Texte intégral
MINUTE : 25/2023
DU 22 JUIN 2023
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REFERE N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBJ
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RG : 23/00496
2ème Chambre
S.A.S. HOME PLUS
c/
[T] [W]
S.A. COFIDIS
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Mai 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL,directrice des services de greffe judiciaires ,
ONT COMPARU :
S.A.S. HOME PLUS , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substituant ma$itre BENSIMON
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 11 Mai 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 22 Juin 2023, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2017, Monsieur [T] [W] a passé commande auprès de la SAS Home Plus d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un gestionnaire de consommation pour un montant de 26 500 € TTC.
Le même jour, il a souscrit auprès de la SA Cofidis un crédit d'un montant de 26 000 € destiné au financement de cette installation.
Par jugement du 13 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et a condamné la SAS Home Plus à rembourser la somme de 26 500 € à Monsieur [W], à retirer l'installation photovoltaïque litigieuse et à remettre en l'état antérieur la toiture de celui-ci.
Monsieur [W] a été condamné à rembourser à la société Cofidis la somme de 26 500€, déduction à faire de la somme de 7000 € de dommages-intérêts auxquels la société de crédit a été condamnée à son profit.
La SAS Home Plus a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2023.
Par assignation en date du 30 mars 2023, la SAS Home Plus a fait citer Monsieur [T] [W] et la SA Cofidis devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et subsidiairement, pour être autorisée à consigner le montant de la condamnation pécuniaire prononcée en faveur de Monsieur [W] sur le compte CARPA de son conseil.
Au soutien de ses demandes, la société Home Plus conteste le jugement du tribunal de proximité en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'enrichissement de Monsieur [W] avant de statuer sur les restitutions à opérer et estime qu'il s'agit là d'un motif sérieux de réformation dudit jugement.
Elle fait valoir par ailleurs que la désinstallation du matériel et la remise en état de la toiture impliquerait des frais significatifs et inutiles en cas de réformation du jugement et risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle souligne que Monsieur [W] est surendetté et fiché à la Banque de France et que les sommes restituées seraient soumises au gage de ses créanciers et la priverait de toute possibilité de les recouvrer en cas de réformation du jugement.
La société Cofidis s'associe à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Home Plus et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [W] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire dans ce type de litige n'a aucun sens car elle revient à mettre à la charge de la société venderesse des travaux de désinstallation dont la réalisation aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [T] [W] soutient que la société Home Plus ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et fait observer que la juridiction de première instance a mis en exergue de manière détaillée les irrégularités affectant le bon de commande et les man'uvres utilisées par la société venderesse pour l'amener à contracter.
Il estime que, derrière la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, se cache uniquement un argument de rentabilité pour la société demanderesse laquelle ne démontre pas que la désinstallation du matériel et le règlement d'une somme de 26 500 € mettraient en péril sa trésorerie.
Il indique qu'en cas de réformation de la décision de première instance, il ne demandera pas la réinstallation de l'installation dont la défectuosité est avérée et qu'il aura procédé au remboursement de la société Cofidis et rappelle que, s'il est aujourd'hui endetté, c'est à cause des agissements de la société Home Plus qui lui a fait contracter un crédit pour du matériel inutilisable.
Monsieur [W] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la SAS Home Plus au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SAS Home Plus reproche essentiellement à la juridiction de première instance de n'avoir pas tenu compte de l'enrichissement résultant pour Monsieur [W] de l'obtention d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique et de la jouissance de la centrale solaire pour sa consommation personnelle et des revenus perçus au titre de la revente de l'énergie produite non auto-consommée.
Force est de constater que cet argument ne porte que sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente.
Or cette annulation résultant d'une violation des règles d'ordre public du code de la consommation n'apparaît pas manifestement infondée.
L'argumentation développée par la demanderesse ne constitue pas un moyen sérieux susceptible d'entraîner à l'évidence la réformation de la décision frappée d'appel.
Par ailleurs, la société appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision querellée.
En effet, la pétition de principe selon laquelle l'exécution provisoire dans un tel litige n'a aucun sens dans la mesure où elle revient à faire supporter à la société venderesse la charge financière de travaux ayant des conséquences manifestement excessives ne peut être retenue.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Les condamnations prononcées par le tribunal de proximité découlent de l'application de l'article 1178 du Code civil qui prévoit que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Si la désinstallation du matériel photovoltaïque et la remise en état de la toiture de Monsieur [W] sont susceptibles d'entraîner pour la société Home Plus des coûts importants, cette situation résulte de l'exécution de droit à laquelle la demanderesse s'est pas opposée en première instance.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la trésorerie ou la productivité de la demanderesse pourraient être mis en péril par les travaux de remise en état ordonnés par le premier juge.
De la même façon, la restitution par la société Home Plus de la somme de 26 500 € à Monsieur [W] n'apparaît pas de nature à affecter la pérennité et la survie de la venderesse qui dispose d'une surface financière largement suffisante pour y faire face.
Quant au risque d'insolvabilité de Monsieur [W], il est à constater qu'il est largement imputable à la souscription du crédit affecté dont il appartiendra au seul juge du fond de déterminer s'il est à l'origine du préjudice économique de l'emprunteur du fait du manquement du devoir de mise en garde de la société Cofidis.
Il convient dès lors de débouter la SAS Home Plus de toutes ses prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la SAS Home Plus à supporter intégralement les frais et dépens de l'instance et à verser à M. [W] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de SAS Home Plus tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en date du 13 décembre 2022;
Condamnons la SAS Home Plus à payer à Monsieur [T] [W] une somme de
1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SAS Home Plus aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M.ADJAL M.BRIDEY
Minute en quatre pages
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