la société GUINTOLI
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEGENDRE OUEST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [N] [C], en sa qualité de Directeur d'agence, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société LEGENDRE OUEST,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société LEGENDRE OUEST,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 17] [Localité 10]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 avril 2022 à étude (et le 02 juin 2022 à étude dans le RG 22/903 joint)
S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE
[Adresse 13] [Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 avril 2022 à personne habilitée (et le 09 juin 2022 à personne habilitée dans le RG 22/903 joint)
Exposé du litige :
La SCCV Le Parc de la Chênaie a fait construire un ensemble immobilier situé à [Localité 20] aux n°[Adresse 22], comprenant trois bâtiments collectifs d'habitation et sept maisons individuelles.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Dans le cadre de l'opération de construction, les entreprises suivantes sont intervenues :
-la société Artha Architecture, architecte titulaire d'une mission de conception et de contrôle général des travaux et d'assistance aux opérations de réception, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Cetrac Ingénierie en charge des missions ordonnancement pilotage et coordination (OPC), opérations préalables à la réception (OPR) et dossier des ouvrages exécutés (DOE), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes de Français (MAF) ;
- la société Legendre Loire, devenue Legendre Ouest, en charge du gros-oeuvre, assurée auprès de la société Covea Risks, devenue MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- M. [Z] [X], au titre du lot terrassement-VRD, qui a sous-traité les travaux de VRD à la société Guintoli, assurée auprès de la SMABTP ;
- M. [W] [O], assuré auprès de la MAAF au titre du lot peinture.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 avril 2009 par la SCCV avec des réserves portant notamment sur la dégradation des peintures des façades. Un procès-verbal de réception des façades a été établi le 27 août 2009, accompagné d'un repérage des désordres réservés.
A cette même date est intervenue la livraison des ouvrages au syndicat des copropriétaires.
Des travaux de reprise des réserves relatives à la peinture des façades ont été sous-traités par la société Legendre à la société Revêtements et Peintures du pays de Retz (RE.PE.RE) fin 2010. Il a été mis fin à ces travaux fin janvier 2011 par le syndicat des copropriétaires à raison de différences de teinte affectant la reprise des panneaux peints en rouge.
M. [W] [O] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 21 avril 2010, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2011, avec clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 21 janvier 2012.
En raison de différents désordres affectant les immeubles, le syndicat des copropriétaires du Parc de la Chênaie a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 5 août 2011 après assignation de la SCCV Le Parc de la Chênaie et de la SMABTP, lesquels ont appelé à la procédure les intervenants à la construction.
L'expert, [P] [D], a déposé son rapport le 22 novembre 2012, complété le 11 septembre 2013.
Sur la base des conclusions de l'expert, par acte d'huissier du 3 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du Parc de la Chênaie a fait assigner la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier en date des 6, 15 et 20 octobre 2015, la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP ont fait assigner aux fins de garantie la société Legendre Ouest, la société Cetrac Ingénierie et la MAF.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2016, la société Legendre Ouest a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Revêtements et peintures du Pays de Retz.
Par actes d'huissier des 8, 16 et 30 mars 2017, la société Cetrac Ingénierie et la MAF ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Artha Architecture, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [X], la société Guintoli, la société MAAF Assurances et la SMABTP en garantie.
Par un jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et la société MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 345 133,99 euros au titre de la reprise des façades outre indexation sur l'indice BT01 entre le 11 septembre 2013 et la date du jugement ;
- condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société MAAF Assurances à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre des désordres initiaux des peintures des façades, soit à hauteur de 325 137,71 euros outre indexation;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 325 137,71 euros outre indexation supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 89,5 % pour la MAAF, 0,5 % pour la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, 10 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF ;
- condamné la société Legendre Ouest à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF et la société Guintoli à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A, outre indexation sur l'indice BT01 entre le 22 novembre 2012 et le présent jugement ;
- condamne in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'allée A soit 10 000 euros outre indexation ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros outre indexation au titre de la réparation de l'allée A supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 20 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF, et de 80 % pour la société Guintoli ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Emilie Roux Coubard à titre principal et dans le cadre des recouvrements entre parties à la société Parthema Avocats (Me [E] [V]) et la société Claire Livory, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supporteront ces condamnations en proportion de 79 % à la charge de la MAAF, 5 % à la charge de Cetrac Ingénierie et la MAF, 10 % à la charge de la société RE.PE.RE, 5 % à la charge de Guintoli et son assureur la SMABTP, 1 % à la charge de Legendre et des MMA.
La société MAAF Assurances a interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022, intimant le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société SMABTP, la MAF, la société Cetrac Ingénierie, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Artha Architecture, ainsi que M. [Z] [X].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022 en intimant les mêmes parties, outre la société Guintoli et la société Revêtements et Peintures du pays de Retz (RE.PE.RE).
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/00903 et 22/00182 en raison de leur connexité, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022, la société MAAF Assurances concluant sous les deux numéros de RG au visa des articles 1240, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ;
En conséquence,
- dire et juger que les désordres dénoncés ont été réservés à réception ;
- dire et juger que les désordres dénoncés sont de nature esthétique ;
- dire et juger que l'action engagée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie est prescrite, forclose et irrecevable, en tout cas, mal fondée ;
- dire et juger que les demandes formées à l'encontre de MAAF Assurances sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances le sont également ;
- débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc de la Chênaie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- mettre hors de cause MAAF Assurances ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les travaux réalisés par M. [W] [O] ne constituent pas un ouvrage ou un élément d'équipement au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- à titre très subsidiaire, dire et juger que le contrat d'assurance à effet du 1er février 2003 ne peut recevoir application faute de déclaration de chantier exceptionnel ;
- en conséquence, rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF Assurances ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes du syndicat de copropriétaires au chiffrage de l'expert judiciaire, à savoir 345 133,99 euros au titre des désordres affectant les façades ;
- condamner in solidum les sociétés Cetrac Ingénierie, Legendre Ouest, MAF et MMA, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre, et de dommages-intérêts ;
- rejeter toutes demandes de garanties en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la MAAF ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le Syndicat de copropriétaires de la Résidence PARC DE LA CHENAIE, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner in solidum le syndicat de copropriétaires, la société Cetrac Ingénierie, MAF, SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie, représenté par son syndic le Cabinet Thierry, demande à la cour de :
- débouter l'ensemble des parties de leur appel principal ou incident aux fins de voir réformer le jugement dont appel, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et la société MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 345 133,99 euros au titre de la reprise des façades outre indexation sur l'indice BT01 entre le 11 septembre 2013 et la date du présent jugement ;
- condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la société MAAF Assurances à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre des désordres initiaux des peintures des façades, soit à hauteur de 325 137,71 euros outre indexation;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 325 137,71 euros outre indexation supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 89,5 % pour la MAAF, 0,5 % pour la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, 10 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF ;
- condamné la société Legendre Ouest à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF et la société Guintoli à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A, outre indexation sur l'indice BT01 entre le 22 novembre 2012 et le présent jugement ;
- condamne in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'allée A soit 10 000 euros outre indexation ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros outre indexation au titre de la réparation de l'allée A supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 20 % pour la société Cetrac Ingénierie et la MAF, et de 80 % pour la société Guintoli ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Emilie Roux Coubard à titre principal et dans le cadre des recouvrements entre parties à la société Parthema Avocats (Me [E] [V]) et la société Claire Livory, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supporteront ces condamnations en proportion de 79 % à la charge de la MAAF, 5 % à la charge de Cetrac Ingénierie et la MAF, 10 % à la charge de la société RE.PE.RE, 5 % à la charge de Guintoli et son assureur la SMABTP, 1 % à la charge de Legendre et des MMA ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et fondé en son action à l'encontre de la SMABTP et de la SCCV Le Parc de la Chênaie ;
