Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02346
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société COURS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET :
Madame [U] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2023, la société COURS DE FRANCE a assigné en référé M. [N] [P] et Mme [U] [S] devant le président de ce tribunal sur le fondement des articles L.131-35 du code monétaire et financier et 1240 du code civil aux fins de :
Ordonner la mainlevée de l'opposition formée à l'encontre de trois chèques n° 791136 d'un montant de 890 euros, n° 7931135 d'un montant de 80 euros, et n° 2553006 d'un montant de 1.707,50 euros, Condamner M. [N] [P] et Mme [U] [S] à lui payer :* la somme de 2.707,50 euros à titre provisionnel,
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été évoquée, après renvoi, à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, la société COURS DE FRANCE maintient ses demandes.
En substance, la société COURS DE FRANCE explique qu'elle propose aux lycéens des préparations aux concours d'entrée dans différentes écoles ; que M. [L] [P] s'est inscrit sur place à la préparation au concours de médecine le 20 septembre 2022 ; que l'établissement a adressé à ses parents, M. [N] [P] et Mme [U] [S] la facture correspondante le même jour ; que néanmoins, M. [L] [P], pensant pouvoir se prévaloir du délai de rétractation prévu par le code de la consommation pour les contrats conclus à distance, a adressé un formulaire de rétractation le 2 octobre 2022 ; que les trois chèques remis lors de l'inscription ont été présentés à l'encaissement le 16 décembre 2022 et ont été rejetés au motif d'une "opposition pour perte", abusivement invoquée par les dépendeurs pour se soustraire à leur obligation de paiement.
M. [N] [P] et Mme [U] [S] demandent au visa de l'article L.131-59 du code monétaire et financier de juger irrecevable la demande de mainlevée de l'opposition du fait de la prescription et de constater qu'il n'y a pas lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses. Ils concluent donc au débouter et demandent la condamnation de la société COURS DE FRANCE à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s'opposer aux demandes, ils font principalement valoir que le délai pour agir en mainlevée d'une opposition est expiré, qu'en tout état de cause, la demande est infondée, dès lors que seul un chèque sur trois est produit et que celui-ci n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas valide ; que l'existence de l'obligation invoquée est sérieusement contestable, outre le fait qu'elle fait double emploi avec la demande de mainlevée de l'opposition ; qu'aucun préjudice n'est démontré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande en mainlevée de l'opposition
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l'article L.131-59 du code monétaire et financier prévoit que :
"Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement."
En l'espèce, il est constant que les chèques litigieux ont été présentés à l'encaissement le 16 décembre 2022, et que l'assignation aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition a été délivrée aux défendeurs en date du 22 décembre 2023, soit plus d'un an après la présentation.
En conséquence, il relève de l'évidence que la demande en mainlevée de l'opposition est prescrite et partant, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes provisionnelles
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Par ailleurs, d'après l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société COURS DE FRANCE ne verse pas aux débats le contrat souscrit par M. [L] [P], et produit le courriel du 2 octobre 2022 par lequel celui-ci se serait rétracté, mais avec des pièces jointes totalement illisibles. En outre, la facture du 20 septembre 2022 porte sur une somme de 7.030 euros HT, ce qui ne correspond pas au montant réclamé dans le cadre de cette instance, sans qu'aucune explication ne soit fournie. De surcroît, les chèques litigieux ont été présentés à l'encaissement le 16 décembre 2022, soit plus de deux mois après que M. [L] [P] ait adressé à l'établissement un formulaire de rétractation, sans que ne soit produit le moindre élément permettant d'établir que celui-ci a contesté ladite rétractation. Enfin, d'une part, seule la formule de chèque n° 2553006 d'un montant de 1.707,50 euros est versée et d'autre part, celle-ci n'est pas datée, de sorte que sa validité ne relève pas de l'évidence.
Etant rappelé que le juge des référés doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il doit être relevé au vu de l'ensemble de ces éléments que la validité du contrat litigieux, celle de la rétractation dont se prévalent les défendeurs, et par conséquent, l'appréciation de l'existence même de l'obligation de payer invoquée par la société demanderesse se heurtent à des contestations sérieuses, dont l'appréciation relève du juge du fond.
Ainsi, la société COURS DE FRANCE ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable de l’obligation censée fonder sa demande en paiement.
Partant, elle ne justifie pas non plus de sa demande en dommages et intérêts.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société COURS DE FRANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens
Elle sera également condamnée à régler à M. [N] [P] et Mme [U] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société COURS DE FRANCE à régler à M. [N] [P] et Mme [U] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COURS DE FRANCE aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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