Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/00108 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Y2
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C/
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[DE]-[GO]
S.A.S. [L] [35]
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 22 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 JANVIER 2023 rg n°: 21/02254
APPELANTS :
Madame [Z] [EL] [PP] [OI]
[Adresse 2]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [EL] [UZ] [UI]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [DA] [V] [OI]
[Adresse 11]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [DM] [N] [OI]
[Adresse 28]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [AV] [C] [KH] [DV]
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [EL] [X] [KY] [OI]
[Adresse 8]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [B] [MF] [D]
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [EL] [W] [Y] [OI] épouse [IE]
[Adresse 22]
[Localité 31]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [YB] [LO] [R]
[Adresse 7]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [PH] [OI]
[Adresse 21]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [EL] [AB] [A] [R]
[Adresse 18]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [OR] [RO]
[Adresse 10]
[Localité 34]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [YS] [XC]
[Adresse 19]
[Localité 33]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mademoiselle [WU] [E] [OI]
[Adresse 14]
[Localité 34]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [OZ] [UR] [OI]
[Adresse 4]
[Localité 34]
Représentant : Me Roberto OVA,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [UA] [LG] [OI]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [EL] [XT] [K] épouse [DV]
[Adresse 26]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Maître [HW] [L] Me [HW] [L], Notaire associé, membre de la SAS [L] [35], société par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ZA] [M] [TS] [DE]-[GO] épouse [DE] [GO]
[Adresse 23]
[Localité 32]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [L] [35] La SAS [L] [35], société notariale par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [AI] [OI]
[Adresse 29]
97417 SAINT-BERNARD, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [ED] [T] [OI]
[Adresse 20]
LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [AO] [O] [OI]
[Adresse 24]
LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [HN] [K]
[Adresse 6]
97418 LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [XK] [K]
[Adresse 5]
SAINT-PIERRE, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [HF] [ZZ] [K]
[Adresse 30]
97430 LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [F] [K]
[Adresse 16]
97430 LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [IV] [W] [K]
[Adresse 12]
97430 LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [EL] [H] [K]
[Adresse 27]
97430 LE TAMPON, représentant : Me Roberto OVA,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2020 enregistré sous le numéro de RG 20/02689 :
- Madame [Z] [EL] [PP] [OI],
- Madame [EL] [UZ] [UI],
- Monsieur [DA] [V] [OI],
- Monsieur [DM] [N] [OI],
- Madame [AV] [C] [KH] [DV],
- Madame [EL] [X] [KY] [OI],
- Madame [B] [MF] [D],
- Madame [GX] [Y] [OI] épouse de Monsieur [LX] [IE],
- Madame [YB] [LO] [R],
- Monsieur [PH] [OI],
- Madame [EL] [AB] [A] [R],
- Madame [OR] [RO],
- Madame [YS] [XC],
- Mademoiselle [WU] [E] [OI],
- Madame [OZ] [UR] [OI],
- Monsieur [UA] [LG] [OI],
- Madame [EL] [XT] [DV] (les requérants), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion la Société Civile Professionnelle [L]-[35] (SCP [L]-[35]) aux fins de la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle du notaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par acte d'huissier de justice du 5 mars 2021, les requérants ont assigné Maître [HW] [L], membre de la SCP [L]-[35] en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 mars 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état de ladite juridiction sous le seul numéro de RG 20/02689.
Par ordonnance du 3 juin 2021, la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/02689 a été ordonnée.
Par conclusions déposées le 19 août 2021, les requérants ont sollicité la remise au rôle de l'affaire radiée enregistrée sous le numéro de RG 21/02254.
Par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2021, les requérants ont assigné Madame [ZA] [M] [TS] [EU], marchand de bien, en intervention forcée.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état de ladite juridiction sous le seul numéro de RG 21/02254.
Par ordonnance sur incident en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
- déclaré les requérants irrecevables en leurs demandes,
- condamné les requérants à payer à la SCP [L]-[35] et à Maître [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les requérants aux dépens.