- dire et juger que la garantie de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est acquise faute d'avoir notifié sa position de garantie dans le délai légal imparti en ce qui concerne les désordres en façade (peintures d'origine) ;
- condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut des autres, la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP et accessoirement, solidairement ou in solidum la société Legendre et son assureur la MMA, la société Cetrac et son assureur la MAF, la société MAAF, assureur de la société [O], la société RE.PE.RE, à verser au syndicat de copropriété les sommes suivantes :
- au titre de la reprise des façades et des étanchéités de balcon la somme HT réactualisée le 14 février 2019 pour un montant de 744 273,49 euros HT, outre la TVA applicable ;
Subsidiairement,
- suivant réactualisation du 18 décembre 2016 : 722 786,47 euros HT, outre la TVA applicable et indexation à l'indice BT01 valeur décembre 2016 ;
Infiniment subsidiairement,
- suivant chiffrage validé par l'expert judiciaire le coût de reprise (p.96 rapport) :
- des travaux de peinture d'origine à la somme de 288 846,85 euros TTC ;
- et la reprise des façades rouges à la somme de 99 498,16 euros TTC et indexation à l'indice BT01 valeur août 2012 ;
- au titre des travaux engagés pour mettre un terme aux infiltrations et des travaux provisoires pour la mise en sécurité des lieux suivant factures Rezolia factures des 30 septembre 2016 et 20 juillet 2017 : 6 370,76 euros TTC et facture Altitude 44 du 1er février 2019 ;
- au titre de purge des éléments de façades menaçant de tomber suivant devis de la société Altitude 44, 11 275 euros HT outre la TVA applicable ;
- au titre de la reprise de tous les édicules de ventilation et de la rampe d'accès et du local poubelle soit 15 417,14 euros HT outre la TVA et indexation à l'indice BT01 valeur nov. 2014
- au titre du coût de la maîtrise d''uvre 76 000 euros HT (sauf à parfaire) outre la TVA applicable ;
- condamner la SCCV Le Parc de la Chênaie solidairement avec la société Guintoli et Cetrac, et son assureur la MAF à régler à la copropriété sur un fondement décennal et subsidiairement contractuel :
- au titre des travaux de réparation du défaut de planéité de l'allée du bâtiment A, la somme de HT sauf à parfaire 10 000 euros HT outre la TVA et indexation à l'indice BT01 ;
- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum l'ensemble des défendeurs à régler au syndicat des copropriétaires :
- à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 12 000 euros ;
- au titre des frais irrépétibles 13 789,95 euros, mémoire à parfaire;
- en ce compris les frais des constats de Me Laurendreau (SCP Blot), soit :
- 1er constat du 9 avril 2010 (Cf. pièce n°2) pour TTC 794,35 euros ;
- 2ème constat du 8 mai 2011 (Cf. pièce n°3) pour TTC615,14 euros ;
- 3ème constat du 17 juillet 2014 (Cf. pièce n°70), pour TTC 558,13 euros ;
- 4ème constat du 6 septembre 2016 (Cf. pièce n°72), pour TTC 826,24 euros ;
- 5ème constat du 25 juin 2018 (Cf. pièce n°84), pour TTC 996,09 euros ;
- condamner in solidum et solidairement ou l'un à défaut des autres, l'ensemble des défendeurs, et notamment la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la société Legendre et son assureur la MMA, la société Cetrac et son assureur la MAF, la société MAAF, assureur de la société [O], la société RE-PE-RE, en tous les dépens, y compris les frais de la procédure de référé, la procédure de première instance et les frais d'expertise judiciaire, et accorder à la société Bazille Tessier Preneux, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022, la SCCV Le Parc de la Chênaie, la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Artha Architecture, et la société Guintoli et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Guintoli demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris :
- en tant qu'il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCCV Le Villa Chênaie ;
- en tant qu'il a rejeté les demandes de la SMABTP et de la SCCV Villa Chênaie au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses autres dispositions ;
- débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de ses appels, principal et incident ;
Statuant de nouveau des deux chefs critiqués plus haut,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre la SMABTP et la SCCV Villa Chênaie comme prescrites, forcloses, et donc irrecevables, et en tout cas mal fondées ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SCCV Le Parc de la Chênaie ;
- subsidiairement, confirmer la décision querellée en tant qu'elle a condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les peintures d'origine des façades ;
- débouter en conséquence MAAF Assurances de ses appels, principal et incident ;
- condamner in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des désordres affectant les peintures d'origine des façades ;
En toute hypothèse, sur le quantum des demandes de la copropriété,
- limiter celles-ci à 345 133,99 euros s'agissant des désordres affectant les façades de l'ensemble immobilier ;
- débouter la copropriété de sa demande de prise en charge de frais de maîtrise d''uvre non nécessaires et indispensables ;
- débouter la copropriété de sa demande de réparation de préjudices consécutifs non démontrés ;
- débouter Legendre Loire, ses assureurs, Cetrac et son assureur de leurs appels incidents.
Subsidiairement, confirmer la décision querellée en tant qu'elle a condamné in solidum la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les reprises des peintures des façades ;
- débouter en conséquence Legendre Loire et ses assureurs de leur appel incident concernant les désordres affectant les désordres affectant les reprises des peintures des façades ;
- en tout état de cause, condamner la société Legendre Ouest à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des désordres affectant les reprises des peintures des façades ;
- subsidiairement, confirmer la décision querellée en tant qu'elle a condamné la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, en totalité, et la société Guintoli et son assureur SMABTP à hauteur de 20 %, des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'allée menant au bâtiment A ;
- débouter en conséquence Cetrac et la MAF de leur appel incident concernant ces désordres ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ainsi que la société Guintoli et la SMABTP son assureur, des condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'allée menant au bâtiment A ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la SMABTP et la SCCV Le Parc de la Chênaie, ainsi que la société Guintoli et son assureur SMABTP, des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des préjudices consécutifs allégués par la copropriété ;
- débouter la société Cetrac et la MAF de leurs demandes dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Artha Architecture ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie à régler à la SMABTP et à la SCCV Le Parc de la Chênaie une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie à régler à la SMABTP, à la SCCV Le Parc de la Chênaie et à la société Guintoli une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de la Chênaie, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire dont ceux dont les concluantes ont fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 février 2023, les sociétés MAF et Cetrac demandent à la cour de :
-débouter la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP de toutes demande de garantie à l'encontre de la société Cetrac et son assureur la MAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cetrac et l'a condamnée in solidum avec son assureur la MAF et les sociétés Le Parc de la Chênaie, Legendre Ouest, MMA IARD Assurances Mutuelles MMA IARD, MAAF Assurances à :
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 325 137,71 euros TTC au titre de la reprise des façades et garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres initiaux des peintures de façade à hauteur de 10 % ;
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A et garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cetrac et la MAF de leurs demandes de garantie à l'encontre la société Legendre et son assureur les MMA, la société Artha Architecture, la société Guintoli, et leur assureur la SMABTP, M. [X], et la MAAF, assureur de M. [O] ;
Statuant de nouveau,
- juger que la responsabilité de la société Cetrac ne peut être retenue dans la survenance des désordres ;
- débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Cetrac ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Legendre et son assureur les MMA, la société Artha Architecture, la société Guintoli, et leur assureur la SMABTP, M. [X], et la MAAF, assureur de M. [O], à garantir intégralement la société Cetrac et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les parties succombant à régler à la société Cetrac et à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
- autoriser la société Ab Litis - Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles bien fondées en leur appel incident ;
- débouter les autres parties de leurs appels principaux ou incidents ;
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Par conséquent,
- retenir que les désordres dénoncés étaient réservés à réception ;
- retenir que les désordres dénoncés sont de nature esthétique ;
- déclarer irrecevables car forcloses les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie ;
- débouter toutes actions en garantie de la SCCV Le Parc de la Chênaie ou de toutes autres parties à l'encontre des sociétés Legendre Ouest, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
- mettre hors de cause la société Legendre et son assureur les MMA s'agissant des désordres affectant la peinture d'origine ;
- mettre hors de cause la société Legendre et son assureur les MMA s'agissant des désordres affectant les reprises de la société RE.PE.RE ;
- débouter la SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP, la société Cetrac et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Legendre ou son assureur les MMA ;
Encore plus subsidiairement,
- limiter toute condamnation de la société Legendre Ouest à un pourcentage qui ne saurait excéder 0,5 % ;
- condamner in solidum la société Cetrac, son assureur la MAF et la MAAF en qualité d'assureur de la société [O] à garantir la société Legendre et son assureur les MMA de toute condamnation au titre des désordres affectant la peinture d'origine ;
- condamner la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre et son assureur les MMA de toute condamnation au titre des désordres affectant les panneaux rouges repris ;
Dans tous les cas,
- confirmer le jugement du 16 décembre 2021 pour les postes ci-après exposés et :
- limiter le quantum des reprises des peintures à :
- 288 846, 85 euros TTC pour les peintures blanches ;
- 56 287,14 euros TTC pour les panneaux rouges ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre des frais et honoraires d'intervention d'un maître d''uvre ;
Au surplus,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de toute demande au titre des dommages et intérêts ;
- condamner les parties qui succomberont à verser à la société Legendre et son assureur les MMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter toute autre partie de toutes condamnation plus ample ou contraire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2023, la société Revêtements et peintures du Pays de Retz demande à la cour de :
- recevoir la société RE.PE.RE en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021 en ce
qu'il a condamné la société RE.PE.RE plus précisément :
- condamné la société RE.PE.RE à garantir la société Legendre Ouest et les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la reprise des peintures rouges à hauteur de 19 996,28 euros outre indexation ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie, la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac Ingénierie , la MAF, la société Legendre Ouest, les société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société MAAF Assurances, la société RE.PE.RE, la société Guintoli et la SMABTP aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Emilie Roux Coubard à titre principal et dans le cadre des recouvrements entre parties à la société Parthema Avocats (Me [E] [V]) et la société Claire Livory, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supporteront ces condamnations en proportion de 79 % à la charge de la MAAF, 5 % à la charge de Cetrac Ingénierie et la MAF, 10 % à la charge de la société RE.PE.RE, 5 % à la charge de Guintoli et son assureur la SMABTP, 1 % à la charge de Legendre et des MMA ;
Et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie et la société Legendre Ouest, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société RE.PE.RE ;
A titre principal,
- dire et juger que la société RE.PE.RE est intervenue uniquement sur les travaux de reprise des peintures rouges des façades ;
- dire et juger que la société RE.PE.RE n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire et / ou conjointe de la société RE.PE.RE à l'indemnisation des demandes formulées, notamment de l'ensemble des travaux de reprise des façades ;
- débouter la société Legendre Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société RE.PE.RE
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire et / ou conjointe de la société RE.PE.RE à l'indemnisation de l'ensemble des travaux de reprise des façades ;
- fixer le montant des travaux de reprises des peintures rouges des façades de la société RE.PE.RE à la somme de 19 996,28 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'intervention d'un maître d''uvre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la reprise des édicules de ventilation et de la rampe d'accès au local poubelle;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
- dire et juger que la faute commise par la société RE.PE.RE n'est pas exclusive de l'entier dommage ;
- dire et juger que la société Legendre Ouest a manqué à son obligation de contrôle de son sous-traitant et à son devoir de collaboration, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 80 %;
- dire et juger que la garantie de la société RE.PE.RE à l'égard de la société Legendre Ouest ne concerne que les condamnations en lien avec l'exécution des travaux de reprise de la société RE.PE.RE. et ne saura excéder 20 %, à défaut dire que la garantie de la société Legendre Ouest à l'égard de la société RE.PE.RE sera d'au moins 80 % de l'ensemble des condamnations;
- dire et juger que la société RE.PE.RE ne pourra supporter plus d'1 % des condamnations, notamment sur les dépens et les autres frais ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie, à défaut les parties qui succomberont, à verser à la société RE.PE.RE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie, à défaut les parties qui succomberont, aux entiers dépens.
La société Artha Architecture assignée à personne habilitée et M. [Z] [X], assigné à l'étude n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
Motifs :
-Sur le désordre des façades :
*Sur les constatations de l'expert :
L'expert a confirmé la réalité de désordres affectant les peintures d'origine de couleur blanche et rouge sur les façades tenant, comme le montrent les photographies annexées à son rapport, en des décollements et écaillements de la peinture, en des cloquages et des fissures ou micro fissures, en des défauts de finition et coulures.
Il a relevé que ces défauts avaient fait l'objet de réserves à la réception avec un plan de repérage, qu'ils sont uniquement esthétiques et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
S'agissant des travaux de reprise des peintures rouges début 2011 demeurés inachevés, il a constaté une différence de teintes par rapport à la teinte d'origine, désordre de nature esthétique, les qualités intrinsèques des reprises n'étant pas remises en cause.
M. [D] a également fait état d'éclats de béton mettant à nu les armatures sur le dessus des murets des balcons de sept appartements, désordres qui n'étaient pas apparents à la réception le 16 avril 2009 et qui, s'agissant d'armatures de levage de ces éléments préfabriqués ne participant pas à la solidité de la paroi, n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni n'entraînent une impropriété à destination. Il en a imputé l'origine à un défaut d'enrobage des fers du béton.
Il a estimé que le désordre affectant les peintures d'origine était dû à une insuffisance de réception du subjectile, un défaut de préparation du support et une mise en 'uvre de la peinture avant complet séchage et retrait des bétons ou ragréages du maçon, imputables à M. [O] en charge du lot peinture. Il a sur ce point précisé (nota p 85) qu'un retrait excessif du béton réalisé par la société Legendre Loire de nature à engager sa responsabilité n'était pas caractérisé.
M. [D] retient également un manquement de la société Cetrac pour avoir fait intervenir le peintre trop tôt alors que le retrait et le séchage du support n'étaient pas complets.
Concernant la différence de teintes des peintures en réfection, il impute à la société RE.PE.RE un défaut de précaution pour ne pas avoir procédé à des essais de teinte validés avant le début des travaux et à un défaut de contrôle de la société Legendre Loire.
Il a préconisé la reprise de l'intégralité des façades évaluée pour les façades blanches à 288846,85€TTC sur la base du devis Turpeau des 16 et 17 août 2012 et ceux sur les façades rouges à 56287,14€TTC .
*Sur la prescription de l'action du syndicat contre la SMABTP, assureur dommages ouvrage :
Le tribunal a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages ouvrage prescrite.
Le syndicat demande la réformation du jugement sur ce point. Il fait valoir que la première déclaration de sinistre relative aux façades est intervenue le 20 juillet 2010 que l'assureur a pris position sur sa garantie par courrier reçu le 21 septembre suivant, de sorte que n'ayant pas respecté le délai de 60 jours qui lui est accordé, il ne peut plus contester sa garantie.
Il ajoute que le délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 1er avril 2011 jusqu'à l'ordonnance de référé du 5 août suivant et par la réouverture des opérations d'expertise, ordonnée le 15 avril 2013 de sorte que son assignation du 3 décembre 2014 a bien été engagée dans le délai de deux ans requis. Il relève que cette ordonnance modifie et complète la mission de l'expert et produit un effet erga omnes.
La SMABTP demande la confirmation du jugement. Elle fait observer que le point de départ du délai de deux ans pour agir se situe à la date de notification de son refus de prise en charge des dégradations des façades et admet que le délai a été interrompu par l'assignation en référé qui a généré un nouveau délai de deux ans dont les effets ont été suspendus pendant le temps de l'expertise soit jusqu'au 22 novembre 2012, impliquant l'introduction de l'action au plus tard le 22 novembre 2014. Elle conteste que l'ordonnance du 15 avril 2013 ait eu un effet interruptif ou suspensif, estimant que ces effets concernent les actions dont l'expertise est l'objet et qu'en l'espèce, cette décision se rapportait uniquement aux éléments fournis par la société RE.PE.RE et donc aux problèmes de non conformité de teinte des travaux de réfection.
Concernant le délai de 60 jours laissé à l'assureur pour prendre position sur la garantie, l'intimée soutient qu'il doit être calculé entre la date de réception de la déclaration de sinistre, soit le 22 juillet 2010 et celle d'émission de sa position le 20 septembre suivant sans tenir compte de la date de réception par l'assuré. Elle ajoute que le défaut de respect de ce délai prive l'assureur de sa possibilité d'invoquer des prescriptions déjà acquises sans affecter sa possibilité d'invoquer la prescription dont l'origine est postérieure.
Ceci étant, par application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la SMABTP le 20 juillet 2010 le sinistre tenant « à la peinture extérieure qui cloque et s'enlève du béton et à l'absence d'étanchéité qui entraîne des infiltrations au niveau des balcons ».
La SMABTP par courrier du 20 septembre 2010 a, après expertise, accordé sa garantie pour le décollement de peinture sur le dessus de la casquette béton mais opposé un refus pour le surplus des désordres. Ce courrier mentionne la réception de la déclaration de sinistre, le 22 juillet 2010, date dont la véracité n'est remise en cause par aucune pièce, de sorte qu'au regard de la date du courrier de l'assureur refusant sa garantie, qui doit seule être prise en compte pour décompter le délai accordé à l'assureur pour prendre position sur ce point, le délai d'instruction de 60 jours prévu par l'article L 242-1 du code des assurance a été respecté, expirant le 20 septembre à 24h. Le syndicat ne peut donc soutenir que la garantie de la SMABTP est acquise et que celle-ci ne peut invoquer une fin de non recevoir.
La réception le 21 septembre 2010 de la position de refus de garantie constitue l'événement qui a donné naissance au droit d'action du syndicat contre l'assureur et par suite le point de départ du délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances. Conformément à l'article 2241 du code civil, le délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée le 1er avril 2011 par le syndicat des copropriétaires à la SMABTP jusqu'à la date de l'ordonnance le 5 août 2011, point de départ d'un nouveau délai de deux ans lequel conformément à l'article 2239 du code civil a été alors suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 22 novembre 2012.
