Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00617
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAY
Monsieur [R] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002896 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. MY BERLINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00978) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 18 octobre 1974 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS My Berline, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 817 915 283
représentée par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C], né en 1974, a été engagé en qualité de chauffeur VTC par la SAS My Berline par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 moyennant un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures et un salaire brut mensuel de 1.831,75 euros.
Par lettre datée du 2 mars 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 avril 2020.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté d'une année et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Le 3 juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement des salaires retenus au cours de la mise à pied conservatoire ainsi que diverses indemnités au titre du préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite d'information et de prévention à l'embauche.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société My Berline de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 7 février 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, M. [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 janvier 2022 en ce qu'il a considéré que le premier grief de dénigrement constitue une cause réelle et sérieuse et est suffisamment grave pour justifier son licenciement,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les autres griefs de licenciement en considérant qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse,
- de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ni, a fortiori, sur une cause grave,
- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* préavis d'un mois de salaire : 2.193,16 euros bruts,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 219,31 euros bruts,
* salaire retenu au cours de la mise à pied conservatoire : 2.332,05 euros bruts,
* indemnité légale de licenciement : 593,98 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.579,48 euros,
* dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention à l'embauche : 2.193,16 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
- d'ordonner la remise des documents d'usage de rupture du contrat de travail rectifiés dans le mois du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une faute grave ou si elle venait à juger qu'il s'agit d'une cause réelle et sérieuse, de :
- condamner la société à lui verser la somme de 2.193,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022, la société My Berline demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 janvier 2022,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 7 avril 2020 à M. [C] est ainsi rédigée :
« [...]
Vous êtes l'auteur de plusieurs faits suivants :
- Insultes envers la société My Berline et son gérant qui s'est déroulé le 02 Mars 2020,
- Utilisation de la carte bancaire de la société à plusieurs [reprises] sans aucunes autorisations pour des achats personnels d'un montant total de 93,20 € (15,80 € le 12/12/2019, 53,40 € le 11/01/2020, 24 € le 27/02/2020),
- Excès de vitesse sur la rocade de [Localité 4] le 2/01/ 2020,
- Vol d'argent en espèces encaissé en 2019 au titre de transferts pour des clients des bateaux AMADOLCE et VIKING RIVER CRUISE à destination de l'aéroport de [Localité 4] ou de la gare pour un montant total de 940 €,
- Vol d'argent en espèces encaissé le 13 Février 2020 pour une mission Wine Tour avec les clients Mark Richerdson pour un montant de 225 €.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement [...] afin de vous exposer nos remarques et d'entendre nos explications.
Suite à cet entretien et une longue enquête en interne, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
[...] ».
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, il y a plusieurs griefs qui seront examinés successivement.
Sur l'utilisation de la carte bancaire de la société à plusieurs reprises sans autorisation pour des achats personnels
La seule production par la société de son relevé de compte bancaire ne permet pas de rapporter la preuve que les paiements critiqués sont imputables au salarié.
Ce grief n'est pas établi.
Sur les vols d'argent en espèces
La société ne justifie ni que M. [C] aurait effectué les courses litigieuses ni qu'il aurait, lors de celles-ci, encaissé des paiements en espèces sans les restituer.
Ce grief n'est pas établi.
Sur l'excès de vitesse sur la rocade de [Localité 4] le 2 janvier 2020
Même si le dépassement de la vitesse autorisée n'est pas très important (vitesse retenue de 98 km/h au lieu de 90), il constitue néanmoins une contravention au code de la route que M. [C] s'était contractuellement engagé à respecter.
Le manquement est donc établi.
Sur les insultes envers la société My Berline et son gérant proférées le 2 mars 2020
Au soutien de ce grief, la société intimée produit les attestations de deux autres salariés qui avaient été envoyés, comme M. [C], par l'employeur à l'aéroport de [Localité 4] pour y récupérer des passagers qu'ils devaient ensuite conduire à [Localité 3].
Elle ajoute que M. [C] a en outre commis un acte d'insubordination en refusant d'effectuer ce transfert.
Celui-ci conteste les faits, estimant qu'il s'était 'simplement exprimé de manière honnête sur les conditions de travail qu'il avait eu à subir' durant cette journée où il était de service depuis 5 heures du matin et soutient que ses propos n'ont pas été tenus devant des clients Air France.
Il ajoute que le refus d'effectuer le transport ne figure pas dans la lettre de licenciement et que l'employeur avait parfaitement conscience de ce qu'il était malvenu de lui confier cette course jusqu'à [Localité 3] au regard de son heure d'embauche puisqu'il l'a remplacé par un autre chauffeur.