***
Par déclaration du 18 janvier 2023, les demandeurs ont interjeté appel de l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 22 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 6 février 2023.
Les appelants et autres intervenants volontaires ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 6 mars 2023, soit :
- Monsieur [AI] [OI],
- Monsieur [ED] [T] [OI],
- Monsieur [AO] [O] [OI],
- Monsieur [HN] [OI],
- Monsieur [XK] [K],
- Monsieur [HF] [ZZ] [K],
- Monsieur [P] [F] [K],
- Monsieur [IV] [W] [K],
- Mademoiselle [G] [EL] [H] [K].
La SCP [L]-[35] et Maître [L] ont déposé leurs conclusions n° 1 par RPVA le 29 mars 2023.
Par ordonnance sur incident n° 23/356 du 24 octobre 2023, le président de la chambre saisie a statué en ces termes :
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré recevables les conclusions de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU],
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident,
- renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 20 février 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2023, les requérants et intervenants volontaires demandent à la cour de :
- dire et juger parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions des consorts [OI] ceux y compris appelants et intervenants volontaires,
Par conséquent et statuant à nouveau,
- réformer la dispositif de l'ordonnance du 22 septembre 2022 en ce que le tribunal a déclaré irrecevables les appelants pour défaut de qualité à agir,
Sur la responsabilité délictuelle,
- dire et juger recevables et bien fondées les fins et prétentions des consorts [OI],
- dire et juger que Maître [L] en rédigeant un acte rectificatif et un acte de vente datés du 26 décembre 2008 en méconnaissance de l'acte rectificatif du 4 mars 2008 a commis nécessairement une faute grave engageant sa responsabilité,
- dire et juger que cette faute cause un préjudice aux consorts [OI] en ce qu'ils ne peuvent vendre la parcelle litigieuse, le notaire chargé de la liquidation de la succession étant dans l'impossibilité de remonter l'origine de propriété de ladite parcelle,
Que dès lors,
- condamner solidairement Maître [L] et la SCP [L]-[35] à verser à l'ensemble des consorts [OI] la somme de 200 000 euros correspondant à leur préjudice moral et économique,
Sur la nullité de l'acte de vente du 28 décembre 2008,
- dire et juger recevable et bien fondées les fins et prétentions des consorts [OI],
- dire et juger que Maître [L] en rédigeant un acte rectificatif et un acte de vente datés du 26 décembre 2008 en méconnaissance de l'acte rectificatif du 4 mars 2008 a commis nécessairement une grave négligence mettant Monsieur [S] [I] [OI] dans l'incapacité d'avoir un consentement éclairé, entachant ainsi l'acte de vente du 28 décembre 2008 d'un vice,
- dire et juger en effet, que l'acte de vente du 28 décembre 2008 ne précisant l'origine de propriété de la parcelle CN [Cadastre 25] a induit Monsieur [OI] en erreur sur la qualité de propriétaire de Madame [EU],
- dire et juger par conséquent que le consentement de Monsieur [OI] a été vicié sur les qualités substantielles de la personne de Madame [EU] qu'il croyait comme propriétaire,
- dire et juger dans ces conditions que l'acte de vente du 28 décembre 2008 est entaché d'un vice pour erreur,
- dire et juger dans ce contexte que l'acte de vente est nul de plein droit,
- dire et juger par conséquent que Madame [EU] devra restituer la somme de 76 000 euros aux consorts [OI] à raison du prix de vente de la parcelle CN [Cadastre 25],
- dire et juger que l'acte de vente litigieux n'a pu être conclu qu'en raison des nombreuses graves négligences de Maître [L] (procès-verbal de carence, absence des consorts [DV] à l'acte rectificatif du 28 décembre 2008, et l'absence de mention de l'origine de propriété de la CN [Cadastre 25] dans l'acte du 28 décembre 2008),
Dans ces conditions,
- condamner solidairement Maître [L] et la SAS [L]-[35] à régler aux consorts [OI] la somme de 200 000 euros correspondant à leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Maître [L] et la SAS [L]-[35] et Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] à régler aux consorts [OI] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 25 décembre 2023, la SAS [L]-[35] et Maître [L] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 22 septembre 2022,
- déclarer irrecevable l'action des consorts [OI]/[UI] et autres,
A titre subsidiaire et si la cour devait se prononcer sur le fond,
- dire et juger que Maître [L] et la SAS [L]-[35] n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité civile professionnelle,
- dire et juger que les appelants et autres intervenants volontaires ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice direct, certain et actuel,
- rejeter comme non fondé en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions des consorts [OI]/[UI] et autres contre Maître [L] et la SAS [L]-[35],
- rejeter comme non fondé en fait et en droit, la demande d'annulation de l'acte de vente de la parcelle CN [Cadastre 25] du 26 décembre 2008, instrumenté par Maître [L] entre Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] et Monsieur [S] [I] [OI],
- rejeter comme non fondé en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] contre Maître [L] et la SAS [L]-[35],
Dans tous les cas,
- condamner solidairement les appelants et intervenants volontaire, Madame [Z] [EL] [PP] [OI], Madame [EL] [UZ] [UI], Monsieur [DA] [V] [OI], Monsieur [DM] [N] [OI], Madame [AV] [C] [KH] [DV], Madame [EL] [X] [KY] [OI], Madame [B] [MF] [D], Madame [GX] [Y] [OI] épouse de Monsieur [LX] [IE], Madame [YB] [LO] [R], Monsieur [PH] [OI], Madame [EL] [AB] [A] [R], Madame [OR] [RO], Madame [YS] [XC], Mademoiselle [WU] [E] [OI], Madame [OZ] [UR] [OI], Monsieur [UA] [LG] [OI], Madame [EL] [XT] [DV] et Monsieur [AI] [OI], Monsieur [ED] [T] [OI], Monsieur [AO] [O] [OI], Monsieur [HN] [K], Monsieur [XK] [K], Monsieur [HF] [ZZ] [K], Monsieur [P] [F] [K], Monsieur [IV] [W] [K], Demoiselle [G] [EL] [J] [K], à la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Condamner Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 avril 2023, Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
- débouter Madame [Z] [EL] [PP] [OI], Madame [EL] [UZ] [UI], Monsieur [DA] [V] [OI], Monsieur [DM] [N] [OI], Madame [AV] [C] [KH] [DV], Madame [EL] [X] [KY] [OI], Madame [B] [MF] [D], Madame [GX] [Y] [OI] épouse de Monsieur [LX] [IE], Madame [YB] [LO] [R], Monsieur [PH] [OI], Madame [EL] [AB] [A] [R], Madame [OR] [RO], Madame [YS] [XC], Mademoiselle [WU] [E] [OI], Madame [OZ] [UR] [OI], Monsieur [UA] [LG] [OI], Madame [EL] [XT] [DV] et Monsieur [AI] [OI], Monsieur [ED] [T] [OI], Monsieur [AO] [O] [OI], Monsieur [HN] [K], Monsieur [XK] [K], Monsieur [HF] [ZZ] [K], Monsieur [P] [F] [K], Monsieur [IV] [W] [K], Demoiselle [G] [EL] [J] [K] de leurs demandes d'annulation de l'acte de vente [DE]/[OI] du 26 décembre 2008 et de condamnation de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] à leur verser la somme de 76 000 euros à titre de restitution du prix perçu pour cette vente pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner les mêmes à payer à Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mathieu GIRARD, avocat,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [Z] [EL] [PP] [OI], Madame [EL] [UZ] [UI], Monsieur [DA] [V] [OI], Monsieur [DM] [N] [OI], Madame [AV] [C] [KH] [DV], Madame [EL] [X] [KY] [OI], Madame [B] [MF] [D], Madame [GX] [Y] [OI] épouse de Monsieur [LX] [IE], Madame [YB] [LO] [R], Monsieur [PH] [OI], Madame [EL] [AB] [A] [R], Madame [OR] [RO], Madame [YS] [XC], Mademoiselle [WU] [E] [OI], Madame [OZ] [UR] [OI], Monsieur [UA] [LG] [OI], Madame [EL] [XT] [DV] et Monsieur [AI] [OI], Monsieur [ED] [T] [OI], Monsieur [AO] [O] [OI], Monsieur [HN] [K], Monsieur [XK] [K], Monsieur [HF] [ZZ] [K], Monsieur [P] [F] [K], Monsieur [IV] [W] [K], Demoiselle [G] [EL] [J] [K] de leurs demandes d'annulation de l'acte de vente [DE]/[OI] du 26 décembre 2008 et de condamnation de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] à leur verser la somme de 76 000 euros à titre de restitution du prix perçu pour cette vente pour défaut de preuve d'un vice affectant l'acte de vente,
- condamner les mêmes à payer à Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mathieu GIRARD, avocat.
Plus subsidiairement,
- juger que s'il existe un défaut d'établissement du droit de propriété de Mme. [DE], et avant elle, de Mme. [DV] [U], il est limité à la parcelle CN [Cadastre 25],
- juger dès lors qu'il n' y a lieu de faire droit partiellement à la demande d'annulation des consorts [OI] de la vente [DE]/[OI] du 26 décembre 2008 uniquement pour la parcelle CN [Cadastre 25],
- juger qu'il n' y a lieu de faire droit à la demande des consorts [OI] tendant à obtenir la restitution du prix de vente que dans la limite du prix correspondant à la parcelle CN [Cadastre 25].
- ordonner avant dire droit sur le montant de la restitution due par Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] aux consorts [OI] une expertise ayant objet de fournir à la cour tous les éléments pour estimer la partie du prix correspondant à la parcelle CN [Cadastre 25] dans le prix global de la vente du 26 décembre 2008,
- juger que le manquement de Maître [L] à son obligation de garantir l'origine de propriété de la parcelle CN [Cadastre 25] dans les actes de vente du 26 décembre 2008 constitue un manquement à son obligation de garantie de l'efficacité de ses actes et engage sa responsabilité délictuelle notamment à l'égard de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU], l'obligeant à réparer le préjudice causé par sa faute,
- condamner solidairement Maître [L] et la SCP [L]-[35] à payer à Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU], à titre de dommages et intérêts, la somme égale au montant de la partie du prix à restituer aux consorts [OI],
- condamner solidairement Maître [L] et la SCP [L]-[35] à payer à Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mathieu GIRARD, avocat.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour, statuant comme juge de la mise en état, n'est saisie que de la question de l'intérêt à agir des requérants dans les limites du dispositif de l'ordonnance querellée. Autrement dit, les arguments développés par les parties sur le fond de l'affaire ne seront pas apprécié par la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
- Sur la qualité à agir des requérants,
Les requérants exposent qu'à l'origine, la majorité des consorts [OI], soit 17 sur 26, ont engagé une action en responsabilité et en nullité dans l'intérêt de tous les indivisaires et sans porter atteinte à leurs droits afin de clarifier l'actif et le passif de l'indivision successorale. L'action poursuit donc un intérêt commun qui fait exception à l'exigence traditionnelle du principe d'unanimité. Désormais, ils expliquent que tous les consorts [OI] sont dans la présente instance et qu'ils disposent de la qualité à agir.
Maître [L] et la SCP [L]-[35] indiquent d'une part, que les requérants et intervenants volontaires ne démontrent pas leur qualité d'héritier. D'autre part, ils précisent que la représentation de l'ensemble des indivisaires nécessaire dans le cadre d'une action en annulation d'un acte de disposition et responsabilité n'est pas acquise.
Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu l'article 815-3 du code civil,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
En l'espèce, il est établi que des suites du décès de Monsieur [O] [OI], l'indivision a souhaité vendre un bien immobilier issu de la succession du défunt. Confronté à une impossibilité de déterminer l'origine de propriété du bien, une partie des requérants, soi-disant représentants l'indivision, a engagé une action en justice afin d'engager la responsabilité civile du notaire, et obtenir l'annulation de la vente immobilière consentie à leur aïeul, outre l'octroi de dommages et intérêts.