Si le délai de prescription a recommencé à courir pour deux ans à compter de cette date, il a de nouveau été interrompu par l'ordonnance du juge du contrôle des expertises du 15 avril 2013 qui a ordonné la réouverture des opérations d'expertise initiales au regard des pièces nouvelles communiquées tardivement par la société RE.PE.RE, relatives aux conditions de son intervention en reprise et au coût des travaux, éléments de nature à avoir des conséquences sur les conclusions de l'expert quant à l'évaluation des responsabilités et l'indemnisation des préjudices. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de l'ensemble des parties et concernait un chef de préjudice procédant du litige. Elle a eu un effet interruptif dans les rapports entre l'assureur et son assuré conformément à l'article L 114-2 du code des assurances. La prescription a été suspendue jusqu'au dépôt du complément d'expertise le 11 septembre 2013. L'assignation au fond ayant été délivrée par le syndicat à la SMABTP le 3 décembre 2014, dans le délai de deux ans, l'action du syndicat des copropriétaires est recevable.
*Sur la nature des désordres :
Le syndicat demande la confirmation du jugement qui a retenu le caractère décennal des désordres des façades.
Il estime que les décollements des peintures d'origine et les fissurations sur les façades qui affectent gravement l'aspect des immeubles caractérisent une impropriété à destination en raison du grand standing de l'ensemble immobilier, démontré par la brochure de présentation de l'ensemble immobilier et l'article de presse produits. Il rappelle que la société venderesse est tenue d'une obligation de loyauté sur les qualités substantielles du bien construit proposé à la vente.
Il fait valoir qu'en tout état de cause le désordre s'est aggravé puisque désormais ont été constatés en façades des éclatements de béton mettant à nu le ferraillage, ce qui entraîne des chutes d'éléments de nature à remettre en cause la sécurité des personnes, ainsi qu'en témoignent les constats d'huissier de 2014 et 2016.
La SCCV Le Parc de la Chênaie et la SMABTP soutiennent que les désordres des peintures de façades ne sont pas de nature décennale. Ils observent qu'ils étaient apparents à la réception et ont donné lieu à de nombreuses réserves, étant dès cette époque quasi-généralisés à toutes les façades ; qu'ils sont en tout état de cause de nature strictement esthétiques et que n'ayant pas été traités depuis 2009, l'aspect des façades a logiquement empiré.
Elles contestent l'impropriété à destination en raison du haut standing de l'immeuble et relèvent que l'ensemble immobilier de bonne facture n'a jamais prétendu à un standing particulier, ni à une fonction architecturale ou esthétique spécifique.
Elles contestent également l'allégation d'une aggravation des désordres en soutenant que les éclatements en béton ponctuels mis en évidence sur les façades sont sans lien avec les désordres de la peinture dénoncés dans le présent litige.
La MAAF assureur de M. [O] comme les autres constructeurs et les assureurs rejoignent l'argumentation de la SCCV et de la SMABTP quant à la nature esthétique des désordres, apparents dès la réception et ayant donné lieu à de multiples réserves. Ils estiment de même que l'impropriété à destination ne peut résulter d'un standing particulièrement élevé de l'immeuble et que l'aggravation dont il est fait état se rapporte en fait à un désordre d'une autre nature en rapport avec le béton qui n'a jamais été concerné par l'expertise et le présent litige.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage, auquel est assimilé le vendeur en l'état futur d'achèvement par application de l'article 1646-1 du code civil est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ne peut s'exonérer de cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le lot peinture confié à M. [O] a été réceptionné comme les autres lots le 16 avril 2009 avec mention de nombreuses réserves relatives à des défauts d'aspect ou inachèvements de la peinture d'origine, tant à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Les seules façades ont donné lieu à l'établissement d'un autre document intitulé procès-verbal de réception le 27 août 2009 dont aucune partie ne conteste la nature et les effets, accompagné des plans des différents bâtiments sur lesquels se trouvent portées les reprises de peinture à effectuer suite aux décollements, cloquages et fissurations constatées.
Les défauts des peintures des façades blanches et rouges d'origine dénoncés et positionnés sur ces documents tenaient en des reprises de peinture à réaliser notamment derrière les descentes d'eaux pluviales également en sous face de balcon, sur les garde-corps et sur des parties de façades ainsi qu'en des omissions de couches de peinture sur certaines parties des ouvrages et des défauts de finition.
Les constats d'huissier d'avril 2010 et de février 2011, de même que les constatations de l'expert en 2012 sur la base du procès-verbal de réception d'avril 2009 dont il a repris les mentions aux pages 15 à 20 de son rapport ne caractérisent pas une évolution significative des dommages présentés par la peinture d'origine, que ce soit dans leur nature ni dans leurs conséquences sur l'immeuble. Ces désordres affectaient déjà l'ensemble des façades à la réception dans des proportions plus ou moins importantes et l'expert n'a fait état d'aucune aggravation par rapport à la réception lors de la visite des lieux, maintenant leur caractère uniquement esthétique.
Le syndicat des copropriétaires invoque une aggravation des désordres en se fondant sur les procès-verbaux d'huissier du 6 septembre 2016 et du 25 juin 2018. Ces constats décrivent toutefois essentiellement des désordres de même nature que ceux examinés par l'expert qui se sont étendus faute de traitement ou de reprise depuis 2009. Ils mentionnent un noircissement de certaines peintures et des développements de mousse dont les causes à défaut d'avis technique précis sont inconnues. Il en est de même des éclats de béton décrits ponctuellement sur les façades. L'huissier a relevé des infiltrations dans certains appartements qui ont fait l'objet de déclarations de sinistre à l'assureur dommages ouvrage qui les a prises en charge, comme en attestent les pièces produites par le syndicat.
Les société Altitude 44 et la société Turpeau, au demeurant directement intéressées à des travaux de reprise évoquent également la présence d'éclats de béton en façades avec corrosion des fers, carbonatation du béton qu'elles imputent à un enrobage insuffisant du ferraillage. Or, ce phénomène constitue un désordre distinct de celui relatif aux défauts présentés par la peinture d'origine (écaillage, décollement, cloquage, fissuration), objets du litige. Il se rapporte à la réalisation des voiles béton et à la structure même des immeubles et ne constitue pas une conséquence des travaux de peinture ou des défauts d'aspect qu'ils présentent. Ce désordre n'était pas visé dans le périmètre de l'expertise et n'a donné lieu à aucun examen contradictoire, ni aucune discussion technique objective de son importance, de son origine et de son imputabilité.
Il ne constitue pas une aggravation des désordres de la peinture permettant de lui conférer un caractère décennal.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les documents versés aux débats à savoir, la brochure de présentation de l'ensemble immobilier et un article de presse, ne permettent pas de caractériser une impropriété à destination des ouvrages.
En effet, l'article, anonyme, n'émane pas d'une publication spécialisée dans le domaine de la construction ou de l'architecture et ne procède à aucune analyse des qualités qu'il prête aux immeubles pour lui reconnaître un haut niveau de standing.
La brochure de vente présente comme atouts majeurs de ce programme immobilier sa situation au sein de la métropole nantaise, le dynamisme de la commune de [Localité 20] et la relative aisance économique de ses habitants, ainsi que le positionnement du programme au sein d'un environnement boisé. Elle ne met pas spécialement en valeur des choix architecturaux précis en rapport avec l'aspect extérieur des immeubles, ni n'évoque un grand standing de la résidence en lien avec les prestations, les équipements ou les matériaux mis en 'uvre tant dans les appartements qu'à l'extérieur, se contentant d'un descriptif technique des immeubles très succinct.
Dès lors, les défauts de la peinture réservés à la réception, connus dans leur ampleur et leurs conséquences, ne sont pas de nature décennale et ne peuvent entraîner que la responsabilité contractuelle des constructeurs. Le jugement est réformé de ce chef.
Concernant les travaux de reprise des peintures rouges entamés début 2011, il n'est pas discuté que ces travaux ne présentent pas de défauts autres qu'une différence de teinte avec la peinture d'origine, de caractère esthétique.
Les éclats du béton sur les garde-corps de sept balcons ayant entraîné un écaillement de la peinture constituent un désordre à part des façades. Ces défauts ne sont pas liés à une malfaçon dans l'exécution de la peinture, mais dans celle du lot gros-oeuvre. Cependant, cachés à la réception et n'ayant pas de conséquence démontrée sur la solidité de l'ouvrage ou sa destination, ils ne présentent pas une nature décennale.
