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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02696

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22/10/2024 ARRÊT N° 381 N° RG 21/02696 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKR SM / CD Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 20/01056 Mme SEVILLA [B] [X] C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Caroline LEVAN Me Hélène ARNAUD LAUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [B] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Caroline LEVAN de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES INTIMEE Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre. Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti à la Sas Winaly, ultérieurement renommée Winamusic, un prêt d'un montant de 39 000 €. Monsieur [B] [X] a signé un engagement de caution de ce prêt, dans la limite de la somme de 50 700 €. Par jugement du Tribunal de commerce de Castres du 28 février 2020, la Sas Winamusic a été placée en redressement judiciaire. Maître [F] a été désignée en tant que mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mars 2020 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a déclaré sa créance. Par jugement en date du 15 avril 2020, la Sas Winamusic a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2020 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a mis en demeure Monsieur [B] [X] de régler les sommes dues au titre de sa qualité de caution, en vain. Par acte du 25 août 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait délivrer assignation Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de Castres, afin d'obtenir de la caution, le paiement du solde du prêt. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : - condamné Monsieur [B] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 39 670,88 € due en sa qualité de caution de la Sas Winamusic, anciennement dénommée Winaly, avec les intérêts au taux de 4 % échus postérieurement à l'arrêté de compte en date du 28 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement ; - rejeté la demande formulée au titre de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens Par déclaration du 17 juin 2021, Monsieur [B] [X] a formé appel des chefs de jugement qui ont : - condamné Monsieur [B] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 39 670,88 € due en sa qualité de caution de la Sas Winamusic, anciennement dénommée Winaly, avec les intérêts au taux de 4 % échus postérieurement à l'arrêté de compte en date du 28 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement ; - condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens La clôture est intervenue le 3 juin 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 11 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [X] demandant de : - A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 39 670,88 € due en sa qualité de caution de la Sas Winamusic, anciennement dénommée Winaly, avec les intérêts au taux de 4 % échus postérieurement à l'arrêté de compte en date du 28 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens Statuant à nouveau, - vérifier l'écriture de Monsieur [B] [X] en comparant les spécimens d'écriture produits aux mentions manuscrites de l'acte de caution en date du 25 octobre 2019, - si la Cour ne s'estimait pas suffisamment compétente, ordonner avant dire droit une expertise graphologique avec désignation d'un expert ayant notamment pour mission de : - comparer les mentions manuscrites de l'engagement de caution en date du 25 octobre 2019 avec les spécimens d'écriture de Monsieur [B] [X] ; - dire si les mentions manuscrites de l'engagement de caution en date du 25 octobre 2019 sont de la main de Monsieur [B] [X] ; - si la Juridiction de céans devait admettre la validité formelle de l'acte de cautionnement, juger qu'il est inopposable au regard de son caractère disproportionné par rapport aux capacités financières de Monsieur [B] [X], - A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 39 670,88 € due en sa qualité de caution de la Sas Winamusic, anciennement dénommée Winaly, - constater le manquement au devoir de conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à l'égard de Monsieur [B] [X], - en conséquence, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 41 515,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [B] [X] et celles dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, - constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a manqué à son obligation d'avertir la caution dès le premier incident de paiement de l'emprunteur, - en conséquence, la déchoir de son droit à intérêts, - En tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux entiers dépens. Il admet avoir signé l'engagement de caution, mais affirme ne pas être l'auteur de la mention manuscrite. Si la Cour devait reconnaître la validité formelle de l'acte de cautionnement, il invoque la disproportion de son engagement au regard de sa situation financière, pour en solliciter l'inopposabilité ; il affirme n'avoir rencontré aucun conseiller bancaire, et pointe des erreurs et insuffisances dans la fiche de renseignements. A titre subsidiaire, il engage la responsabilité de la banque du fait d'un manquement à son devoir de conseil, celle-ci s'étant bornée à recevoir des informations d'un tiers, sans jamais rencontrer la caution, et sans pouvoir ainsi la conseiller ou la mettre en garde utilement. Il sollicite également que la banque soit déchue de son droit à intérêts, à défaut d'avoir délivré à la caution l'information nécessaire dès le premier incident de paiement. Vu les conclusions d'intimé récapitulatives notifiées le 17 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demandant de : - rejeter, en le déclarant infondé, l'appel diligenté par Monsieur [X] à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Castres ; Par voie de suite, - rejeter, en la déclarant infondée, la demande de vérification d'écritures ; - en toutes hypothèses, à supposer même que Monsieur [X] ne soit pas le rédacteur de la mention manuscrite, dire et juger que l'engagement de caution souscrit est parfaitement valide ; - débouter également Monsieur [X] de sa demande tendant à voir déclarer l'acte de cautionnement inopposable en raison de son caractère prétendument disproportionné ; - constater, dire et juger que la concluante