Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de l'Yonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées ; qu'il résulte du second que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987, la société l'Yonne républicaine (la société) a demandé à l'URSSAF de l'Yonne le remboursement d'une somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées du 1er janvier 1990 au 31 mai 1999 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer bien fondée l'action en répétition de l'indu de la société, l'arrêt retient que l'URSSAF avait diffusé sans réserve et de façon péremptoire son interprétation aux employeurs cotisants qui avaient consciencieusement respecté les règles qui leur étaient données à appliquer ; que la société, compte tenu des termes de la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991 et de ceux de la circulaire ACOSS du 19 janvier 1993, se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit de continuer à appliquer l'abattement de 20 % sur le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail pour ses journalistes ; que cette ignorance avait été renforcée par les bordereaux de paiement des cotisations préétablis par l'URSSAF mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun pour les journalistes ; que ce n'était qu'à compter des arrêts rendus par la Cour de cassation les 11 avril et 17 octobre 2002 que la société avait pu connaître ses droits et les faire valoir ; qu'il ne pouvait être opposé à la société l'expiration d'un délai de recours qui aurait commencé à courir depuis le paiement des cotisations indues puisque, au moment de ces paiements, la société n'était pas encore en mesure d'avoir connaissance de sa créance et de s'en prévaloir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvée la société d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société l'Yonne républicaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Yonne républicaine ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Yonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Yonne.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en répétition de l'indu exercée par la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE n'était pas prescrite et d'avoir condamné l'URSSAF de l'YONNE à verser à celle-ci la somme de 124.357 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, applicable dans les termes de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, disposait que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations avaient été acquittées ; que si l'obligation de remboursement desdites cotisations naissait d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne pouvait porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité était intervenue ; qu'en l'espèce, les décisions juridictionnelles servant de fondement à la demande de remboursement des cotisations indues, rendues sur opposition à contraintes, n'avaient pas statué sur la conformité d'une règle de droit à une règle supérieure mais avaient mis fin à une contestation sur l'application d'une loi nationale par une circulaire n'ayant pas de valeur réglementaire ; que le deuxième alinéa de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ne trouvait donc pas application en l'espèce comme l'avait exactement retenu le tribunal ; que la règle de prescription applicable en l'espèce n'était autre que celle édictée par l'article L 243-6 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ; que par ailleurs, aux termes de l'article 2251 du Code Civil, la prescription courait contre toute personne à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi ; que, sur le fondement de ce texte, la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE soutenait que la prescription ne courait pas contre celui qui ne pouvait agir et que le délai de prescription était reporté au moment où cessait cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date ; qu'elle en déduisait que l'article L 243-6 susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas portait sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes avaient été versées ; que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE soutenait qu'elle n'avait pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir antérieurement à cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits ; que l'URSSAF soutenait qu'aucun obstacle n'interdisait à l'appelante de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'avaient fait certaines entreprises de presse ; que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE produisait aux débats les documents d'information que lui avait fait parvenir l'Union de recouvrement entre 1991 et 2000 ; que la circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés du 8 janvier 1991 était explicite en précisant plus spécifiquement pour les journalistes : "Dès lors, en matière d'accidents du travail, la suppression de la notion de plafond entraîne celle de l'abattement. Il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement l'objet de l'abattement étaient "plafonnés" alors qu'à présent les taux applicables sont "déplafonnés". En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé, concerne aussi cette catégorie de personnel" ; que dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du versement transport, l'ACOSS précisait : "A noter que le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du Versement Transport au taux plein pour les journalistes (…) bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations plafonnées" ; que l'URSSAF avait fait parvenir à ses cotisants une note, datée de juillet 1993 et intitulée "JOURNALISTES PROFESSIONNELS – PIGISTES – EMPLOYES PAR LES AGENCES DE PRESSE ET LES ENTREPRISES DE PRESSE", pour préciser que, pour le calcul des cotisations, l'assiette était constituée par "l'ensemble des rémunérations, primes versées aux journalistes" et donnant le tableau de calcul des différents taux applicables ; qu'il résultait des éléments ci-dessus analysés que l'URSSAF avait diffusé sans réserve et de façon péremptoire son interprétation aux employeurs cotisants qui avaient consciencieusement respecté les règles qui leur étaient données à appliquer ; que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE avait rempli les bordereaux qui lui étaient adressés en tenant compte de cette interprétation sur le déplafonnement ; que, contrairement à ce que soutenait l'URSSAF, l'employeur avait une obligation imposée par l'Union de recouvrement de renvoyer le bordereau enregistré par le CERFA en appliquant les taux qui lui avaient été rappelés par les différentes informations données par les organismes de recouvrement dont l'URSSAF de l'YONNE ; que si effectivement le système était déclaratif, pour autant la déclaration devait respecter des modèles de bordereau sur lesquels, pendant la période litigieuse, la mention de l'abattement de 20 % avait été supprimée ; que l'URSSAF ne pouvait utilement se retrancher derrière la possibilité de faire une déclaration sur papier libre dès lors que la complexité du système conduisait les employeurs à utiliser les bordereaux qui leur étaient adressés par l'organisme qui, de surcroît, les incitait fortement à leur utilisation ; qu'il ne pouvait être reproché à un cotisant d'avoir voulu éviter des mises en demeure suivies de contraintes en préférant ne pas modifier lesdits bordereaux ; que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE, compte tenu des termes de la circulaire CNAM du 8 janvier 1991 et de ceux de la circulaire ACOSS du 19 janvier 1993 ainsi que des autres éléments ci-dessus rappelés, se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit de continuer à appliquer l'abattement de 20 % sur le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail pour ses journalistes ; que cette ignorance avait été renforcée par les bordereaux de paiement des cotisations préétablis par l'URSSAF mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun pour les journalistes ; que, par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, l'application des textes législatifs par l'URSSAF s'était avérée être erronée ; que la Cour de Cassation avait retenu que "la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels" ; que dès lors, ce n'était qu'à compter des arrêts rendus par la Cour de Cassation les 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE avait pu connaître ses droits et les faire valoir ; que l'obligation de remboursement liée à la répétition de l'indu n'avait pu naître qu'à compter du moment où l'existence de la créance née au profit de la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE avait été connue d'elle et où elle était devenue exigible ; que ce n'était qu'à compter des arrêts rendus en 2002 et non de l'arrêt du 14 mai 1998 dès lors que cet arrêt concernait les seuls taux d'accidents du travail comme le rappelait d'ailleurs l'URSSAF qui ajoutait elle-même dans ses écritures avoir entendu résister à cette jurisprudence, que les sociétés de presse avaient pu avoir connaissance de leurs droits en toute sécurité juridique et qu'avait pu commencer à courir le délai de prescription édicté par l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ; que contrairement à ce que soutenait l'URSSAF, il ne pouvait être opposé à la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE l'expiration d'un délai de recours qui aurait commencé à courir depuis le paiement des cotisations indues puisque, au moment de ces paiements, la Société n'était pas encore en mesure d'avoir connaissance de sa créance et de s'en prévaloir ; qu'en conséquence, l'exigibilité des cotisations indûment versées pour la période antérieure à 2000 n'était née qu'à compter des arrêts de 2002, l'intégralité de cet indu était devenue exigible et sujette à répétition dès lors que la demande avait été formalisée par lettre du 9 avril 2004, soit dans le délai de la prescription triennale édictée par l'article L 243-6 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 applicable, étant observé que le délai de la prescription en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi n'était pas encore expiré ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait déclaré recevable et bien fondée la demande en répétition de l'indu de cotisations formée par la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE la prescription ne pouvait être opposée au demandeur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir ou de surmonter son erreur, le point de départ du délai de prescription étant alors reporté au moment où cessait cette impossibilité d'agir ; que l'impossibilité d'agir pouvait résulter d'une ignorance légitime et raisonnable de la naissance de son droit ; qu'en l'espèce l'URSSAF de l'YONNE était débitrice d'une obligation d'information à l'égard des cotisants ; qu'en vertu de son devoir général d'information résultant de l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'URSSAF était tenue, eu égard à l'importance et à la complexité de la législation en matière de sécurité sociale, de donner une information exacte et loyale ; qu'il résultait d'un document d'information n° 231-22 édité en juillet 1993 par l'URSSAF de MONTREUIL intitulé "journalistes professionnels pigistes employés" que les entreprises de presse avaient été informées de la non application de l'abattement de 20 % sur les taux des cotisations de droit commun applicables à l'emploi de journalistes et assimilés, à la suite du déplafonnement desdites cotisations ; que de plus les bordereaux des cotisations délivrés par l'URSSAF de l'YONNE à partir de 1990 ne comportaient pas de taux spécifiques aux journalistes mais les taux de droit commun ; que l'URSSAF de l'YONNE ne pouvait valablement opposer l'ignorance de la loi à la SCOP l'YONNE REPUBLICAINE, l'interprétation de la législation justifiant le caractère partiellement indu des cotisations versées par la demanderesse résultant précisément de l'erreur provoquée par l'URSSAF de l'YONNE ; que dès lors que l'information de la non application de l'abattement avait été donnée, l'URSSAF de l'YONNE ne pouvait reprocher à la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE de ne pas avoir contesté sa position, l'information donnée étant présumée exacte eu égard à la mission de service public dévolue à l'URSSAF ; que dès la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE avait légitiment pu souscrire à l'interprétation officiellement donnée par l'URSSAF à travers ses plaquettes d'information et ses bordereaux de cotisations appliquant le taux de cotisations de droit commun ; que de plus l'application de taux réduits n'aurait pas manqué de susciter un redressement compte tenu de la position adoptée par l'URSSAF ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale fixait à deux ans le délai de la prescription de l'action en remboursement des cotisations indûment versées à compter de la date à laquelle lesdites cotisations avaient été versées ; que pour considérer que l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction de la loi du 18 décembre 2003, s'appliquait en l'espèce, la Cour d'Appel qui a énoncé tout à la fois que la demande de répétition des cotisations avait été formalisée par lettre du 9 avril 2004 et que les intérêts de retard sur le montant de cotisations à rembourser par l'URSSAF de l'YONNE étaient dus à compter du 14 novembre 2003, date de la demande, s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE ne constitue pas une impossibilité d'agir légitimant l'inaction du demandeur et suspendant le délai de prescription de l'action en répétition de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la diffusion par l'organisme de recouvrement par voie de circulaires et de documents d'information dépourvus de valeur réglementaire de l'interprétation de textes nouveaux qui, fût-elle erronée, ne modifiait pas l'état du droit et ne faisait pas obstacle à l'action des cotisants ; que tout en constatant que la circulaire d'interprétation des textes nouveaux était sans valeur réglementaire, que la Cour de Cassation, par ses arrêts de 1998 et 2002, avait jugé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'ayant pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, ce dont il résultait que l'état du droit n'ayant pas été modifié, rien n'avait empêché la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE d'agir en revendication de l'application de cet abattement et en remboursement des cotisations à compter de leur versement, la Cour d'Appel qui, pour considérer que l'obligation de remboursement des cotisations était née des arrêts de la Cour de Cassation de 2002, la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE ayant été dans l'ignorance de ses droits jusqu'à ces arrêts, s'est fondée sur l'information dépourvue de force obligatoire délivrée par l'URSSAF de l'YONNE à cette société, a violé l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 2251 du Code Civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le recouvrement des cotisations de sécurité sociale repose sur un système déclaratif faisant peser sur les employeurs l'initiative et la responsabilité du calcul, du précompte et du versement des cotisations dues sur les rémunérations versées à leurs salariés selon les règles qui leur sont applicables, accompagnées d'un bordereau conforme au modèle réglementaire ; qu'en se fondant sur les mentions portées par l'organisme de recouvrement à titre purement indicatif sur les bordereaux préremplis adressés à la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE qui ne dispensaient pas celle-ci de calculer et de précompter les cotisations assises sur la rémunération de ses journalistes professionnels selon les règles qu'elle leur estimait applicables, pour en déduire que cette société avait été dans l'impossibilité d'agir pour avoir été dans l'ignorance de son droit, la Cour d'Appel a violé les articles L 243-1, R 243-1 à R 243-21 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 2251 du Code Civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de l'YONNE avait fait valoir que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE ne pouvait être suivie lorsqu'elle prétendait que ses obligations déclaratives étaient limitées au nombre de salariés, à l'assiette et au montant des cotisations dès lors qu'elle modifiait couramment les bordereaux adressés par l'organisme de recouvrement et notamment les tableaux récapitulatifs en fonction des salariés occupés, des mesures d'exonération et d'abattement ; que la Cour d'Appel qui a considéré que la SCOP L'YONNE REPUBLICAINE n'avait pas la possibilité de modifier les bordereaux adressés par l'URSSAF de l'YONNE pour considérer en conséquence que le délai de prescription n'avait pas couru sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, par ses trois arrêts du 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a tranché des litiges ayant exclusivement trait à la portée du déplafonnement de l'assiette des cotisations édicté par la loi du 13 janvier 1990 sur l'abattement de taux prévu par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 en énonçant le même principe ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale des arrêts de 2002 au motif que ce n'était qu'à compter de ces arrêts que les entreprises de presse avaient pu avoir connaissance de leurs droits en toute sécurité juridique et non à compter de l'arrêt du 14 mai 1998 dès lors que cet arrêt concernait les seuls taux accidents du travail, la Cour d'Appel a violé derechef les articles L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale et 2251 du Code Civil ;
ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de l'YONNE avait fait valoir que les trois arrêts rendus par la Cour de Cassation les 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 avaient trait à des litiges portant exclusivement sur les cotisations accidents du travail et que le raisonnement de la Cour de Cassation avait été étendu à l'ensemble des cotisations déplafonnées par instruction ministérielle du 30 octobre 2002 ; qu'en énonçant, pour reporter à 2002 le point de départ de la prescription, que ce n'était qu'à compter de ces arrêts que les sociétés de presse avaient pu avoir connaissance de leurs droits, et non à compter de l'arrêt du 14 mai 1998 dès lors que cet arrêt concernait les seuls taux d'accidents du travail comme le rappelait d'ailleurs l'URSSAF de l'YONNE qui ajoutait elle-même, dans ses écritures, avoir entendu résister à cette jurisprudence, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.