*Sur la garantie de la SMABTP, assureur dommages ouvrage :
La SMABTP objecte à juste titre qu'elle ne peut être tenue de garantir des désordres qui ne sont pas de nature décennale.
Ainsi qu'il a été jugé plus haut, la SMABTP a respecté le délai de 60 jours qui lui était accordé pour notifier à son assuré sa position sur sa garantie suite à la déclaration de sinistre du 20 juillet 2010. Dans ces conditions, la sanction du défaut de respect de ce délai consistant en l'obligation de prendre en charge des désordres qui ne présentent pas un caractère décennal ne peut lui être appliquée.
Dès lors, la demande du syndicat à son encontre ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
*Sur la responsabilité des constructeurs :
La responsabilité contractuelle peut être seule recherchée par le syndicat des copropriétaires à l'égard des constructeurs qui ont participé à l'opération de construction des immeubles.
Concernant les travaux de reprise des peintures rouges, le syndicat des copropriétaires rappelle justement qu'il n'est pas à l'origine de leur organisation.
La SCCV Le Parc de la Chênaie :
La SCCV estime que la demande à son encontre relative au désordre apparent des façades d'origine est forclose, l'action à son encontre n'ayant pas été engagée dans le délai d'un an prévu par l'article 1648 al2 du code civile.
Le syndicat des copropriétaires conteste toute forclusion et estime que la responsabilité de la SCCV est engagée en application de l'article 1792-4- 3 du code civil, si le caractère décennal du désordre n'est pas reconnu et que le délai d'action est de dix ans à compter de la réception, délai interrompu par l'assignation en référé. Il ajoute que la SCCV en faisant exécuter les travaux de reprise a reconnu sa responsabilité et le droit du syndicat ce qui interrompt le délai.
En application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'acquéreur des vices de construction alors apparents.
L'article 1648 al2 du même code dispose que dans le cas prévu à l'article 1642-1 l'action doit être intentée, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
En l'espèce, la réception des façades est intervenue le 27 août 2009, date qui est également celle de la livraison des parties communes au syndicat, ce qu'aucune partie ne discute.
Le syndicat devait donc agir avant le 27 septembre 2010 à 24h. Or, il a assigné la SCCV en référé expertise le 1er avril 2011. A cette date, le délai d'action était expiré et la forclusion acquise. Il ne peut se prévaloir d'une reconnaissance de responsabilité de la SCCV liée à la décision de faire exécuter les travaux de reprise, interruptive du délai au titre d'une reconnaissance de ses droits, au sens de l'article 2240 du code civil, puisque cet article se rapporte à la prescription et n'est pas applicable à la forclusion. La demande du syndicat à l'encontre de la SCCV est forclose et par suite irrecevable.
Concernant les travaux de reprise des désordres sur les panneaux rouges, ils ont été demandés, dans le cadre de la levée des réserves, par la SCCV via son représentant la société Bati Nantes, à la société Legendre Loire du fait de la défaillance de M. [O]. La société Legendre les a sous-traités à la société RE.PE.RE. Au vu des éléments produits, ces travaux sont demeurés inachevés. La SCCV ne peut donc invoquer la forclusion applicable aux vices apparents des articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil qui suppose une réception et une livraison des travaux.
En revanche, aucune faute de sa part n'est démontrée à l'occasion de l'exécution de son obligation d'assurer la correction des défauts signalés lors de la réception afin de pouvoir lever les réserves. L'expert n'a d'ailleurs effectué aucune remarque en ce sens.
S'agissant des éclats de béton ayant endommagé la peinture sur les sept balcons, non réservés à la réception, ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de la SCCV au titre de désordres intermédiaires, sous la condition de démontrer une faute de sa part à l'origine de ces défauts, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
M. [O] :
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la MAAF en qualité d'assureur de M. [O] sur un fondement contractuel. Les désordres réservés à la réception engagent la responsabilité contractuelle du constructeur au titre de son obligation de résultat.
La MAAF ne remet pas en cause l'imputabilité technique des désordres des peintures d'origine à son assuré et n'invoque aucune cause étrangère à l'origine du dommage, de sorte que la responsabilité de M. [O] est engagée.
La société Legendre Ouest :
La société Legendre Ouest et son assureur MMA demandent la mise hors de cause de l'entreprise.
S'agissant des défauts de la peinture d'origine, elles font valoir que les défauts en façades ne sont pas imputables à la réalisation des ouvrages de béton et que l'entreprise n'est pas intervenue sur la peinture extérieure. Elles rappellent que l'expert a mis à la charge de la société Legendre une insuffisance de recouvrement des armatures de levage des garde-corps uniquement pour 7 balcons, ce qui est étranger au phénomène de carbonatation du béton des façades allégué plus tard par le syndicat. Elles ajoutent que la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre si elle était retenue est totalement marginale.
Concernant la reprise des peintures rouges, la société rappelle que l'expert avait initialement retenu la seule responsabilité de la société RE.PE.RE et que c'est dans le cadre de la réouverture des opérations d'expertise qu'il a imputé 20% de responsabilité à la société Legendre Loire. Ils soutiennent que les manquements de l'entreprise lors la réfection dès lors qu'ils n'aggravent pas le dommage d'origine ne peuvent engager sa responsabilité, puisqu'ils n'ont pas de conséquence sur les causes du dommage qui restent imputables aux constructeurs d'origine.
Elles contestent qu'un défaut de contrôle puisse être attribué à la société Legendre, la société RE.PE.RE étant une sous-traitante spécialiste de la peinture, ce que n'est pas l'entreprise de gros 'uvre, nécessairement au fait de la nécessité de tester les teintes avant l'exécution de travaux de reprise.
La responsabilité contractuelle d'un constructeur au titre de son obligation de résultat suppose que le désordre soit imputable aux travaux dont il avait la charge. En l'espèce, s'agissant des travaux de gros 'uvre, l'expert n'a pas considéré que les défauts de la peinture d'origine sur les façades blanches ou rouges étaient en lien avec des défauts du béton. Il a en effet retenu que le niveau de retrait du béton en façade n'était pas excessif et pouvait donc être traité par le peintre. Les désordres généralisés de la peinture ne peuvent être mis à la charge du gros 'uvre.
L'expert a seulement considéré que les défauts du béton étaient établis ponctuellement sur 7 murets de balcons faute d'enrobage suffisant des armatures de levage, ce qui constitue une faute de sa part. Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée que pour ces derniers défauts. Le jugement est réformé de ce chef.
S'agissant des travaux de réfection des peintures rouges, le syndicat des copropriétaires qui a rappelé qu'il n'était pas à l'origine de cette demande de reprise est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Legendre Loire, à raison d'une faute de sa part à l'origine du dommage.
Or, les pièces produites démontrent que celle-ci a demandé des devis à la société REPERE et validé son intervention sans qu'ait été définie une méthodologie relative à ces travaux ainsi que l'a relevé l'expert dans son complément d'expertise dans le but, d'une part, de vérifier le type de peinture et les références de teinte effectivement utilisés par M. [O] et, d'autre part, de prendre en compte une possible évolution de teinte depuis mai 2008, époque de la mise en peinture, soit plus de deux ans avant la réfection. De plus l'expert a rappelé que la différence de teinte lors du chantier de réfection qui a duré 5 semaines pouvait être décelée rapidement après le temps de séchage du produit, ce qui n'a généré aucune réaction de la part de la société Legendre, mais uniquement celle d'un copropriétaire.
Ces manquements de la société Legendre Loire constituent une faute de sa part qui engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires. Le constructeur ne peut soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux de reprise qui n'ont pas donné satisfaction puisque leur cause reste imputable aux constructeurs intervenus à l'origine, dès lors que la différence de teinte reprochée constitue en fait un nouveau désordre affectant les six panneaux, les travaux de reprise des désordres initiaux n'étant pas critiqués par l'expert. Sa responsabilité est en conséquence engagée.
La société Cétrac :
La société Cetrac et son assureur la MAF estiment que le tribunal ne pouvait pas les condamner au titre du désordre des façades avec les autres constructeurs en se fondant sur l'analyse de l'expert, lui faisant grief d'avoir fait intervenir le peintre sans attendre le séchage nécessaire du support alors que c'est la société Artha Architecture qui a régularisé l'ordre de service le 24 avril 2007 et que cette société était en outre en charge du contrôle général des travaux comme le rappelle l'article 2.1 de son contrat.
Ils ajoutent que les comptes rendus de chantier démontrent que les bétons ont été achevés en décembre 2007 et que les peintures ont démarré seulement en mai suivant, que le délai de séchage a donc été largement respecté.
