Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00041
APPELANTE
SA SPIE BATIGNOLLES MALET nouvelle dénomination de la SA ENTREPRISE MALET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS URBAINE DE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En 1998, la Ville d'[Localité 5] a entrepris des travaux de réaménagement de l'axe routier de son centre-ville principalement constitué par la voirie [Adresse 6] et de la [Adresse 7].
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la SARL HUET, Monsieur [U] [B] et la Société OMNIUM GENERAL D'INGENIERIE. Le lot n°1 "voirie" a été attribué à la SAS URBAINE DE TRAVAUX.
Celle-ci a sous-traité la réalisation d'enrobés hydrocarbonés à chaud de la voirie Lices Georges Pompidou à la SA SPIE BATIGNOLLES MALET, selon contrat du 23 décembre 1999.
La réception des travaux a été prononcée le 11 juin 2001, avec effet au 15 octobre 2000.
Au cours de l'année 2006, la Ville d'[Localité 5] a constaté plusieurs désordres, affectant l'ensemble des lots du marché.
Elle a, dans ce contexte, saisi en référé le président du tribunal administratif de Toulouse, qui, par ordonnance du 27 janvier 2010, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N], lequel a déposé son rapport le 15 février 2012.
La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (à laquelle la Ville d'[Localité 5] avait entre-temps transféré la compétence voirie) a, alors, saisi par requête enregistrée le 14 février 2013, le juge des référés administratif de Toulouse afin que l'ensemble des constructeurs avec lesquels elles avaient contracté soient condamnés à titre provisionnel à réparer son préjudice, et s'agissant du lot pour lequel la SA SPIE BATIGNOLLES MALET était intervenue en qualité de sous-traitante, la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois sollicitait la condamnation solidaire de la société VILLE et ARCHITECTURE, Monsieur [B], la Société OMNIUM INGENIERIE et la SAS URBAINE DE TRAVAUX à lui payer une provision de 382.744,88 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la voirie en enrobé [Adresse 6].
Par un mémoire d'appel en cause enregistré le 19 mars 2013, la société URBAINE DE TRAVAUX a appelé son sous-traitant la SA SPIE BATIGNOLLES MALET, en demandant sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Le Juge des référés, par ordonnance du 12 Septembre 2013 s'est déclaré incompétent pour connaître des relations entre le titulaire d'un marché public et ses sous-traitants ou fournisseurs, et a rejeté la demande de la société URBAINE de TRAVAUX.
Par jugement en date 22 Novembre 2016 le Tribunal Administratif de TOULOUSE, statuant au fond, a condamné la société URBAINE de TRAVAUX, solidairement avec les maîtres d''uvre à indemniser la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois à hauteur de 382.744,86 euros TTC au titre des désordres concernant les Lices POMPIDOU, la charge finale étant répartie pour moitié entre elle et les maitres d''uvres dans le cadre de leurs recours réciproques.
C'est dans ce contexte que la SAS URBAINE DE TRAVAUX a assigné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET devant le tribunal de commerce d'EVRY, par acte du 17 janvier 2018, pour la voir condamner, au titre de sa responsabilité contractuelle, à la garantir à hauteur de la totalité de sa condamnation, soit 191 372,44 euros.
Par jugement en date du 4 juillet 2019 le tribunal de commerce a :
Dit non prescrite la demande présentée par la SAS URBAINE DE TRAVAUX ;
Condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à relever et garantir la SAS URBAINE DE TRAVAUX des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Toulouse dans la limite de 163 516,67 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la publication du jugement ;
Débouté la SAS URBAINE DE TRAVAUX du surplus de sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à payer la somme de 1 500 euros à la SAS URBAINE DE TRAVAUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET aux dépens.
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET a interjeté appel par déclaration en date du 9 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, elle demande à la cour de :
Réformer le Jugement dont appel,
Au principal
Vu l'article 110-4 du Code de Commerce
Déclarer prescrite l'action de la Sté URBAINE de TRAVAUX, et la juger en conséquence irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire,
Débouter la Sté URBAINE de TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant non fondées, aucune faute d'exécution n'étant établie à l'encontre de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET
A titre plus subsidiaire,
Dire et Juger que la Sté URBAINE de TRAVAUX est responsable a minima à hauteur de trois-quarts des dommages dont elle demande réparation, et que les frais de maîtrise d''uvre et le surcoût dû à la plus-value ne peuvent être imputés à la SA SPIE BATIGNOLLES MALET, de sorte que c'est au maximum une indemnité de 23.490€ qui pourrait être mise à sa charge.
