Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013
RG : 12/ 01726
AG/ MFM
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 19 Juillet 2012, RG 12/ 00900
Appelant
M. Christophe Luc Vincent X...
né le 17 Octobre 1967 à LISIEUX (14),
demeurant ...-74960 CRAN GEVRIER
assisté de Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme Irène Aline Anne Z...
née le 28 Mars 1970 à VILLENEUVES SAINT GEORGES (94),
demeurant ...-74000 ANNECY
assistée de Maître Natacha ESTEBANEZ, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller,
- Madame OUDOT, Conseiller
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Par un jugement en date du 19 juillet 2012, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance d'Annecy a :
- condamné Monsieur X...à rembourser à Mme Z..., sur justificatifs, les frais de garde d'enfants engagés en raison du défaut d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement lors des périodes de vacances scolaires qui lui sont attribuées,
Vu l'accord des parties :
- fixé et, en tant que de besoin, condamné Monsieur X...à verser à Mme Z...une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 150 ¿ par enfant, soit au total la somme de 450 ¿ à titre de participation à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 1er juillet 2012.
M. X...a interjeté appel le 2 août 2012.
Il expose, suivant des conclusions en date du 24 mai 2013, que les époux avaient contracté mariage le 2 septembre 1995 et que trois enfants sont issus de cette union les 12 décembre 2001, 22 juillet 2005 et 22 juillet 2005.
Le divorce a été prononcé le 12 janvier 2010 et la part contributive avait été fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Mme Z...n'aurait justifié de l'existence d'aucun élément nouveau en première instance légitimant l'augmentation des parts contributives.
M. X...soutient que sa situation financière s'est aggravée.
Mme Z...aurait ainsi été irrecevable en sa demande.
M. X...précise qu'il s'est rendu seul à l'audience de première instance et sans conseil.
Il lui serait impossible de supporter une part contributive globale de 450 euros avec un revenu mensuel de 1 558 euros.
Il sollicite ainsi le maintien de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce.
Il propose de compenser les jours où il ne peut pas exercer ses droits de visite et d'hébergement par d'autres jours et qu'ainsi, Mme Z...soit déboutée de sa demande de remboursement des frais de garde engagés en raison du défaut d'exercice par le père des droits de visite et d'hébergement.
Mme Z...fait valoir en réponse, suivant des conclusions du 20 février 2013, que le montant de la part contributive a fait l'objet d'un accord à l'audience du 12 juillet 2012.
M. X...aurait donné son accord sur le montant en pleine connaissance de cause et le premier juge aurait ainsi entériné cette transaction sur ce point.
Aucun élément nouveau ne serait intervenu par la suite quant à la situation financière de M. X....
Le premier jugement devra être confirmé sur cette question.
M. X...exercerait ses droits de visite et d'hébergement sans aucune concertation et au gré de ses convenances personnelles.
Mme Z...conclut à la confirmation de la décision déférée quant à la prise en charge des frais de garde par le père quand ce dernier n'exerce pas ses droits.
Elle réclame une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2013.
SUR CE
Attendu qu'il résulte du jugement déféré que les parties étaient parvenues à l'audience à un accord sur le montant de la part contributive, conforme à leurs intérêts ainsi qu'à celui des enfants ; que le premier juge avait entériné l'accord en l'état ; que le dispositif du jugement entrepris fixait le montant de la part contributive au vu de l'accord des parties ; que par ailleurs, les notes d'audience du 12 juillet 2012 faisaient état expressément de l'accord de M. X...quant à verser la somme de 150 euros par enfant, soit la somme réclamée par Mme Z...;
Attendu que M. X...ne conteste pas la réalité de cette situation ; que le fait qu'il se soit présenté sans avocat à l'audience ne prive pas d'effet son consentement donné devant le juge aux Affaires Familiales et après un échange contradictoire ; qu'il convient en conséquence de constater que, nonobstant l'irrecevabilité invoquée en cause d'appel concernant la demande formée par Mme Z...devant le premier juge, les deux parties ont obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure de première instance sur le montant de la part contributive prévue à l'entretien et à l'éducation des enfants, et que M. X...n'est donc pas recevable à interjeter appel sur le montant de la part contributive mise à sa charge d'un commun accord ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il exerce irrégulièrement ses droits de visite et d'hébergement et modifie unilatéralement ses dates d'exercice de droits ; que plusieurs messages électroniques matérialisent cette réalité ;
Attendu que la mère est en difficulté certaine du fait de ces modifications imprévues ; que la proposition de compenser les jours ne peut pas être retenue comme une alternative sérieuse au regard de l'absence de précisions quant aux jours de compensation à déterminer ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé quant à la prise en charge par M. X...des frais de garde devant être engagés du fait de sa carence à exercer ses droits de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'il appartient éventuellement à M. X...de faire modifier ses droits afin que ces derniers soient en adéquation avec ses possibilités effectives de prise en charge des enfants ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z...la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Déclare irrecevable l'appel de M. X...concernant le montant de la part contributive mise à sa charge pour défaut d'intérêt à agir en cause d'appel,
Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 19 juillet 2012,
Déboute M. X...de sa demande,
Déboute Mme Z...de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X...aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître ESTEBANEZ-PRADEL suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 9 juillet 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame VIDAL, Greffier.
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