Il est constant que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre concernant des désordres réservés suppose d'établir une faute de sa part ayant contribué au dommage.
Le contrat de maître d''uvre régularisé le 4 janvier 2008 entre la SCCV Le Parc de la Chênaie et la société Cetrac confiait à cette dernière selon son article 2.2 une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination comportant notamment l'enchaînement et l'harmonisation dans le temps des actions des différents intervenants, l'évolution des interventions initialement prévues sur le planning si nécessaire, sans pour autant repousser la date de livraison. Si l'article 2.1 rappelait effectivement qu'une mission de contrôle général des travaux avait été confiée par contrat séparé à la société Artha Architecture, il demeure que le contrat d'OPC de la société Cetrac mentionnait que pour l'exécution des points 2.1 et 2.2 le pilote devait effectuer pendant la durée du chantier une réunion de chantier hebdomadaire d'environ 4 heures en présence des entreprises, un deuxième passage hebdomadaire jusqu'au démarrage des peintures et assurer une présence quasi quotidienne pendant les phases de peinture et de réception. Cette disposition démontre que sa prestation notamment à compter de l'exécution des peintures incluait le suivi de l'exécution des travaux.
De fait, comme le relève la SMABTP, les comptes rendus de chantier que la société Cétrac a rédigés et qu'elle verse aux débats datant pour certains d'octobre et novembre 2007 époque à laquelle les travaux de gros 'uvre n'étaient pas achevés et où l'exécution des peintures extérieures n'était pas envisagée l'identifient clairement comme maître d''uvre d'exécution. Ces mêmes documents ne mentionnent jamais la présence de la société Artha Architecture aux rendez vous de chantiers bien qu'informée de ces réunions par une convocation, sans que cette situation ait donné lieu à la moindre remarque de la part de la société Cetrac ou au rappel que le suivi et la direction des travaux ne lui incombaient pas.
Même s'il vise la délivrance d'un ordre de service, qui a été signé par la société Alpha Architecture dès avril 2007 en tout début de chantier, l'expert reproche en fait à la société Cétrac d'avoir fait intervenir M. [O] trop tôt alors que le retrait et le séchage du béton n'étaient pas complets. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'expert a pris en compte l'achèvement global du gros 'uvre depuis environ 4 mois au moment de la mise en peinture en mai 2008, ce qu'il rappelle en page 85 de son rapport. Toutefois, il ajoute que ce délai n'était pas suffisant dès lors que des travaux de finitions et de réfections de surfaces étaient toujours en cours sur les façades par la société Legendre lors de la mise en peinture, comme le montrent les comptes rendus 49, 58, 66, 72 et d'autres produits par la société Cétrac tels ceux établis les 15 mai, 12 juin, 17 juillet 2008.
La société Cétrac n'ignorait pas les conséquences d'une mise en peinture sur un support insuffisamment sec et sur lequel le phénomène naturel de retrait du béton n'était pas achevé. Son manquement dans l'accomplissement de sa mission est par suite caractérisé.
S'agissant de la reprise des panneaux de façades rouges, il n'est pas discuté qu'elle n'a pas suivi ces travaux. De même, il n'est pas démontré qu'elle était en mesure de percevoir le défaut d'enrobage des armatures de levage des balcons ayant donné lieu aux éclatements de béton et de peinture sur les sept balcons.
La société RE.PE.RE :
Le syndicat des copropriétaires estime que sa responsabilité est engagée au titre de la différence de teintes de rouge pour ne pas avoir recherché les références de la couleur de la peinture mise en 'uvre à l'origine et en tout état de cause, avoir omis de prendre des précautions en vérifiant la compatibilité des teintes.
La société RE.PE.RE soutient ne pas avoir commis de faute lors de l'exécution des travaux de reprise rappelant que les désordres des peintures d'origine (cloquage et décollements) sont sans lien avec les prestations qu'elle a réalisées.
Elle fait valoir qu'elle a pris soin de s'informer des références et de la nature de la peinture prévue, informations qui lui ont été transmises par la société Cétrac. Elle fait observer que le DOE a mis en évidence la pose par M. [O] d'une peinture de type acrylique et non la peinture minérale prévue, de sorte que le désordre est imputable à ce dernier. Au regard de la garantie de durabilité de la peinture minérale, elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un échantillonnage pour vérifier la couleur ayant respecté les instructions fournies.
Les fautes de la société RE.PE.RE à l'occasion de l'exécution des reprises des façades rouges engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.
L'expert a rappelé que le CCTP du lot peinture ne comportait aucune référence (RAL) de la couleur de rouge, qu'il en était de même de la demande de permis de construire et des comptes rendus de chantier. La seule référence de couleur apparaît dans une télécopie de la société Cétrac du 8 janvier 2008, visée par M. [O]. Le rouge qui y est indiqué est de RAL 3031 (rouge oriental), teinte qui a été effectivement appliquée par la société RE.PE.RE lors des reprises. Toutefois, les fiches des produits joints à cette télécopie ne se rapportent pas à une peinture minérale mais à une peinture acrylique tant pour la couleur blanche que rouge. Le DOE du 3 septembre 2009 établi par M. [O] mentionne également l'utilisation de peinture acrylique. Au regard de l'imprécision des pièces du marché du peintre sur les teintes, des indications portées dans le DOE, établi plusieurs mois avant son intervention et dont elle ne justifie pas avoir demandé en vain la communication, la société RE.PE.RE ne pouvait se dispenser de procéder à la vérification de la nature de la peinture employée et à des tests de couleur validés par son donneur d'ordre avant de commander la peinture rouge et de la poser. Sa responsabilité est engagée et le jugement confirmé de ce chef.
*Sur la garantie des assureurs :
La MAF ne discute pas à garantir la société Cétrac concernant le désordre des peintures d'origine. Elle est fondée à opposer aux tiers lésés ses franchises et limites de garantie s'agissant de l'application d'une garantie facultative.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureur de la société Legendre Ouest ne contestent pas leur garantie.
La MAAF assureur de M. [O] conteste la mobilisation de sa garantie expliquant avoir émis une proposition d'assurance à effet du 1er février 2003 signée de l'assurée le 3 mars suivant et une proposition du 30 mai 2008 signée également de M. [O] qui rappelle la date d'effet de 2003, ce qui établit qu'elle concerne les mêmes garanties. Elle fait observer que les propositions d'assurance mentionnent que l'assuré a pris connaissance plus particulièrement de la définition, dans les conditions générales du contrat, des travaux d'un montant exceptionnel justifiant une déclaration particulière de l'assuré et la souscription d'une garantie spécifique, disposition qu'il a donc acceptée. L'appelante relève que le montant du marché de M. [O] de 580000€ HT était très supérieur au seuil prévu dans les conditions générales caractérisant des travaux exceptionnels, que pour autant l'assuré n'a fait aucune déclaration en lien avec ce chantier et ne peut donc être garanti.
Le syndicat ne formule aucune observation de ce chef.
La MAAF ne discute pas être l'assureur de M. [O]. Au soutien de la non garantie qu'elle oppose, elle produit deux propositions d'assurance des 3 mars 2003 et 30 mai 2008, documents qui comme le montre leur contenu (chiffre d'affaires, effectif de l'entreprise, description du risque à garantir) émanent de M. [O]. Ces propositions indiquent que M. [O] a pris connaissance de la définition des travaux exceptionnels prévus dans les conditions générales. Toutefois, elles ne fournissent pas de précision sur la référence et la date d'édition des conditions générales visées, de sorte qu'il est impossible de vérifier si les conditions générales produites étaient bien celles applicables lors de ces propositions. Par ailleurs, elles ne démontrent pas le contenu du contrat conclu entre les parties, dont les conditions particulières ne sont pas versées aux débats, étant rappelé que ces propositions n'engagent pas l'assuré. Il n'est donc pas établi que M. [O] a accepté et que lui est opposable la définition des travaux exceptionnels invoquée par l'assureur.
La MAAF sera en conséquence tenue de garantir M. [O]. Le jugement est confirmé sur ce point.
*Sur la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV Le Parc de la Chênaie, de la SMABTP assureur dommages ouvrage, et, subsidiairement, de la société Legendre Ouest, de son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, de la société Cétrac et de son assureur la MAF, de la société MAAF assureur de M. [O], de la société RE.PE.RE une somme de 744273,49€ HT ou subsidiairement 722786,47€ HT outre la TVA au titre de la reprise des désordres des façades.
Il soutient que doivent être intégré dans son préjudice l'ensemble des travaux nécessaires à une reprise efficace des peintures en façade, ce qui inclut selon les professionnels la réalisation de l'étanchéité des balcons.