n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil à l'égard de la caution ; - par voie de suite, débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ; - dans l'hypothèse où il serait fait application de l'Article L.343-5 du Code de la Consommation, constater que le montant des pénalités de retard s'élève à la somme de 4,14 € ; - donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à justice sur la sanction encourue ; - rejeter, en la déclarant sans objet, la demande de délais de paiement ; - débouter Monsieur [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ; Ce faisant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - condamner Monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 2 000€ en application de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La banque estime que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite ; en tout état de cause, il ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'engagement de caution, ainsi que sur la fiche de renseignement et les documents relatifs au prêt, de sorte qu'il disposait de l'information suffisante. Elle rappelle la jurisprudence interdisant à la caution non rédactrice de se prévaloir de la nullité de l'engagement de caution, lorsque c'est par fraude qu'elle a fait rédiger la mention manuscrite par un tiers. Sur la disproportion, elle s'en rapporte à la fiche de renseignements établie préalablement à la souscription du cautionnement, qui a été signée par Monsieur [X]. Elle conteste avoir été débitrice d'un devoir de mise en garde dans la mesure où le cautionnement était adapté aux capacités financières de la caution ; elle rappelle que Monsieur [X] connaissait parfaitement l'étendue de ses engagements. Enfin elle conteste tout défaut d'information de la caution, l'accusé de réception du courrier d'information ayant été retourné signé. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la Cour A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si Monsieur [X] développe dans la motivation de ses conclusions, la question de la nullité du cautionnement au motif que la mention manuscrite n'a pas été rédigée de sa main, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, il limite ses demandes de ce chef à la vérification d'écriture, et si nécessaire au prononcé d'une expertise. Il ne formule aucune demande en nullité de l'acte de cautionnement. Dès lors, la Cour n'est pas saisie d'une telle demande en nullité. En outre, le Crédit Agricole demande à la Cour dans le dispositif de ses conclusions de rejeter la demande en délais de paiement ; or, une telle demande n'est pas formulée par l'appelant. Dès lors, la Cour n'est en pas saisie. Sur la vérification d'écriture et l'expertise Il ressort des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, si Monsieur [X] conteste avoir rédigé lui-même la mention manuscrite sur l'acte de cautionnement dont se prévaut le Crédit Agricole, il a été précédemment développé que la Cour n'est pas saisie d'une demande en nullité du cautionnement de ce chef. Ainsi, l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de sa dénégation d'écriture. A défaut d'être saisie d'une demande en nullité de l'écrit contesté, il n'est pas nécessaire que la Cour procède à la vérification d'écriture sollicitée, ou ordonne une expertise ; la Cour peut statuer sur le litige dont elle est saisie sans vérifier l'écrit contesté. En application des dispositions pré-citées, la vérification d'écriture et l'expertise n'ont pas d'objet, et Monsieur [X] sera débouté de ses demandes en ce sens. Sur la disproportion invoquée de l'engagement de caution Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341- 4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le Crédit Agricole verse aux débats une fiche patrimoniale, et une fiche calcul de proportionnalité du cautionnement, établies le 24 octobre 2015, soit concomitamment à l'engagement de caution ; ces documents présentent Monsieur [X] comme divorcé, et père de deux enfants n'étant plus à sa charge. Il a déclaré un patrimoine évalué à la somme de 285 000 euros, relatif à un bien immobilier lui appartenant en propre, sur lequel aucun capital ne restait dû. Il n'a été déclaré aucun encours de crédit, aucun autre cautionnement, les seules charges de Monsieur [X] correspondant à ses impôts à hauteur de 5 186 euros annuels, pour des revenus annuels de 30 000 euros. L'appelant conteste la réalité des mentions portés sur cette fiche patrimoniale, indiquant qu'il versait une pension pour un de ses enfants, qu'il payait un loyer, et remboursait un prêt à la Caisse d'Epargne. Il conteste par ailleurs l'évaluation de son bien immobilier, et rappelle être en indivision avec son ex-épouse qui dispose de la jouissance exclusive. La Cour constate toutefois que cette fiche patrimoniale a été paraphée et signée par Monsieur [X], qui ne le conteste pas ; il a ainsi certifié exacts et sincères les renseignements fournis, et n'a porté aucune mention sur cette fiche contredisant les informations enregistrées. L'absence de mention de charges sur la fiche patrimoniale ne constitue pas une anomalie apparente, dans la mesure où il n'est pas démontré que le Crédit Agricole a eu connaissance de l'existence d'un prêt souscrit auprès d'une autre banque ; par ailleurs, Monsieur [X] a déclaré être seul propriétaire de son bien immobilier, de sorte que l'absence de paiement d'un loyer ne constituait pas plus une anomalie apparente. De la même manière, l'appelant a signé la fiche sur laquelle il indique n'avoir plus aucune charge de famille ; ses enfants étant majeurs, l'absence de versement d'une contribution ne constitue pas plus une anomalie apparente. En conséquence, la banque n'était pas tenue de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation familiale et patrimoniale, et il ne lui appartenait pas de faire procéder à des investigations complémentaires, ou à une autre évaluation du bien immobilier que celle lui ayant été communiquée. Dans ces conditions, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de la disproportion invoquée ; ses revenus et le patrimoine déclarés lors de son engagement de caution permettent de constater l'absence de disproportion dudit engagement, souscrit à hauteur de 50 700 euros. L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. Sur la responsabilité de la banque Monsieur [X] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, en