Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI2M
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[K] [L]
c/
S.A.S.U. [J] ENERGIE 2.0
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DU 22 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [K] [L]
née le 19 Novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Philippe DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
19 mai 2023,
à :
S.A.S.U. [J] ENERGIE 2.0 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 mars 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- débouté Mme [K] [L] de toutes ses demandes en paiement,
- condamné Mme [K] [L] à payer à la SASU [J] Energie 2.0 la somme de 15 295 € au titre du solde de marché de travaux et
M. [J] Gérant de la société à supporter le coût de l'expertise judiciaire soit 3800 €,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Mme [K] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, elle a fait assigner la SASU [J] Energie 2.0 en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, de voir autoriser la consignation judiciaire de la somme de 15 295 € sur le compte Carpa de Maître [H] [I], compte sur lequel elle a été versée depuis le 3 mai 2023, de voir ordonner que cette consignation sera effective jusqu'à décision au fond de la cour sur l'appel du jugement et de voir condamner la défenderesse aux dépens.
Par conclusions déposées le 7 mai 2023, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes auxquelles elle rajoute le rejet de celles de la SASU [J] Energie 2.0 et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que la décision ne tient pas compte du chiffrage de l'expert et mentionne des sommes qui ne figurent pas davantage dans ses écritures, que les désordres sont consécutifs à une exécution défaillante et qu'elle est fondée à solliciter réparation de son préjudice.
Elle expose en outre que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu'elle a eu connaissance récemment de l'éventuelle insolvabilité du créancier qui l'expose à un risque de non restitution en cas de réformation.
Par conclusions du 6 juin 2023, soutenues à l'audience, la SASU [J] Energie 2.0 sollicite que Mme [K] [L] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque Mme [K] [L] n'a pas démontré l'existence d'une relation contractuelle et qu'elle ne conteste pas la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, la différence de chiffrage n'étant pas constitutive d'une erreur d'appréciation.
Elle fait observer qu'en toute hypothèse Mme [K] [L] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et précise qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance puisque son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation démontre sa solvabilité.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [K] [L] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'espèce, les conséquences manifestement excessives sont invoquées par Mme [K] [L] au regard de la situation du créancier qui comporterait un risque de non restitution de fonds versés en cas de réformation. Or cette situation préexistait au prononcé de la décision dont appel, et la circonstance que Mme [K] [L] n'a eu connaissance de cette situation que postérieurement au jugement, même à la considérer établie, est indifférente puisqu'elle n'emporte pas survenance du risque d'insolvabilité lui-même après le 29 mars 2023.
Par conséquent il convient de déclarer Mme [K] [L] irrecevable en sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, les pièces produites par Mme [K] [L], sur laquelle repose la charge de la preuve du risque de non restitution des fonds, sont constituées pour l'essentiel par des comptes annuels de l'année 2021 aux termes desquels le résultat net comptable s'établit à 325€ pour 180481€ de chiffre d'affaires, qui ne sont pas probants à défaut de correspondre à la réalité économique actuelle de la société, et la justification de changement de siège social, qui ne l'est pas davantage. Le surplus de son argumentation, même si des pièces sont produites à l'appui de faits allégués, relève d'arguments sans caractère opérant.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter Mme [K] [L] de sa demande à ce titre.
Mme [K] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Mme [K] [L] et la SASU [J] Energie 2.0 seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [K] [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 mars 2023, de sa demande tendant à être autorisée à consigner et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU [J] Energie 2.0 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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