Les intimés s'opposent à la demande de prise en compte de travaux d'étanchéité des balcons, dont la nécessité n'a jamais été évoquée lors de l'expertise et dont la causalité directe avec le désordre d'origine n'est pas démontrée.
La société Legendre Ouest et son assureur relèvent en outre que l'entreprise de gros 'uvre n'est concernée qu'à la marge par les travaux sur les façades pour les 7 garde-corps de balcons, qu'elle n'a pas contribué à l'entier dommage, de sorte que sa condamnation in solidum n'est pas possible.
La société RE.PE.RE fait observer que les travaux qu'elle a exécutés concernent uniquement une partie des façades rouges et n'est pas concernée par les autres travaux de reprise, ce qui ne permet pas une condamnation in solidum.
*Sur le montant des travaux :
Comme le relèvent les intimés, les devis de la société Turpeau de 2016 comme celui de 2019 intègrent des travaux d'étanchéité de l'ensemble des balcons consistant en une démolition du carrelage, l'exécution d'une chape au mortier, la pose d'une étanchéité liquide, la réfection du carrelage, pour un montant de plus de 300000€ HT outre la TVA sans qu'aucun avis technique objectif n'ait été recueilli au contradictoire de l'ensemble des parties sur la nécessité de réaliser des travaux de cette ampleur pour assurer la reprise des peintures et sur leur lien de causalité certain avec les désordres des peintures des façades. L'expert en effet avait précisé en 2012 que l'exposition des balcons, leur conception et leur implantation ne rendaient pas obligatoire la mise en 'uvre d'ouvrage d'étanchéité, avis qui n'avait pas été contesté. Il n'avait pas non plus été fait état lors de la détermination des travaux permettant la reprise durable des peintures de la nécessité ou même d'un risque très sérieux de devoir modifier la structure des balcons en les dotant d'une étanchéité liquide. Le jugement a dans ces conditions écarté à juste titre le coût de ces travaux.
Le syndicat ne peut solliciter concernant les façades rouges son indemnisation sur la base du devis Turpeau de 2012 à hauteur de 99498,16€ TTC montant initialement retenu par l'expert. Ce dernier a en effet dans le complément d'expertise de 2013 modifié cette évaluation pour retenir une somme de 56287,14€ TTC représentant à hauteur de 36290,86€ TTC la réfection des panneaux non repris (12 panneaux) et 19996,28€ TTC pour la réfection des panneaux repris (6 panneaux).
Il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnisation accordée au syndicat l'indemnité versée par la SMABTP en qualité d' assureur dommages ouvrage pour la reprise des casquettes. Il n'est pas démontré que ces travaux sont inclus dans l'évaluation des travaux pris en compte par l'expert.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 288846,85€ TTC pour les façades blanches et 56287,14€ pour les façades rouges, la seule reprise de tous les panneaux de cette couleur permettant une unité d'aspect et ordonné leur indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 septembre 2013 et le jugement.
La demande de paiement de factures de purge d'éclats de bétons sur les parties courantes des façades de 6370,76€ et 11275€ comme rappelé plus haut concerne des prestations sans relation directe démontrée avec les désordres des peintures d'origine et ne peut donc être accueillie, comme l'a jugé le tribunal.
*Sur les condamnations :
La SCCV le Parc de la Chênaie et la SMABTP étant hors de cause, les condamnations ne peuvent concerner que les constructeurs.
Il doit être opérée une distinction entre les façades qui n'ont pas fait l'objet de travaux de reprise et les panneaux de façades rouges qui ont été repris par la société RE.PE.RE fin 2010. Doit être indemnisé également à part le désordre relatif aux éclats de béton des 7 balcons.
S'agissant des travaux des façades non reprises, évalués à 325137,71€, (288846,85€+36290,86€), cette somme recouvre à hauteur de 0,5% soit 1625,68€ avec indexation le coût de reprise des éclats de béton sur les 7 balcons supporté in solidum par la société Legendre Ouest et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurance Mutuelles seuls. Le surplus relatif à la mise en peinture proprement dite des façades soit 323512,03€ avec indexation, sera supporté in solidum par la société MAAF assureur de M. [O], la société Cétrac et son assureur la MAF qui ont contribué à l'entier dommage.
S'agissant de l'indemnisation de la reprise des six panneaux de façade refaits en 2010, celle-ci est la conséquence de la prestation insatisfaisante de la société Legendre et de la société RE.PE.RE génératrice d'un nouveau désordre tenant en une différence de teintes. En conséquence, ces deux sociétés seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 19996, 28€ TTC avec indexation, ainsi que l'assureur de la société Legendre.
Le jugement sera réformé sur ces points.
*Sur les demandes de garantie.
La charge finale de la dette est établie en fonction de la part des manquements respectifs des constructeurs dans la survenance des dommages .
Concernant la peinture des façades non reprises en 2010,( 323512,03€TTC) la part de responsabilité de M. [O] est prépondérante. Le partage de responsabilité sera fixé comme suit soit :
-90% à la charge de M. [O],
-10% à la charge de la société Cétrac
En conséquence la société Cétrac et son assureur MAF seront condamnés à garantir la société MAAF assureur de M. [O] à hauteur de 10% de la condamnation au titre de ces dommages .
La société Cétrac et la MAF seront déboutées de leur demande de garantie contre la société Artha Architecture et son assureur la SMABTP, dès lors qu'il a été établi que cette société n'était pas en charge de l'enchaînement des travaux et n'avait pas assuré leur direction.
La société MAAF sera condamnée à garantir la société Cétrac et son assureur MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.
Concernant les désordres de façades rouges refaites en 2010 (19996, 28€ TTC), la société Legendre Ouest et son assureur relèvent à juste titre que la société RE.PE.RE en sa qualité de sous-traitante est tenue à son égard d'une obligation de résultat, qu'elle n'a pas respectée, ce d'autant qu'elle est une spécialiste des travaux de peinture, censée maîtriser l'évolution des différents types de peintures et des coloris et par suite avisée des précautions à prendre pour assurer une conformité de teintes lors de travaux de réfection, est prépondérante. Cependant la société Legendre Ouest en sa qualité d'entrepreneur principal, aurait dû vérifier l'information existant sur les produits mis en 'uvre par M. [O] et au regard de l'absence de documents précis et fiables s'inquiéter de l'organisation de ces travaux et vérifier rapidement le résultat esthétique obtenu, ce qui aurait conduit au constat précoce qu'ils n'étaient pas satisfaisants. En conséquence, la part de responsabilité de la société RE.PE.RE sera fixée à 80% et celle de la société Legendre Ouest à 20%. Il sera accordé recours et garantie réciproques à la société RE.PE.RE d'une part et à la société Legendre Ouest et son assureur MMA d'autre part dans ces limites.
-Sur les désordres des édicules de ventilation, de la rampe d'accès au garage et au local poubelle :
Le syndicat demande une somme réactualisée de 15417,14€ HT outre la TVA pour ces postes. Toutefois, des désordres sur les édicules de ventilation n'ont pas été allégués lors de l'expertise comme le rappelle l'expert en réponse à un dire (page 100) et de plus de par leur positionnement en toiture, non visibles, leurs défauts n'ont pas de conséquences sur l'aspect de l'immeuble. Il en est de même concernant la différence de teintes entre les façades des bâtiments et le local poubelle situé à plusieurs mètres des bâtiments, derrière une haie. Ce poste de préjudice a été justement écarté par le tribunal.
-Sur le désordre de planéité de l'allée du bâtiment A :
*Sur la nature du désordre :
L'expert a constaté que le cheminement vers ce bâtiment retient l'eau en cas de fortes pluies comme l'ont confirmé les arrosages réalisés contradictoirement. Ce désordre qui s'est révélé à l'usage et n'était pas visible à la réception, trouve son origine dans un défaut de planéité mis en évidence par le relevé topographique réalisé (page 91). M. [D] a estimé que la stagnation d'eau était dangereuse et générait un risque de glisser en cas de pluie comme de gel rappelant qu'une pente transversale de 2% est exigée au titre de l'accessibilité handicapés, laquelle n'est pas respectée. Il a par ailleurs relevé qu'aucune exigence de pente n'était mentionnée au CCTP qui renvoyait seulement à la réglementation.
Au regard du risque de chute généré pour les utilisateurs de cet accès en présence notamment de fortes pluies, conditions météorologiques qui ne présentent pas un caractère exceptionnel, le désordre présente une nature décennale.
*Sur les responsabilités :
L'expert a imputé la responsabilité technique de ce désordre à la société Cétrac et à la société Guintoli sous-traitant de l'entreprise en charge du lot VRD.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV le Parc de la Chênaie qui ne discute pas être tenue de plein droit, étant assimilée à un constructeur par l'article 1646-1 du code civil.
