Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01483
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01483
Date de décision :
8 juillet 2025
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 24/80977
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
à
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE CENTRALE POPULAIRE, société de droit marocain
[Adresse 1]
[Localité 4] - MAROC
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2025 :
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a (notamment) fixé la dette (d'intérêts) de M. [U] [K] envers la société Banque Centrale Populaire du Maroc (la société BCP) au 15 septembre 2024 à 71.733,59 euros après compensation des dettes respectives, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 par M. [K] et son épouse à l'encontre de la société BCP.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 14 février 2025, il a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, assigné en référé la société BCP devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement susvisé, après avoir constaté les moyens sérieux de réformation de ce jugement et l'existence de conséquences excessives de l'exécution provisoire au préjudice de M. [K].
A l'audience du 10 juin 2025 à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [K] précise que sa demande s'analyse en une demande de sursis à exécution du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société BCP demande au premier président de déclarer M. [K] mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 novembre 2024, de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste tous les moyens de réformation dont se prévaut M. [K].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il est constant que s'agissant d'un jugement rendu par le juge de l'exécution, le texte applicable à la demande de M. [K] est l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit :
" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."
Le seul critère à apprécier par le premier président est celui, souligné par le premier président dans le texte susvisé, de l'existence ou non de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, de sorte que les développements du demandeur relatifs aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire sont sans objet.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Au cas présent, un litige prud'homal a opposé M. [K] en sa qualité de salarié de la société BCP.
Un jugement a été rendu le 27 février 2013 par le conseil des prud'hommes de Paris, qui a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2025, lequel a été entièrement cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017. La cour d'appel de Paris, cour de renvoi, a rendu un arrêt le 27 novembre 2019 qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 sur les montants fixés. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a statué à nouveau sur les demandes indemnitaires et salariales de M. [K].
Des paiements, remboursements et saisies attribution étant intervenus après ces décisions, les parties s'opposent sur le compte des intérêts de retard et revendiquent chacune une créance à ce titre.
Le juge de l'exécution de [Localité 5] a considéré dans son jugement du 5 novembre 2024 que c'est la société BCP qui est créancière de M. [K], fixant sa créance d'intérêts et ordonnant en conséquence la mainlevée de la saisie attribution qui avait été pratiquée le 7 mars 2024 par M. [K] et son épouse à l'encontre de la société BCP.
M. [K] soutient :
- que le juge de l'exécution a substantiellement dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mars 2023, en ayant écarté la date de prise d'effet des intérêts fixée par cette décision et en procédant à une capitalisation des intérêts au profit de la banque ;
- que sa créance à l'encontre de la société BCP s'élève à 45.264 euros au 17 septembre 2024, et que celle-ci n'est donc pas titulaire d'une créance de 71.733,59 euros au 15 septembre 2024 comme l'a retenu le premier juge ;
- que la société BCP n'est ni recevable ni fondée à solliciter, en l'absence de toute décision de justice de condamnation de M. [K], à lui verser des sommes d'argent et encore moins des intérêts ;
- qu'au surplus la société BCP s'est arrogée le droit de prétendre à un calcul des intérêts réservés aux particuliers alors qu'elle est un professionnel.
Toutefois, aucun de ces moyens ne présente une chance raisonnable de succès en appel en ce que :
- le juge de l'exécution a bien respecté dans son calcul des créances les dates de point de départ des intérêts tels que précisés par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 23 mars 2023 : le 5 novembre 2010, date de présentation de la lettre convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant des créances d'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement ; la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles s'agissant des créances indemnitaires ; la date de la demande en justice s'agissant de la créance allouée au salarié en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance, soit la date du 24 juillet 2017 correspondant à la date de saisine de la première cour d'appel de renvoi, la demande de ce chef ayant été présentée pour la première fois par M. [K] dans le cadre de cette instance ;
- le juge de l'exécution précise dans sa décision qu'il fait application du taux d'intérêt des particuliers pour la créance de M. [K] et du taux d'intérêt des professionnels pour la créance de la société BCP ; et il a dans le dispositif expressément rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société BCP, ainsi que celle de M. [K] ;
- la créance de restitution de la société BCP au titre de sommes d'argent et des intérêts de retard sur ces sommes n'est pas sérieusement contestable alors qu'il est de jurisprudence constante que la cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution ;
- le décompte d'intérêts présenté par M. [K] au soutien de sa prétention à une créance de 45.129,55 euros apparaît erroné en ce que, comme le soutient la société BCP, ce décompte retient comme point de départ du calcul des intérêts de la condamnation au remboursement de la somme de 37.066 euros au titre du régime complémentaire de prévoyance la date du 5 novembre 2010 au lieu du 14 avril 2017 ; et le décompte ne prend pas en compte les versements qui ont été effectués par la société BCP.
La demande de sursis à exécution du jugement dont appel n'est donc pas fondée, elle sera rejetée.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens de la présente instance.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [K] de sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [K] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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