En toute hypothèse
Condamner la Sté URBAINE de TRAVAUX au paiement de 7.500€ au titre de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2020 la SAS URBAINE DE TRAVAUX demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1792-4-2, 2231 et 2241 du Code civil ;
CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu'il déclare recevable la société URBAINE DE TRAVAUX ;
En conséquence,
DIRE et JUGER non prescrite la demande présentée par la société URBAINE DE TRAVAUX devant le Tribunal de céans à supposer même subsidiairement que soient retenues les dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES MALET à la somme de 163.516,67 euros ;
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES MALET à relever et garantir la société URBAINE DE TRAVAUX de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de Toulouse au profit de la Commune d'[Localité 5] et de la communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'agissant des désordres affectant la voirie enrobée [Adresse 6], précisément mise en 'uvre par la société ENTREPRISE MALET ;
CONDAMNER en conséquence la société SPIE BATIGNOLLES MALET à payer à la société URBAINE DE TRAVAUX la somme de 191 372,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de son règlement par la société URBAINE DE TRAVAUX outre capitalisation ;
Subsidiairement, LIMITER à 10 % la quote-part susceptible d'être laissée à charge de la société URBAINE DE TRAVAUX en sa qualité d'entreprise générale ;
La CONDAMNER au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES MALET aux entiers dépens.
Une médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 4 février 2020, mais a échoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2023 et mis en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes de la SAS URBAINE DE TRAVAUX
Le tribunal de commerce a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d'agir de la SAS URBAINE DE TRAVAUX considérant que la prescription avait été interrompue par la mise en cause de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET devant les juridictions administratives, quand bien même celles-ci se sont déclarées incompétentes
.
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET sollicite la réformation du jugement sur ce point au motif que la prescription de l'action de la SAS URBAINE DE TRAVAUX est une prescription quinquennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce s'agissant d'une action entre commerçants, dont le point de départ est la date à laquelle le dommage est révélé à la victime. En l'espèce, selon elle, il s'agit de la date de dépôt du rapport d'expertise, le 15 février 2012. La prescription était donc acquise le 15 février 2017. Or, la SAS URBAINE DE TRAVAUX a assigné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET par acte du 17 janvier 2018. Elle ajoute que l'action contre elle devant le tribunal administratif n'est pas interruptive de prescription dès lors que le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent, ce qui équivaut à un rejet de la demande de la SAS URBAINE DE TRAVAUX, laquelle ne fera pas appel.
La SAS URBAINE DE TRAVAUX affirme, quant à elle, que le point de départ de sa prescription est le moment où elle a été condamnée à indemniser la communauté d'agglomération de l'albigeois par le tribunal administratif le 22 novembre 2016 et non le dépôt du rapport d'expertise. Elle ajoute qu'en tout état de cause elle a interrompu sa prescription à l'égard de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET par la saisine du tribunal administratif le 4 mars 2010, puis par le biais du mémoire enregistré le 19 mars 2013. Enfin, elle argue de ce que la décision d'incompétence ne saurait être assimilée à un rejet de la demande formée.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil prévoit, en outre, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la prescription de la SAS URBAINE DE TRAVAUX n'a commencé à courir qu'à compter du moment où sa responsabilité a été mise en cause et des demandes chiffrées formulées à son encontre puisque ce n'est qu'alors qu'elle a eu connaissance des faits de nature à entraîner l'appel en garantie de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET. La prescription a donc commencé à courir lors de la saisine du tribunal administratif par la communauté d'agglomération de l'albigeois, par requête du 14 février 2013, où elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS URBAINE DE TRAVAUX, la société Ville et Architecture, Monsieur [B], la société OMNIUM à lui payer une provision de 382 744,88 euros au titre de la réparation des désordres affectant la voirie en enrobé [Adresse 6]. En conséquence, la prescription était acquise le 14 février 2018. En assignant la SA SPIE BATIGNOLLES MALET le 17 janvier 2018, la SAS URBAINE DE TRAVAUX n'était pas prescrite et ses demandes sont donc recevables.
En conséquence, le jugement ayant écarté cette fin de non-recevoir sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET
Le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET dans la survenance des dommages subis par les enrobés sur la base des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [N] du 15 février 2012, et au motif que l'entreprise a manqué à son obligation de reconnaissance de la couche de fondation qui lui incombait. Il a, par ailleurs, considéré que la SAS URBAINE DE TRAVAUX était partiellement responsable du dommage à hauteur de 15 % sans préciser la faute lui étant imputable.