***
Il ressort des témoignages produits, émanant de M. [Z] [W] et de M. [O] [E] [U], qui travaillent pour le compte de l'entreprise et qui étaient présents avec M. [C] à l'aéroport de [Localité 4] le 2 mars 2020, que vers 13h15, celui-ci, était très énervé 'remonté comme un coucou' (selon le second témoin) parce qu'il ne voulait pas faire ce transport, ayant expliqué avoir fait un transfert à 5 heures du matin, puis être rentré chez lui pour se reposer et être obligé de partir à [Localité 3].
Les deux témoins déclarent que, devant des passagers et deux superviseurs Air France, M. [C] a dit : 'J'en ai marre de cette boîte de merde' et a traité le gérant de la société, M. [D], de 'connard'.
La réalité des insultes proférées tant devant ses collègues que devant des tiers est ainsi établie et les propos tenus ne peuvent se justifier par le seul fait d'un emploi du temps qui contrariait M. [C].
Si le salarié dispose d'une liberté d'expression et d'un droit de critique de son employeur, l'exercice de ceux-ci exige néanmoins le respect des règles élémentaires de courtoisie manifestement bafouées, l'abus étant caractérisé par le fait que ces propos ont en outre été tenus devant des tiers à l'entreprise alors qu'ils portaient atteinte à la légitimité, la crédibilité et l'autorité de l'employeur.
Ce grief est ainsi établi et caractérise une faute dont la gravité justifie le licenciement de M. [C], mesure proportionnée au regard des propos injurieux tenus en public à l'encontre de son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [C] reposait sur une faute grave et débouté celui-ci de l'ensemble des demandes en découlant.
***
A titre subsidiaire, M. [C] sollicite le paiement de la somme de 2.193,16 euros au motif des irrégularités commises par l'employeur dans la lettre de licenciement, invoquant les éléments suivants :
- il n'est pas justifié de la date de la présentation et de remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et donc du respect du délai de 5 jours ouvrables entre les deux ;
- la lettre de convocation ne rappelle pas la possibilité pour le salarié d'être assisté au cours de l'entretien ni les adresses des services où la liste des conseillers est tenue à disposition, le courriel adressé le 5 mars 2020 par la société pour réparer son omission étant tardif.
M. [C] estime qu'il n'a ainsi pas été en mesure de préparer valablement sa défense, ce qui caractériserait son préjudice, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
La société n'a pas conclu sur cette demande.
***
En vertu de l'article L. 1235-3 alinéa 4 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Aux termes des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit lui adresser, avant toute décision, une convocation à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Par ailleurs, lors de son audition, lorsqu'il n'y a pas, comme en l'espèce, d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
La lettre de convocation adressée à M. [C] datée du 2 mars, dont il n'est pas justifié de la date de présentation au salarié, ne comportait pas les précisions exigées et ce n'est que par courriel du 5 mars 2020 que celle-ci ont été apportées.
Le manquement de l'employeur est donc établi et dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que M. [C] a pu être assisté au cours de l'entretien préalable au licenciement, le préjudice en résultant quant à l'exercice de ses droits à se défendre des griefs invoqués par l'employeur sera réparé par l'octroi d'une somme de 150 euros.
Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention à l'embauche
M. [C] sollicite la somme de 2.193,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite d'information et de prévention à l'embauche faisant valoir les nécessaires vérifications quant à l'état de santé des chauffeurs et en leur absence, le manquement à l'obligation de sécurité 'de résultat' de l'employeur.
La société, qui ne conteste pas l'irrespect de son obligation à ce titre, conclut au rejet de cette demande, relevant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
***
Aux termes des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-10 et suivants du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cette visite a notamment pour objet :
1° d'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [C], le défaut d'organisation de cette visite dans le secteur d'activité concerné à savoir la conduite de véhicules, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tant au regard des risques générés pour le salarié lui-même mais aussi pour les clients de l'entreprise et encore pour les autres usagers de la route.
Il sera en conséquence alloué à M. [C] la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
La nature des condamnations prononcées ne justifie pas la demande de délivrance de documents sociaux rectifiés.
La société My Berline, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance mais chacune des parties, succombant partiellement du chef de ses prétentions, supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [C] reposait sur une faute grave,
L'infirme pour le surplus,
Sttuant à nouveau,
Condamnela société My Berline à payer à M. [C] les somme suivantes ;
- 150 euros à titre d'indemnité pour irrégularités de la procédure de licenciement,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation pour l'employeur d'organiser une visite médicale d'information et de prévention à l'embauche,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société My Berline aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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