Texte intégral
N° D 24-84.877 F
E 21-82.267
N° 51558
RB5
6 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [C] [T] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information (pourvoi n° 21-82.267) ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 4 juillet 2024, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef (pourvoi n° 24-84.877).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C] [T], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [C] [T] devra payer à M. [X] [I] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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