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET demande que sa responsabilité soit écartée et que seule celle de la SAS URBAINE DE TRAVAUX soit retenue. A ce titre, elle argue qu'en qualité de sous-traitant, sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée. L'article 2-1-6 du CCTP titre 0 rendant contractuel le fascicule 27 du CCTG détaillant le processus de reconnaissance du support ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne fait pas partie des pièces énumérées dans le contrat de sous-traitance conclu entre elle et la SAS URBAINE DE TRAVAUX, lequel ne cite que le chapitre 5 du CCTP qui ne préconise qu'une reconnaissance visuelle qu'elle affirme avoir effectué.
En tout état de cause, elle considère que cette mission de reconnaissance incombait à l'entreprise principale, et non au sous-traitant. Elle a pensé que la SAS URBAINE DE TRAVAUX y avait procédé en sa qualité de professionnel de la voirie et que le support avait été accepté par elle. L'absence de vérification du support par la SAS URBAINE DE TRAVAUX, ajoutée à l'imprécision du CCTP relevée par l'expert, constituent les fautes à l'origine du dommage et exonèrent la SA SPIE BATIGNOLLES MALET, ou à tout le moins doivent conduire à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 75% à la charge de la SAS URBAINE DE TRAVAUX et 15% à la charge de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET.
Elle ajoute que l'expert n'a mené aucune investigation dans le corps de la chaussée, de sorte qu'il ne peut affirmer avec certitude l'existence d'un défaut de la couche de forme cause du dommage.
La SAS URBAINE DE TRAVAUX sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET mais demande à être mis totalement hors de cause. Elle indique que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale consistant en la réalisation d'ouvrages exempts de malfaçons. Il existe une présomption de faute et de causalité, à laquelle le sous-traitant ne peut échapper qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. En qualité de professionnel de l'enrobé, la SA SPIE BATIGNOLLES MALET ne pouvait ignorer son obligation de reconnaissance préalable du support. Elle ajoute qu'en réceptionnant le support sans remarque ni réserve, elle engage sa responsabilité. Elle s'oppose à un partage de responsabilité. A titre subsidiaire, elle demande de le limiter à 10% à sa charge.
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de désordres tant avant qu'après la réception de l'ouvrage. À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement contractuel vis-à-vis de l'entreprise principale.
Il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeur ou d'une cause étrangère.
En l'espèce, s'agissant de la nature, la cause et l'origine du désordre, il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune aptitude en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [N] en date du 15 février 2012 que les désordres sur les enrobés [Adresse 6] sont les suivants : faïençages, affaissements et fissures des enrobés au passage des roues.
Il ressort des opérations d'expertise que le CCTP en son article 5-13-1, s'agissant de la reconnaissance du support, prévoyait que l'entreprise était tenue « avant tout début de travaux, de procéder à la reconnaissance de la couche de fondation et d'en vérifier le nivellement et la position des bords, par rapport aux pièces du marché ». L'expert note que la SA SPIE BATIGNOLLES MALET n'avait pas prévu dans son devis de reconnaissance de la couche de fondation et n'en a pas réalisé.
Le rapport retient que les principales causes des désordres sont :
- Une absence ou un défaut dans la couche de forme entraînant des dégradations d'ordre structurel
- Un non-respect de l'article 5-13-1 du CCTP
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET ne conteste pas avoir eu connaissance de l'article 5-13-1 du CCTP qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne prévoit pas une simple reconnaissance visuelle. Elle ne conteste pas ne pas avoir effectué de reconnaissance approfondie estimant que cette mission incombait à l'entreprise principale. Pourtant, la mission de reconnaissance est exactement prévue dans le contrat de sous-traitance signé par elle en ce qu'il vise le chapitre 5 du CCTP qui lui est donc opposable. Le non-respect de cette obligation a conduit, comme le souligne l'expert, à la mise en place des enrobés sur un support inadapté entraînant des désordres d'ordre structurel.
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS URBAINE DE TRAVAUX lui aurait assuré avoir réalisé la réception du support, la déchargeant ainsi de sa propre obligation. Quand bien même cela aurait été le cas, il appartenait à la SA SPIE BATIGNOLLES MALET de solliciter les informations nécessaires quant à cette réception pour ensuite être en mesure d'exécuter au mieux sa mission. Là encore, elle ne démontre pas s'être enquise de la moindre information auprès de la SAS URBAINE DE TRAVAUX.
Ainsi, en s'abstenant d'exécuter son obligation de reconnaissance, la SA SPIE BATIGNOLLES MALET a commis une faute à l'origine des désordres constatés et, échouant à démontrer l'existence d'une cause étrangère, elle doit en être tenue seule responsable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET mais infirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité avec la SAS URBAINE DE TRAVAUX à l'égard de laquelle aucune faute n'est établie.
Sur le préjudice de la SAS URBAINE DE TRAVAUX
Le tribunal de commerce a condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à payer à la SAS URBAINE DE TRAVAUX la somme de 163 516,67 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la publication du jugement, procédant à un partage de responsabilité avec la SAS URBAINE DE TRAVAUX.
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET demande, sur le montant de l'indemnisation due à la SAS URBAINE DE TRAVAUX, d'une part de ne pas retenir les frais de maîtrise d''uvre et de maîtrise d'ouvrage à hauteur de 34 795 euros HT, estimant ne pas avoir à assumer cette charge.
S'agissant du devis établi par EIFFAGE et retenu par l'expert, elle considère que les travaux prévus constituent une plus-value pour le maître d'ouvrage en retirant une couche d'enrobé de 25 cm et en la remplaçant par une couche de 35 cm.
Elle affirme qu'une réduction de 40% doit être appliquée et chiffre le préjudice au titre des travaux de reprise à 187 920 euros, dont 50 % à la charge de la SAS URBAINE DE TRAVAUX. Elle estime que son recours ne peut donc porter que sur cette somme, et sollicite un partage de responsabilité, seul 15% devant être laissés à sa charge.
La SAS URBAINE DE TRAVAUX pour sa part demande la condamnation de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à la garantir à hauteur de la totalité de sa condamnation, soit 191 372,44 euros.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de la SAS URBAINE DE TRAVAUX, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par elle de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les fautes retenues.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation doit correspondre au préjudice réellement subi et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
Le préjudice subi par la SAS URBAINE DE TRAVAUX consiste en l'intégralité des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée du fait des désordres des enrobés [Adresse 6] dont la seule responsabilité incombe à la SA SPIE BATIGNOLLES MALET.
Il ressort du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2016 que le préjudice du maître d'ouvrage a été évalué, sur devis d'EIFFAGE validé par l'expert, à la somme de 382 744,86 euros TTC, dont il n'est pas contesté qu'une partie correspond à des frais de maîtrise d''uvre et de maîtrise d'ouvrage.
La même décision a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50 % contre la SAS URBAINE DE TRAVAUX, soit une somme de 191 372,44 euros.
Contrairement à ce qu'affirme la SA SPIE BATIGNOLLES MALET, il n'est pas établi que les travaux devisés par EIFFAGE constituent une plus-value pour le maître d'ouvrage, il n'existe donc aucune raison de minorer l'évaluation retenue par l'expert puis le tribunal administratif. En outre, la SAS URBAINE DE TRAVAUX doit être indemnisé de l'entier préjudice subi, lequel consiste en la totalité de la condamnation prononcée à son encontre. Réduire cette somme conduirait à violer le principe de réparation intégrale.
En conséquence, la SA SPIE BATIGNOLLES MALET sera condamnée à payer à la SAS URBAINE DE TRAVAUX la somme de 191 372,44 euros. Le jugement ayant retenu un partage de responsabilité et une indemnisation inférieure sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirme le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SPIE BATIGNOLLES MALET succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS URBAINE DE TRAVAUX els frais irrépétibles exposés par elle. LA SA SPIE BATIGNOLLES MALET sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Dit non prescrite la demande présentée par la SAS URBAINE DE TRAVAUX ;
- Condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à relever et garantir la SAS URBAINE DE TRAVAUX ;
- Condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à payer la somme de 1 500 euros à la SAS URBAINE DE TRAVAUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA SPIE BATIGNOLLES MALET aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
DÉBOUTE la SA SPIE BATIGNOLLES MALET de sa demande de partage de responsabilité avec la SAS URBAINE DE TRAVAUX ;
CONDAMNE la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à payer à la SAS URBAINE DE TRAVAUX la somme de 191 372,44 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date du jugement du tribunal de commerce d'EVRY ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA SPIE BATIGNOLLES MALET aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SPIE BATIGNOLLES MALET à payer à la SAS URBAINE DE TRAVAUX la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA SPIE BATIGNOLLES MALET de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,