Texte intégral
N° RG 21/04850 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6YE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
S.N.C. PAULSTRA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BORE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIME :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Paulstra (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en caoutchouc.
M. [G] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de mouleur avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2016.
Le salarié a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail pour maladie au cours de l'année 2018.
A compter du 16 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail sans discontinuité depuis lors.
Par courrier du 12 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il ne bénéficierait plus de la subrogation au titre des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 3 novembre 2019 et lui a demandé de lui faire suivre systématiquement une copie de ses bordereaux d'indemnités journalières afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans son dossier prévoyance.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de la rétrocession de ses indemnités de prévoyance, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui par jugement du 20 décembre 2021 a :
- débouté le salarié de sa demande de remboursement de la rubrique 'maintien au net' et de la demande de dommages et intérêts à ce titre,
- invité l'employeur à rembourser les cotisations CSG/CRDS retenues à tort,
- condamné la société à verser au salarié :
853,73 euros au titre du rappel de prévoyance,
500 euros à titre de dommages et intérêts,
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
La société Paulstra a interjeté appel le 23 décembre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 31 décembre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022 l'employeur appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remboursement de la rubrique 'maintien au net' et de sa demande de dommages et intérêts et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
3 750 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du paiement tardif de ces sommes et de la résistance abusive de la société,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par la société des dispositions de l'article L 3251-3 du code du travail,
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier 2017 à janvier 2021,
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamner en sus la société à lui verser une indemnité de procédure de 1 800 euros pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel d'indemnités de prévoyance
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
En l'espèce, si l'employeur au sein des motifs de ses conclusions soulève des moyens tirés de la prescription des actions du salarié, il ne reprend pas ces prétentions au sein du dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La société soutient que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités de prévoyance.
Elle rappelle que l'emploi de M. [G] relève de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 en son avenant 'ouvriers', que le salarié bénéficiait d'un maintien de salaire calculé sur la rémunération nette sans qu'il ne puisse percevoir une rémunération nette supérieure à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été en arrêt maladie et avait continué à travailler.
La société rappelle que les indemnités journalières de sécurité sociale sont exonérées de toutes cotisations sociales à l'exception de la CSG et de la CRDS qui restent à la charge du salarié. Elle précise que le maintien de la totalité du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières fait ainsi profiter le salarié de l'économie des cotisations autres que la CSG et CRDS, ce qui pourrait conduire à ce qu'il perçoive une rémunération supérieure à celle qu'il aurait eu s'il n'avait pas été en arrêt de travail, de sorte que de nombreuses conventions collectives, dont celle du caoutchouc, prévoient le maintien du salaire net de cotisations afin que le net à payer soit identique quelque soit la situation du salarié (en arrêt maladie ou en activité).
Pour parvenir à cette garantie de salaire en net, l'employeur indique qu'il doit retraiter les indemnités journalières afin de neutraliser l'impact de leur régime social, ce qui explique la ligne apparaissant sur les bulletins de paie intitulée 'regul au net', mécanisme validé par les partenaires sociaux et la cour de cassation.
L'employeur conteste les allégations du salarié selon lesquelles il réaliserait un profit à son détriment et conserverait un excédent au titre d'une indemnité journalière ou d'une indemnité de prévoyance.
Il verse aux débats les bulletins de paie du salarié accompagnés des justificatifs des sommes reçues par lui afin de démontrer que le salarié a systématiquement perçu exactement ce à quoi il pouvait prétendre.
Après avoir contesté le raisonnement adopté par les premiers juges, les calculs incompréhensibles effectués par ces derniers, avoir constaté qu'en violation du principe du contradictoire, les premiers juges ont indiqué avoir contacté la caisse de sécurité sociale en cours de délibéré, l'employeur conclut au débouté de la demande de rappel d'indemnités de prévoyance formée par le salarié.
M. [G], en application des dispositions conventionnelles applicables, soutient que l'employeur ne lui a pas reversé l'intégralité des sommes perçues au titre de la prévoyance, qu'il les a conservées à son profit, que des retenues injustifiées sous l'intitulé 'régul net' ont été opérées sur ses bulletins de paie pour un montant total de 835,73 euros selon ses calculs.
En outre, il soutient ne pas avoir été indemnisé au cours de certaines périodes, dont celle de juin 2017.
Il considère ne pas disposer de bulletins de paie exploitables et de relevés complets des indemnités réglées par l'organisme de prévoyance, de sorte qu'il évalue les retenues injustifiées opérées chaque mois à la somme de 150 euros sur un total de 25 mois, de sorte qu'il estime un manque à gagner de 3 750 euros au total.
Sur ce ;
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
En outre, il résulte de l'article 13 de l'avenant 'ouvriers' de la convention collective applicable que le salarié à partir d'un an d'ancienneté bénéficie de la garantie de salaire. Pendant un mois et demi, il reçoit 100 % de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, pendant une deuxième période de un mois et demi, il recevra 50 % de cette même rémunération.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise, l'intéressé a droit à un demi-mois supplémentaire à 100% et à un demi-mois supplémentaire à 50 % par période de 5 années de présence.
Le point de départ de l'indemnisation est fixé au 4ème jour calendaire qui suit le début de la maladie.
Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduit la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tout autre régime de prévoyance mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Il ressort des pièces produites par l'employeur que le salaire brut du salarié au cours des 12 mois précédents l'arrêt de travail s'élève à une somme comprise entre 1360 et 3 267,72 euros et que son salaire net était compris entre 1 131,75 et 3 789, 81 euros selon les versements de primes et de 13ème mois.
Ainsi, pour le mois de mars 2021 cité comme exemple par le salarié, ce dernier aurait dû percevoir la somme de 1 393,51 euros net.
Contrairement à ses allégations, il résulte des textes sus-visés que le salarié ne pouvait percevoir une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Il résulte des pièces produites par l'employeur d'une part que les indemnités journalières ont été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature et d'autre part que la société n'a pas conservé des sommes dues au salarié au titre des indemnités de prévoyance, de sorte que la société justifie avoir rempli le salarié de ses droits.
Il y a lieu de constater que le salarié ne produit que partiellement son contrat de travail, le montant de sa rémunération brute contractuelle n'étant pas communiqué.
En outre, il ne verse pas aux débats ses bulletins de paie pour la période antérieure à son arrêt maladie, ne communique pas d'éléments sur son salaire de référence.
La cour constate que le salarié procède par voie d'allégations, ne produit aucun calcul détaillé et précis des sommes revendiquées, effectue un calcul forfaitaire de 150 euros par mois sans justificatif.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de prévoyance.
Par voie de conséquence, il doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de cette somme.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L 3251-3 du code du travail
Le salarié soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L 3251-2 du code du travail en ce que les 'régul en net' opérées ont amputé son salaire d'un montant supérieur au dixième.
Il indique que privé d'une fraction importante de son revenu, il a été contraint de souscrire un crédit à la consommation afin de faire face aux charges courantes.
L'employeur soutient que l'examen des bulletins de paie démontre que ce reproche n'est pas justifié. Il expose que le salarié a, à plusieurs reprises, bénéficié d'acomptes sur salaire qui naturellement ont été déduits de sa paie, qu'il est nécessaire au regard de la situation du salarié de prendre en considération les décalages existant entre l'établissement des bulletins de paie et certains événements. Ainsi, à titre d'exemple, il expose que le bulletin de paie de décembre 2019 n'a pu prendre en compte la prolongation de l'arrêt maladie que jusqu'au 21 décembre 2019, que le salarié ayant été prolongé à cette date, il a été procédé à la régularisation de sa situation sur le bulletin de paie de janvier 2020.
La société soutient que ces régularisations justifiées ne correspondent pas à des retenues en espèces faites par l'employeur, de sorte qu'aucune méconnaissance des dispositions précitées n'est établie.
Sur ce ;
En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a pas opéré de retenue sur salaire mais a procédé à des régularisations au regard des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance, le salarié ne percevant pas de salaire au regard de son arrêt de travail, de sorte que les dispositions de l'article L 3251-3 du code du travail ne sont pas applicables.
Le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucun manquement de l'employeur n'étant caractérisé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, succombant dans la présente instance, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. La condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure est infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 20 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de remboursement de la rubrique 'maintien au net' et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [S] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Paulstra de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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