Pour déclarer l'action intentée irrecevable pour défaut de qualité à agir comme ne représentant pas l'intégralité de l'indivision, le juge de la mise en état a, dans un premier temps, considéré que l'action des requérants ne peut être envisagée comme ayant pour seul objet la conservation de la chose indivise dans la mesure où une vente immobilière comme une action en nullité de cette même vente constitue un acte de disposition.
Dans un second temps, le magistrat a considéré que, comme les deux demandes, de nullité de la vente et de responsabilité du notaire sont liées, l'irrecevabilité de la demande de nullité emporte nécessairement celle de la demande fondée sur la responsabilité.
- Sur la qualité d'héritier et l'application du principe de l'unanimité,
Dans un premier temps, les requérants et intervenants volontaires versent aux débats un projet d'acte de notoriété de l'année 2018 (pièce appelant n° 1) pour attester de leur qualité d'héritiers de Feu [I] [OI]. Or, la lecture de cette seule pièce permet de constater que le document constitue un projet d'acte, non daté, ni signé, n'emportant pas, ainsi, la garantie de l'ensemble des vérifications effectuées ou à effectuer par le notaire.
Dans un second temps, aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, ce qui est le cas en l'espèce puisque la vente immobilière comme l'action en nullité dirigée contre cette même vente constitue un acte de disposition qui ne ressort pas de l'exploitation normale d'un bien indivis.
Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par les requérants et autres intervenants volontaires.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'action des appelants, il n'y a pas lieu pour la cour, statuant comme juge de la mise en état, de répondre aux autres prétentions des parties, s'agissant à la fois de la recevabilité de la demande de nullité que du fond.
Sur les demandes accessoires :
Les requérants et intervenants volontaires, succombants à l'instance, supporteront les dépens et les frais irrépétibles uniquement de Maître [L] et la SCP [L]-[35].
En revanche, il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions des parties ;
DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [ZA] [DE]-[GO] [EU] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [EL] [PP] [OI], Madame [EL] [UZ] [UI], Monsieur [DA] [V] [OI], Monsieur [DM] [N] [OI], Madame [AV] [C] [KH] [DV], Madame [EL] [X] [KY] [OI], Madame [B] [MF] [D], Madame [GX] [Y] [OI] épouse de Monsieur [LX] [IE], Madame [YB] [LO] [R], Monsieur [PH] [OI], Madame [EL] [AB] [A] [R], Madame [OR] [RO], Madame [YS] [XC], Mademoiselle [WU] [E] [OI], Madame [OZ] [UR] [OI], Monsieur [UA] [LG] [OI], Madame [EL] [XT] [K] épouse [DV] et Monsieur [AI] [OI], Monsieur [ED] [T] [OI], Monsieur [AO] [O] [OI], Monsieur [HN] [K], Monsieur [XK] [K], Monsieur [HF] [ZZ] [K], Monsieur [P] [F] [K], Monsieur [IV] [W] [K], Demoiselle [G] [EL] [J] [K] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [EL] [PP] [OI], Madame [EL] [UZ] [UI], Monsieur [DA] [V] [OI], Monsieur [DM] [N] [OI], Madame [AV] [C] [KH] [DV], Madame [EL] [X] [KY] [OI], Madame [B] [MF] [D], Madame [GX] [Y] [OI] épouse de Monsieur [LX] [IE], Madame [YB] [LO] [R], Monsieur [PH] [OI], Madame [EL] [AB] [A] [R], Madame [OR] [RO], Madame [YS] [XC], Mademoiselle [WU] [E] [OI], Madame [OZ] [UR] [OI], Monsieur [UA] [LG] [OI], Madame [EL] [XT] [K] épouse [DV] et Monsieur [AI] [OI], Monsieur [ED] [T] [OI], Monsieur [AO] [O] [OI], Monsieur [HN] [K], Monsieur [XK] [K], Monsieur [HF] [ZZ] [K], Monsieur [P] [F] [K], Monsieur [IV] [W] [K], Demoiselle [G] [EL] [J] [K] à supporter les entiers dépens .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT