Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2408992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408992
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision née le 18 octobre 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance de titre de séjour du 18 juin 2024.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'exécution de la décision en litige la prive de la possibilité de travailler pour subvenir durablement à l'entretien des membres de sa famille, alors qu'elle est dans l'attente d'une décision des services préfectoraux depuis près de quatre ans ;
Sur le doute sérieux :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'autre part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, Mme B, ressortissante congolaise née le 1er mai 1987, déclare être entrée en France au cours de l'année 2007 sous couvert d'une fausse identité. Le 24 avril 2008, elle a été admise au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a déclarée coupable du chef d'usage de faux documents. En raison de cette condamnation pénale, l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, valable du 9 août 2019 au 8 novembre 2019, n'a pas été renouvelée. Néanmoins, par courrier du 26 septembre 2019, la préfète du Bas-Rhin l'a informée qu'elle était disposée à réexaminer son droit au séjour sous réserve de la production des justificatifs de sa véritable identité et nationalité.
5. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme B fait valoir que la décision contestée fait obstacle à la possibilité pour elle de travailler afin de subvenir durablement à l'entretien des membres de sa famille, alors qu'elle est dans l'attente d'une décision des services préfectoraux depuis près de quatre ans. Toutefois, elle n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a adressé qu'en 2021 des débuts d'éléments de réponse au courrier susmentionné de la préfète en date du 26 septembre 2019 et que ce n'est que par lettre du 20 juillet 2023 qu'elle a complété son dossier en transmettant à l'autorité administrative les justificatifs d'état civil et de nationalité demandés. En outre, elle n'établit, ni même n'allègue, avoir travaillé depuis son admission au séjour en 2008 sous couvert d'une fausse identité. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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