acceptant son cautionnement sans jamais l'avoir rencontré, et en acceptant la souscription d'un prêt par la société Winamusic alors que celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective quatre mois après. La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de la souscription d'un engagement de caution. Cette obligation à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement ; la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant du défaut de rencontre entre le banque et la caution, la Cour constate que Monsieur [X] ne procède que par affirmations ; les éléments de la procédure permettent de constater qu'il a apposé son paraphe et sa signature sur l'engagement de caution, ainsi que sur la fiche de renseignements ; rien ne permet d'affirmer que ces signatures ont eu lieu hors établissement, et ce d'autant plus qu'il est indiqué sur ces documents qu'ils sont été signés sur le commune de [Localité 5], sur laquelle se trouve l'établissement bancaire qui a octroyé le prêt, et alors que Monsieur [X] n'y réside pas. En tout état de cause, ce qu'il estime être des inexactitudes portées sur la fiche de renseignement n'engagent pas la responsabilité de la banque, Monsieur [X] ayant été mis en mesure d'y apporter des modifications avant de la signer. Il n'est pas plus démontré que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, dans la mesure où l'engagement de caution à hauteur de 50 700 euros n'était pas inadapté aux capacités financières de Monsieur [X], qui ne déclarait aucune autre charge que le paiement de ses impôts, pour un revenu annuel de 30 000 euros, et alors qu'il se déclarait seul propriétaire d'un bien immobilier intégralement financé, évalué à 285 000 euros. Son patrimoine immobilier le mettait en mesure de faire face à cet engagement, sans qu'il soit mis en difficulté financière. S'agissant de la situation financière de l'emprunteur, son placement en redressement judiciaire quatre mois après la souscription du prêt ne suffit pas en soi à rapporter la preuve d'une faute de la banque dans l'octroi du prêt. Ce prêt de 39 000 euros a été sollicité par la société Winamusic pour couvrir un besoin de trésorerie, et devait être de courte durée, de sorte qu'il aurait dû être remboursé intégralement en février 2020, date de l'ouverture de la procédure collective ; la banque s'est fait remettre par l'emprunteur la liste des contrats en cours et des factures en attente de paiement, qui permettaient de couvrir le montant du prêt, ainsi qu'un bilan prévisionnel sur les trois prochains exercices ; ces éléments étaient de nature à rassurer quant aux capacités de remboursement de l'emprunteur. Le jugement de redressement judiciaire n'étant pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure de connaitre l'origine des difficultés financières de la société emprunteuse ; en tout état de cause, au jour de la souscription du prêt, les éléments de la procédure ne permettent pas de démontrer une faute de la banque. En conséquence, Monsieur [X] ne démontre pas de faute de la banque ; il n'est donc pas fondé à engager sa responsabilité et il sera débouté de sa demande sur ce fondement. Sur la demande en paiement formée par la banque Il ressort des dispositions de l'article L333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.  L'article L343-5 de ce même code, ajoute que lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.  Monsieur [X] affirme n'avoir été informé des difficultés de paiement de la société emprunteuse que lors de la réception de l'assignation ; il conteste avoir reçu le courrier de mise en demeure du 24 juin 2020, adressé au domicile de son ex-épouse, et affirme en tout état de cause que ce courrier était tardif au regard des dispositions pré-citées. La Cour constate que le courrier de mise en demeure du 24 juin 2020, informant la caution des incidents de paiement, a été adressé à l'adresse communiquée à la banque par Monsieur [X], ladite adresse figurant tant dans la fiche d'information que sur les avis d'imposition produits lors de la souscription de l'engagement de caution ; l'accusé de réception a été signé le 3 juillet 2020, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à invoquer un manquement de la banque de ce chef. En revanche, la Cour constate que ce même courrier mentionne un premier incident de paiement non régularisé, en date du 15 décembre 2019 ; or, il n'est pas démontré que la banque ait informé la caution de cet incident de paiement dans les délais fixés par l'article L333-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, la banque doit être déchue de son droit à intérêts, à compter du 15 décembre 2019, date du premier incident, et jusqu'au 3 juillet 2020, date de délivrance de l'information. Selon le décompte versé aux débats par le Crédit agricole, les intérêts sur le capital emprunté, et intérêts de retard dus sur cette période, et réclamés à Monsieur [X], s'élèvent à la somme de 525,56 euros (521,42 + 4,14 euros) ; cette somme sera déduite du montant du par la caution. En conséquence le premier jugement sera infirmé sur le quantum, et Monsieur [X] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 39 145,32 euros au titre de son engagement de caution. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, à l'exception du quantum de la condamnation prononcée, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Par ailleurs, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel. Monsieur [B] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur [B] [X] de ses demandes en vérification d'écriture et expertise ; Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande de voir déclarer son engagement de caution inopposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, du fait de son caractère disproportionné ; Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 41 515,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et de la demande en compensation des créances ; Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 39 145,32 euros au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts conventionnels à compter de l'arrêté de compte du 28 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement ; Déboute Monsieur [B] [X] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [B] [X] aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .

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