Cour de cassation, 27 avril 1988. 85-45.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.577
Date de décision :
27 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Ars-sur-Moselle (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme BAUDISCOUNT, dont le siège est à Woippy (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Baudiscount, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 25 juin 1985) et la procédure, que M. X..., entré au service de la société Baudiscount en qualité de chef du département alimentation le 1er juin 1975, et devenu directeur commercial le 1er février 1976, a été licencié, sans préavis ni indemnités, le 25 février 1977 ;
Qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les faits qu'elle a retenus auraient apporté un tel trouble à l'entreprise qu'il puisse y avoir faute, de surcroît qualifiée de lourde, à la charge de M. X..., alors, d'autre part, qu'elle n'a pas justifié des motifs pour lesquels elle retenait la déposition de M. Y..., bien que celui-ci ait été l'auteur même de la lettre du 23 mars 1977 ayant fait connaître à M. X... les griefs articulés à l'appui de son licenciement, qu'en omettant d'expliquer en quoi et pourquoi les révélations faites par M. X... à M. Z..., président-directeur général de la société, sur le comportement de M. Y... auraient été mensongères, elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... avait démontré, preuves à l'appui, qu'elles étaient exactes, et qu'en énonçant qu'on pouvait admettre que M. X..., qui avait plus tard cherché à nuire à son employeur en provoquant des contrôles fiscaux, avait proféré des menaces, elle a statué par un motif hypothétique, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que lors de son entretien avec M. Z..., il n'avait nullement fait le procès de la société, et qu'à supposer qu'il ait commis une faute envers M. Y... en dénonçant certaines pratiques, il n'en avait commis aucune envers la société qui seule était son employeur et à l'égard de laquelle il n'avait jamais formulé de critique ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans statuer par un motif hypothétique, a retenu essentiellement, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que M. X... avait, en proférant à l'encontre du directeur général de la société des accusations graves de falsification de comptabilité, de détournement de marchandises et de perception de fonds à titre d'avantages reçus d'un fournisseur de la société, lesquelles s'étaient révélées infondées, en diffusant ces accusations et en dénonçant publiquement certains avantages dont ce reponsable bénéficiait, causé un véritable malaise au sein de la société et engendré parmi le personnel un état d'esprit tel que sa présence ne pouvait plus être admise sans trouble sérieux ; Que répondant ainsi aux conclusions de M. X..., elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique