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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-18.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.612

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 46, paragraphe 1, du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes, 36, paragraphe 1, et 43 du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du précédent, ensemble l'article R.353-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la demande de pension de vieillesse adressée par le ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes à l'institution du lieu de résidence est transmise à l'institution de l'Etat membre à la législation duquel est subordonnée l'ouverture du droit à cette prestation, l'instruction s'effectuant ensuite selon les dispositions de cette même législation ; que le quatrième texte détermine les conditions dans lesquelles est fixée la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ; Attendu que Mme X..., ressortissante belge, domiciliée en Belgique, ayant, en janvier 1988, déposé auprès de l'Office national belge des pensions, qui l'a transmise à la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, une demande en vue de bénéficier, à compter du 1er décembre 1987, d'une pension de réversion du régime français de sécurité sociale au titre de son conjoint décédé, cet avantage lui a été accordé dans les conditions sollicitées ; que l'intéressée a ensuite contesté la décision de la Caisse, dont elle a demandé l'annulation, afin de pouvoir conserver le bénéfice de ses allocations de chômage en Belgique ; que, pour accueillir cette requête, l'arrêt attaqué énonce que le caractère irrévocable de la liquidation d'une pension n'est prévue par aucun texte, que Mme X... n'en a pas été informée et lui opposer cette irrévocabilité serait contraire au principe de l'uniformisation des droits des ressortissants de la Communauté européenne, alors que l'intéressée a pu renoncer à sa retraite en Belgique dans les 2 mois de la notification ; Attendu, cependant, que la caisse française chargée d'instruire la demande de pension de Mme X... n'avait à faire application que de la législation française ; qu'en vertu de celle-ci, le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ; que ce principe, auquel la réglementation communautaire ne déroge pas en pareil cas, s'opposait, quelle qu'ait pu être la position de l'institution belge, à ce que, pour un motif de convenances personnelles, puisse être remise en cause une décision d'attribution prise sur les propres indications de l'intéressée, notamment quant à la date de prise d'effet de la pension, et régulièrement notifiée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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