La société Guintoli comme son assureur la SMABTP ne contestent pas non plus la faute de l'entreprise dans l'exécution de cette allée à l'origine du désordre.
La société Cétrac et son assureur forment appel incident rappelant que la première était uniquement en charge d'une mission d'OPC de sorte que le suivi de ces travaux ne lui incombait pas. Or, comme il a été rappelé, et comme le confirment les comptes rendus de chantier qu'elle verse aux débats (pièces 3 et 4), la société Cétrac a assuré le suivi de l'ensemble des travaux et notamment des lots terrassements-VRD en décrivant les prestations à effectuer, à reprendre ou à vérifier, y compris par la société Guintoli, sous-traitante de M. [X], présente à certaines réunions. Dans ces conditions le désordre en lien avec sa mission engage sa responsabilité de plein droit.
La SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cétrac et son assureur la MAF, la société Guintoli, sont condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires, aucune demande n'étant présentée contre la SMABTP assureur de la société Guintoli. Le jugement est confirmé.
*Sur l'indemnisation :
Le syndicat des copropriétaires discute le montant accordé estimant que la somme de 10000€ est énoncée hors taxe et doit être majorée de la TVA, ce que contestent les intimés. Il convient de relever que dans son tableau récapitulatif comme dans l'analyse ensuite des devis produits, de même que dans l'apurement des comptes en page 97 après application des partages de responsabilité, l'expert a toujours formulé des évaluations TTC, en y incluant la reprise de l'allée du bâtiment A. L'indemnisation à hauteur de 10000€ TTC majorée de l'évolution de l'indice BT01est confirmée.
*Sur les recours en garantie :
La SCCV Le Parc de la Chênaie, à laquelle il n'est reproché aucune faute personnelle ayant contribué au dommage est fondée à obtenir la garantie intégrale de la société Cetrac et de son assureur la MAF.
La société Cétrac et la MAF sollicitent la garantie in solidum de la société Artha Architecture, de la société Guintoli et de leur assureur la SMABTP, ainsi que de M. [X].
Sa demande à l'égard de la société Artha Architecture et de son assureur sera rejetée pour des motifs identiques à ceux retenus pour sa demande en garantie au titre des façades.
S'agissant de sa demande contre M. [X], titulaire du lot terrassement-VRD, le recours à son encontre a nécessairement une nature délictuelle à défaut de contrat entre ces parties. La société Cétrac et la MAF ne démontrent pas de faute imputable à M. [X] à l'origine du désordre. Ce dernier en qualité d'entrepreneur général ayant confié en sous-traitance à la société Guintoli les travaux de VRD n'est pas responsable des manquements de son sous-traitant à l'égard des tiers. Cette demande ne peut être accueillie.
En revanche, la faute de la société Guintoli dans l'exécution de l'accès au bâtiment A est caractérisée et prépondérante selon l'expert, ce qu'elle ne discute pas. La part de responsabilité à sa charge proposée à hauteur de 80% sera retenue, la part de la société Cétrac étant fixée à 20%. Ces sociétés et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir dans ces limites.
Sur les frais de maîtrise d'oeuvre :
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'intervention d'un maître d''uvre est nécessaire compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise.
Les intimés s'y opposent en rappelant que l'expert n'a pas évoqué cette intervention d'autant moins justifiée que l'essentiel des travaux sera réalisée par une seule entreprise.
Si l'expert n'a pas fait expressément état dans son rapport de la nécessité de faire intervenir un maître d''uvre, il demeure que dans le tableau relatif à l'évaluation du coût des travaux, il a inclus une prestation de maîtrise d''uvre, ce dont il résulte qu'implicitement il estimait cette intervention nécessaire, au regard de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser. Il a par ailleurs rappelé que le coût de reprise des façades était fixé sous réserve de l'obtention de meilleurs tarifs par le maître d''uvre. Au regard d'une mission incluant l'analyse des devis des entreprises, la mise au point des marchés et la direction des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre seront fixés à 8% du coût des travaux TTC. Les travaux de reprise des différents désordres seront majorés de ces honoraires.
-Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires présente une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000€, qu'elle justifie devant la cour par son obligation de multiplier les démarches pour pallier les carences de l'assureur dommages ouvrage et la résistance abusive du constructeur, l'aspect de l'immeuble. Toutefois, au vu de la nature des désordres de la peinture, il a été jugé que l'assureur dommages ouvrage n'était pas tenu à une indemnisation. Il n'a été présenté aucune demande à son égard concernant le désordre de l'allée du bâtiment A pour lequel aucune déclaration de sinistre n'est démontrée. La résistance abusive imputée aux constructeurs n'est pas non plus caractérisée compte tenu du débat sur la nature des désordres. En conséquence cette demande sera rejetée. Le jugement est confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés MAAF, Cetrac et son assureur MAF, Legendre Ouest et son assureur MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, Guintoli et son assureur la SMABTP, RE.PE.RE seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 14000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Elles seront condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de référé ainsi qu'aux dépens d'appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront supportées à hauteur de 81% par la MAAF, 9% par la société Cétrac et la MAF, 2% par la société Legendre Ouest et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, 3% par la société Guintoli et son assureur SMABTP et 5% par la société RE.PE.RE.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SCCV Le Parc de la Chênaie, la société Cetrac, la MAF et la société Guintoli à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de la Chênaie la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de réparation de l'allée du bâtiment A, outre indexation sur l'indice BT01 entre le 22 novembre 2012 et la date du jugement ;
- condamné in solidum la société Cetrac Ingénierie et la MAF à garantir la SCCV Le Parc de la Chênaie de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'allée A soit 10 000 euros outre indexation ;
-dit que dans leurs rapports entre elles, les parties tenues solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros outre indexation au titre de la réparation de l'allée A supporteront définitivement la charge de cette condamnation en proportion de 20 % pour la société Cetrac et la MAF, et de 80 % pour la société Guintoli ;
-rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du coût de reprise des éclats de béton, des dommages et intérêts complémentaires, des édicules de ventilation, de la rampe d'accès au garage et au local poubelle,
-rejeté les demandes contre M. [X] et la société Artha Architecture,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie contre la société SMABTP, assureur dommages ouvrage,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie contre la SMABTP assureur dommages ouvrage,
Déclare forclose l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie contre la SCCV le Parc de la Chênaie au titre des désordres apparents à la réception relatifs aux peintures des façades,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie du surplus de ses demandes contre la SCCV le Parc de la Chênaie au titre des désordres relatifs aux travaux de reprise des peinture et aux éclats de béton des balcons,
Condamne in solidum la société Legendre Ouest et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie la somme de 1625,68€ TTC au titre de la reprise des éclats de béton sur les garde-corps de 7 balcons,
Condamne in solidum la société MAAF (assureur de M. [O]), la société Cétrac et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie la somme de 323512,03€TTC au titre de la reprise des façades d'origine,
Condamne in solidum la société Legendre Ouest et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie la somme de 19996,28€ TTC au titre de la reprise des façades rouges refaites,
Ordonne l'indexation des condamnations sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 septembre 2013 et la date du jugement,
Ordonne une majoration de 8% TTC des condamnations prononcées après indexation, au titre de la maîtrise d'oeuvre,
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre des peintures d'origine ( 323512,03€) à hauteur de :
-90% à la charge de M. [O],
-10% à la charge de la société Cétrac,
Accorde recours et garantie réciproques à la MAAF (assureur de M. [O]) et à la société Cétrac et la MAF dans ces limites,
Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre des peintures refaites (19996,28€) à hauteur de :
-80% à la charge de la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz,
-20% à la charge de la société Legendre Ouest,
Accorde recours et garantie réciproques à la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz et à la société Legendre Ouest et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles dans ces limites,
Déclare opposables aux tiers lésés par les assureurs les limites et plafonds de garantie prévues au titre des garanties facultatives,
Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Guintoli à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Chênaie in solidum avec son assurée au titre de la réparation de l'allée A.
Condamne in solidum les sociétés MAAF, Cetrac et son assureur MAF, Legendre Ouest et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, Guintoli et son assureur, la SMABTP, Revêtements et Peintures du Pays de Retz à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Chênaie une indemnité de 14000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'entre co-débiteurs la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée comme suit 81% par la MAAF, 9% par la société Cétrac et la MAF, 2% par la société Legendre Ouest et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, 3% par la société Guintoli et son assureur SMABTP et 5% par la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz, avec garanties et recours dans ces limites.
Le Greffier, Le Président,