Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02594 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYUN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05345
APPELANTE
Madame [M] [N] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0659
INTIMEE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [M] [N] divorcée [R] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'assurée, née le 28 mai 1948, a déposé le 10 juillet 2017 auprès de la caisse une demande de pension de vieillesse à effet du 1er juillet 2017 rédigée sur formulaire réglementaire à la date du 25 juin 2017. L'assurée a indiqué à la caisse être divorcée depuis le 26 septembre 1990.
Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a liquidé la pension de retraite de l'assurée à effet du 1er août 2017 sur la base du taux de 50 % et de 160 trimestres, dont 136 trimestres d'assurance, 16 trimestres de majoration enfant et de 8 trimestres de majoration plus 65 ans. Le montant de la pension mensuelle s'élève à 829,71 euros brut, soit 768,33 euros net.
Le 14 décembre 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation des éléments reportés sur la notification de ses droits.
Sur rejet implicite, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 décembre 2018.
La caisse a versé les arrérages de la pension de retraite de l'assurée le 11 septembre 2019, soit la somme de 18 637,76 euros
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :
- Débouter l'assurée de ses demandes relatives à la date d'effet de sa pension de retraite, à l'obligation d'information de la caisse et au calcul de son salaire annuel moyen ;
- Condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du retard de 14 mois mis à lui payait sa pension ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assurée a interjeté appel le 17 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2020.
Par conclusions écrites oralement développées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles R. 351-27, L. 351-4, L. 351-4-1, L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de :
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2020, sauf en ce qu'il a condamné la caisse à réparer le préjudice subi par l'assurée du fait du retard fautif de paiement de sa pension de retraite,
Statuant à nouveau,
- Ordonner un nouveau calcul des droits à retraite de l'assurée sur les bases indiquées dans ses écritures, avant sa transmission à l'organisme de retraite complémentaire, la société [5], pour recalcul des droits à retraite complémentaire ;
- Constater la faute commise par la caisse dans son devoir d'information de l'assurée ainsi que la mauvaise foi de la caisse dans le traitement du dossier de son assurée ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 100 840,80 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance totale d'avoir pu liquider sa retraite à 60 ans du fait de ce défaut d'information avec intérêt au taux légal ;
- Constater la faute commise par la caisse du fait du paiement tardif de la pension de retraite de l'assurée ainsi que la mauvaise foi de la caisse dans le traitement du dossier de son assurée ;
- Condamner la caisse à lui verser les intérêts au taux légal du 19 juin 2018 au 11 septembre 2019 sur la base de la somme de 19 500 euros versée tardivement par la caisse à titre d'arriérés de pension de retraite depuis le 1er août 2017 ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait du retard fautif de la caisse à lui servir sa pension de retraite entre le 1er août 2017 et le 11 septembre 2019 ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites oralement développées à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 351-1, R. 351-1, R. 351-13 (ancien), R. 351-34, R. 351-37, R. 351-29 et L. 161-17 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, des articles 1983 et 1231-6 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Paris du 13 février 2020 en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes relatives à la date d'effet de sa pension de retraite, à l'obligation d'information de la caisse et au calcul le son salaire annuel moyen;
- Rejeter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il a condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du retard de 14 mois mis pour lui payer sa pension ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la caisse n'a commis aucune faute dans le versement de la pension de l'assurée ;
- Juger que la preuve de la mauvaise foi de la caisse et la preuve du préjudice allégué ne sont pas rapportés par l'assurée ;
En conséquence,
- Rejeter la demande d'indemnisation de l'assurée tant sur l'octroi des intérêts au taux légal (pour non-respect des dispositions de l'article 1231-6 du code civil) que sur sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assurée.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs écrits visés par le greffe le 28 mai 2023 qu'elles ont respectivement oralement développés à l'audience.
SUR CE,
A/ Sur le point de départ de la pension de retraite
Il résulte des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande, celle-ci pouvant au mieux prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Au cas d'espèce, il est constant que la demande de pension sollicitée par l'assurée au moyen du formulaire réglementaire Cerfa a été signée le 25 juin 2017, elle n'a été déposée que le 10 juillet 2017 (pièces n° 1 et 2 de la caisse), la pension ne pouvait donc, quelles que soient les circonstances, prendre effet avant le 1er août 2017, cette seconde demande devant être examinée à ce titre.
L'assurée ne rapporte pas la preuve que la caisse a reçu sa demande avant le 30 juin 2017, de sorte que sa demande ne peut être que rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B/ Sur l'information sur la durée d'assurance de l'assurée et la perte de chance de faire liquider sa pension à 60 ans
Prétentions et moyens des parties
L'assurée fait valoir que les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ont pour objet de garantir l'information de l'assuré sur ses futurs droits à la retraite en l'état de la réglementation en vigueur pour lui permettre d'anticiper la situation qui sera la sienne en période de retraite et de déterminer le moment opportun pour demander la liquidation de ses droits.
Or, dans son cas, l'assurée prétend qu'au cours de sa carrière, elle a justifié de 149 trimestres, auxquels il convient d'ajouter 24 trimestres de majoration de durée d'assurance. Elle fait valoir ainsi qu'au 28 mai 2008, soit à l'âge minimal de départ à la retraite à 60 ans, elle disposait de 173 trimestres au titre du régime général, de sorte qu'elle justifiait d'une durée d'assurance suffisante pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal à la retraite de 60 ans, soit 160 trimestres. Elle ajoute que l'interruption de la période de 4 ans de sa carrière correspond à la période pendant laquelle elle s'est arrêtée de travailler pour élever ses enfants tout en travaillant avec son conjoint à créer une entreprise sans avoir été déclarée par ce dernier. Elle soutient qu'elle aurait donc pu bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans si elle avait été correctement informée de ses droits par la caisse.
L'assurée critique la thèse de la caisse en ce que celle-ci soutenait devant le premier juge une distinction artificielle entre les majorations de trimestres acquises et les majorations de trimestres non acquises, avant de revenir sur cette distinction en niant l'acquisition certaine de toutes les majorations de trimestres, et enfin d'abandonner totalement cette argumentation fallacieuse. Elle soutient que son recours est recevable dès lors, d'une part, qu'elle a toujours exprimé son désaccord sur la base de calcul, la durée d'assurance, du revenu de base et le point de départ de la retraite, ce qui comprenait nécessairement au titre de la durée d'assurance les majorations éventuelles et, d'autre part, que le taux d'incapacité de plus de 80 % présenté par sa fille justifie le bénéfice des trimestres de majoration y afférant. En tout état de cause, même en excluant ces 8 trimestres pour enfant handicapé, elle soutient qu'elle disposait d'une durée d'assurance de plus de 160 trimestres à l'âge de 60 ans lui permettant d'accéder à une retraite à taux plein. Enfin, elle établit avoir été inscrite comme demandeur d'emploi non indemnisé et dispensé de recherche d'emploi compte tenu de son âge, de sorte que l'argumentation de la caisse sur la minoration artificielle de ses droits est infondée.
L'assurée soutient en conséquence que bénéficiant d'une durée d'assurance complète au jour de ses 60 ans, si elle avait été bien informée, elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite et qu'elle ne l'avait pas fait dans la mesure où, d'une part, la caisse a manqué à son obligation d'information de lui adresser un relevé de carrière avant ses 59 ans au plus tard et, d'autre part, où le relevé de carrière qui lui a été adressé à l'âge de 69 ans à la suite de ses démarches de liquidation de pension de retraite était erroné puisqu'il indiquait un nombre de trimestres moins important que celui auquel elle avait véritablement droit. Elle relève que la caisse reconnaît tout d'abord ne pas l'avoir informée avant ses 59 ans en indiquant en page 12 de ses écritures qu'à cette date elle ne disposait d'aucun élément pour dire si un relevé de carrière avait été adressé à l'assuré en 2007 tout en prétendant toutefois que compte tenu de l'année de naissance de l'assurée, à savoir 1948, elle n'était pas tenue de lui adresser ce relevé avant le 28 mai 2017. Elle explique qu'en application de l'article 3 du décret du 19 juin 2006, entre le 28 mai 2006 et le 28 mai 2007 elle n'avait pas encore atteint l'âge minimal de liquidation de ses droits à retraite fixé pour par sa classe d'âge à 60 ans, de sorte que la caisse était tenue de l'informer. Elle fait valoir que le manque d'information lui a été particulièrement préjudiciable dès lors qu'elle a cessé d'être indemnisée par le chômage au 1er novembre 2005. Enfin elle fait valoir que le relevé de carrière du 9 février 2017 était erroné. Elle soutient en conséquence qu'elle a subi une perte de chance de faire valoir ses droits à retraite à l'âge de 60 ans et qu'elle n'a liquidé ses droits à l'âge de 69 ans alors qu'elle ne disposait plus de revenus de remplacement depuis l'âge de 55 ans. Elle considère que sa perte de chance est totale dans la mesure où si elle avait su qu'elle pouvait disposer d'une retraite à taux plein elle l'aurait à l'évidence fait liquider sans délai à ses 60 ans, étant rappelé que pendant cette période de 10 ans séparant son 60e anniversaire et la date de sa demande de liquidation de sa pension elle était inscrite au chômage et n'était plus indemnisée et qu'au-delà de ses propres charges elle devait subvenir aux besoins de sa fille, adulte handicapé. Elle estime son préjudice à 100 840,80 euros à raison de 840,34 euros (mensualité de sa pension) x 12 mois x 10 ans.
La caisse réplique que l'assurée indique qu'elle justifie de 147 trimestres au cours de sa carrière et demande l'ajout de 24 trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants dont 8 trimestres au titre de la majoration pour enfants handicapés au titre de son second enfant. La caisse rappelle que les droits à majoration de durée d'assurance pour enfant s'étudient au jour de la liquidation de la pension conformément à la législation en vigueur à ce moment-là. Ces trimestres de majoration, n'étant pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations, n'ont donc pas à figurer sur les relevés de carrière délivrés à titre d'information aux assurés sociaux. La caisse ajoute qu'aucune demande de pension n'ayant été déposée en 2008, elle a procédé à l'étude des droits à la majoration de durée d'assurance pour enfant en juillet 2017, date de la demande de pension de l'assurée. La caisse indique que ce n'est que sur la base des documents produits en 2017 qu'elle a attribué 8 trimestres de majoration à l'intéressée de durée d'assurance pour enfants.
La caisse soutient que si l'assurée invoque qu'elle aurait dû bénéficier de 8 trimestres supplémentaires pour avoir eu un enfant handicapé, cette demande est irrecevable car elle n'a pas été sollicitée devant la commission de recours amiable. La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé peut être accordée si l'enfant est atteint d'un taux d'incapacité de 80 % qui lui a permis d'ouvrir des droits à diverses allocations, mais au cas d'espèce l'assurée n'a versait aucun document justifiant le handicap de l'enfant avant le 19 février 2008, date à laquelle l'enfant était déjà âgé de 27 ans, de sorte que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de cette majoration. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé, l'assurée n'a jamais exprimé une demande de manière expresse ni produit les documents nécessaires à la validation de cette période dont elle allègue avoir été inscrite comme demandeur d'emploi, de sorte que le relevé de carrière ne saurait être modifié, étant rappelé que même en cas de production des pièces énumérées, la durée d'assurance exigée étant remplie la pension de l'intéressée ne sera pas modifiée au regard de sa durée d'assurance.
La caisse ajoute que les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 ne concernaient que les assurés nés à compter de 1949 conformément aux 5° de l'article 3 du décret du 19 juin 2006. La loi n'impose à aucun moment à la caisse l'obligation de prévenir l'assurée de ses droits à percevoir une retraite à l'âge légal en 2008. La caisse expose qu'elle ne dispose d'aucun élément pour dire si un relevé de carrière a été adressé à l'assurée en 2007 et ne peut donc pas confirmer avoir rempli cette obligation au 59e anniversaire de l'assurée. Toutefois, elle soutient qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas produire ce document alors même que l'assurée est restée dans l'inaction pendant 10 ans. D'autant que le délai de conservation de ces documents a été fixé à 18 mois par l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la caisse observe que l'intéressée était alors en situation de chômage indemnisé depuis 2002 et qu'il revenait à l'Assedic d'effectuer un signalement auprès de la caisse afin qu'elle puisse adresser le cas échéant un relevé de carrière à l'assurée.
La caisse fait valoir que l'assurée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute qui lui soit imputable, étant observé que l'assurée savait qu'elle ouvrait des droits à compter de son 60e anniversaire et qu'elle ne disposait pas du nombre de trimestres nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein, de sorte que l'on peut considérer qu'elle ne souhaitait pas faire liquider ses droits à pension à son 60e anniversaire. La caisse soutient que dès lors que la retraite n'est pas automatique, il appartient à chacun de s'informer de ses droits et de se manifester. La caisse observe que l'assurée a attendu son 69e anniversaire pour se rapprocher de la caisse et connaître ses droits à pension et qu'elle a elle-même attendu 10 ans avant de faire sa demande étant observé que les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par un délai de 5 ans. La caisse soutient également que la preuve d'une perte de chance n'est pas rapportée en l'absence de toute demande en 2008, de sorte que l'événement n'était pas certain. La caisse soutient que la preuve d'un préjudice n'est pas davantage rapportée et alors que la caisse n'est pas responsable de l'absence de versement des allocations chômage pendant les 10 ans où l'assurée ne s'est pas manifestée pour faire liquider sa pension, même à un taux réduit à 60 ans, ou même encore à 65 ans. Enfin la caisse indique qu'en l'absence de faute et de préjudice, aucun lien de causalité ne peut être retenu. La caisse observe que l'assurée fonde sa demande sur l'information délivrée en février 2017, soit bien au-delà de l'année 2008.
Réponse de la cour
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 22 août 2003 au 1er juillet 2010, prévoyait que :
« Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en 'uvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'État.
« Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non-salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
L'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 20 juin 2006 au 1er janvier 2012, disposait que :
"Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
"1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
"a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;
"b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;
"c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;
"2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
"a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
"b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
"c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
"d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
"3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
"4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;
"5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé."
Par ailleurs, l'obligation générale d'information découlant de l'article R. 112-2 du même code impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d'espèce, l'assurée a atteint l'âge de 60 ans en mai 2008.
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes cités que leurs dispositions relatives à l'information périodique par un relevé de situation individuelle ne concernent que les assurés nés à compter de 1949, de sorte que l'assurée, née en 1948, ne peut se prévaloir de ces dispositions, au regard notamment du 5° du second texte, pour soutenir un manquement de la caisse à son obligation d'information relative à la durée d'assurance entre le 28 mai 2006 et le 28 mai 2007.
Il est donc sans emport que la caisse, qui n'y était pas tenue à cette date, ne puisse pas produire ledit relevé qui aurait été adressé à l'assurée en 2007, étant observé que l'assurée qui critique les informations contenues dans ce relevé ne le produit pas.
Ensuite, il importe peu que le relevé obtenu le 9 février 2017, le seul produit aux débats, soit erroné selon l'assurée dans la mesure où il est sans effet sur l'information à laquelle elle prétend avoir eu droit dans l'année précédant son 60e anniversaire intervenu le 28 mai 2008 et qui auraient été erronée.
Contrairement à ce que soutent la caisse, la question de la majoration de la durée d'assurance est recevable dans la mesure où la commission de recours amiable a été saisie de la contestation du relevé de carrière et, notamment, de la durée totale d'assurance à laquelle l'assurée alléguait pouvoir prétendre.
Néanmoins, la majoration de la durée d'assurance qui peut résulter pour l'assurée de la circonstance, notamment, qu'elle a élevé un ou plusieurs enfants, dont l'absence dans son relevé est ici critiquée et alléguée d'erreur, n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre dans le relevé de situation individuelle (Cass., Civ. 2, 16 février 2012, n° 11-10 646), de sorte que, même à supposer qu'elle ait été destinataire d'un relevé avant le 28 mai 2008, ce dernier n'avait pas à indiquer la majoration éventuelle de la durée d'assurance sur la base de périodes non cotisées.
En outre, ces trimestres de majoration font l'objet d'une instruction à la demande de l'assurée. Or, il est constant que l'assurée n'a formé aucune demande en ce sens avant la liquidation de sa pension de retraite avant 2017. Elle n'a complété un questionnaire relatif à la majoration en cause que le 28 février 2017, de sorte qu'elle ne peut pas soutenir que la caisse l'aurait mal informée avant son 60e anniversaire. La question de la majoration en raison du handicap de son enfant est également sans effet sur la solution du litige, cette dernière n'ayant été sollicitée qu'en 2017.
Les trimestres relatifs aux périodes de chômage n'ont pas fait l'objet d'une demande expresse avant 2017, date à laquelle, même sans ces trimestres, la condition de durée minimale d'assurance exigée était remplie. Au surplus, elle ne peut valablement évoquer le fait qu'elle avait travaillé à cette époque avec son conjoint à la création d'une entreprise sans avoir été déclarée du seul fait de ce dernier.
Enfin, l'assurée ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité de la caisse une quelconque information sur la durée d'assurance et les droits qu'elle s'était constitués avant 2008, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite avant 2017.
Dans ces conditions, l'assurée n'établit pas qu'elle a été mal informée sur la durée d'assurance à la date de son soixantième anniversaire et qu'elle a perdu une chance de faire liquider sa pension de retraite à son soixantième anniversaire.
L'assurée sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour une perte de chance totale d'avoir pu liquider sa retraite à 60 ans en raison d'un défaut d'information.
C/ Sur le calcul du revenu moyen
Prétentions et moyens des parties
L'assurée soutient que le relevé de carrière du 9 février 2017 est totalement erroné en ce qu'il ne mentionne pas 15 trimestres (1968, 2006 à 2008) et que les salaires pris en compte au titre des années 1969, 1972, 1974, 1988 et 2001 sont inexacts en ce que n'ont pas été prises en compte les indemnités de congé maternité servies au titre des deux grossesses (1978 et 1980), informations qu'elle n'a pu obtenir de la caisse s'agissant d'éléments trop anciens. Elle soutient également que le montant du revenu réellement perçu avec application du coefficient de revalorisation annuelle applicable aux 25 meilleures années est de 20 168,20 euros non de 19 913,21 euros. Elle allègue en conséquence que le montant annuel de sa retraite doit être de 10 084,10 euros, soit 840,34 euros par mois, au 1er août 2017, lequel montant qui doit être revalorisé jusqu'au 1er janvier 2023, sous réserve des revalorisations ultérieures.
La caisse réplique que l'assurée indique que les salaires de 1971 à 1973 sont erronés sans faire mention des emplois et des rémunérations brutes par année et qu'elle a inclus dans les rémunérations annuelles le montant des allocations chômage qu'elle a perçues au titre des années 1975, 1977 à 1979, 1987, 1990 à 1996, et 2002 à 2005. Si ces rémunérations incluses dans le calcul du salaire annuel moyen entraînent effectivement une différence avec les revenus retenus par ses services, la caisse fait valoir que pour autant l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes durant lesquelles l'assurée s'est trouvée dans l'impossibilité de cotiser à l'assurance vieillesse pour cause de chômage, de maladie ou encore de maternité et qui a perçu des indemnités à ce titre sont validées pour des périodes assimilées à des trimestres d'assurance et qu'aucune somme ne peut être reportée au compte individuel en l'absence de cotisations pour le risque vieillesse de base. La caisse ajoute que l'assurée était parfaitement informée que les périodes de chômage et de maternité n'étaient pas prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen mais seulement pour le calcul de la durée d'assurance. La caisse relève également que si l'assurée produit plus de 263 bulletins de paie et d'avis de paiement Assedic au titre de 26 années, seuls les salaires soumis à cotisation sont reportés aux comptes des assurés sociaux et qu'ainsi sans entrer dans le détail, l'analyse de l'ensemble des bulletins de paie confirme que les reports à son compte sont exacts comme l'atteste l'exemple de l'année 1988. Au regard des dernières écritures de l'assurée, la caisse expose qu'il reste seulement en litige cinq années : 1969, 1972, 1974, 1988 et 2001. Néanmoins, la caisse fait valoir que seuls les salaires soumis à précompte de cotisation pour le risque vieillesse peuvent être reportés au compte de l'assurée à défaut d'autres éléments de preuve.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-12 et L. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions en vigueur en 2017, que les périodes n'ayant pas donné lieu à prélèvement de cotisations de l'assurance vieillesse du régime de base peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance mais ne peuvent pas donner lieu à un report de salaire sur les comptes de l'assuré à ce titre. Le prélèvement d'autres cotisations, y compris de la CSG ou de la CRDS, ne tient pas lieu de versement de cotisations du régime de l'assurance vieillesse de base.
Au cas d'espèce, les allocations perçues par l'assurée au titre de l'assurance chômage ou de l'assurance maternité n'étaient pas soumises à cotisations de vieillesse. Dans ces conditions, si elles pouvaient être prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance pour la validation de trimestres assimilés, elles ne pouvaient en aucun cas donner lieu à un report de salaire sur le compte de l'assurée ni entrer dans le salaire servant d'assiette pour la détermination du salaire annuel moyen des 25 meilleures années devant servir de base au calcul de la pension de retraite de l'assurée.
Ensuite, il résulte des dispositions des articles L. 241-3 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions en vigueur en 2017, que seuls les salaires soumis à cotisation pour le risque vieillesse, part salariale et part patronale, sont reportés au compte des assurés sociaux.
Ainsi, pour les cinq années pour lesquelles une différence est effectivement observée entre le calcul de l'assurée et celui de la caisse, et qui ne relève ni d'une intégration dans l'assiette du salaire annuel moyen des indemnités de chômage ou de maternité, à savoir 1969, 1972, 1974, 1988 et 2001, la cour ne peut que constater que les montants retenus sur la base des seuls bulletins de paie versés au titre de ces années ne remettent pas en cause le décompte de la caisse sur la base des cotisations qui lui ont été déclarées au titre de ces années, et parfois qui est au-dessus du montant vérifiable à partir des bulletins de paie versés aux débats. En effet, pour solliciter une réévaluation de ce précompte lorsque le montant retenu par la caisse est inférieur à celui qu'elle allègue, en ne se fondant que sur ses bulletins de paie l'assurée ne rapporte pas la preuve que des cotisations au régime de vieillesse de base ont été versées, c'est-à-dire ici précomptées, à ce titre que ce soit au titre de la part salariale ou de la part patronale au-delà du montant figurant sur son compte.
Ainsi, pour les cinq années dont la différence n'est pas explicable par une assiette erronée retenue par l'assurée, l'exploitation des bulletins de paie versés permet de vérifier que :
* Au titre de 1969 : les trois bulletins produits établissent un salaire moyen de 4 072 francs alors qu'au compte de l'assurée a été reportée la somme de 4 722 francs ;
* Au titre de 1972 : si l'assurée revendique un salaire annuel de 21 902 francs, les 45 bulletins de paie de [6] font ressortir un salaire total de 18 058,84 francs, alors que sur le compte de l'assurée il a été reporté une somme de 18 467 francs ;
* Au titre de 1974 : si l'assurée revendique un salaire annuel de 28 020 francs, les 12 bulletins de paie de la société [7] font ressortir un salaire total de 27 840 francs, montant correspondant par ailleurs à la déclaration sociale effectuée par l'employeur en 1974 et figurant au compte de l'assurée, étant observé que l'erreur du bulletin d'octobre sur l'assiette de la cotisation vieillesse est sans effet puisque, nonobstant cette erreur d'assiette, le montant de la cotisation est exact et correspond aux cotisations des autres mensualités de l'année en cause ;
* Au titre de 1988 : si l'assurée revendique un salaire annuel de 139 890 francs, soit la rémunération brute imposable, les bulletins de paie versés font ressortir un montant du salaire brut exact de 110 250 francs, montant correspondant par ailleurs à la déclaration annuelle de données sociales effectuée par l'employeur en 1988 et figurant au compte de l'assurée ;
* Au titre de 2001 : si l'assurée revendique un salaire annuel de 23 170 euros, les 12 bulletins de paie de la société [8] font ressortir un salaire total de 22 410 euros, soit 147 000 francs, montant correspondant par ailleurs à la déclaration annuelle de données sociales effectuée par l'employeur en 2001 et figurant au compte de l'assurée, étant observé que le bulletin de novembre comporte un remboursement de cotisations et non un précompte de cotisations qui ne saurait donc être réintégré dans le salaire moyen.
Au regard de ces vérifications des années litigieuses et de l'erreur d'assiette pour les périodes n'ayant donné lieu à aucune cotisation, aucune modification du compte de l'assurée ne saurait intervenir.
Le salaire annuel moyen est donc bien de 19 913,21 euros, soit celui retenu par la caisse.
La demande de l'assurée visant que soit ordonné un nouveau calcul de ses droits à retraite sur les bases qu'elle revendique avant sa transmission à l'organisme de retraite complémentaire ne peut être que rejetée.
D/ Sur les intérêts et les dommages-intérêts au titre du retard de paiement des arrérages de la pension de retraite
Prétentions et moyens des parties
L'assurée soutient qu'à la suite de la liquidation de ses droits au 1er août 2017 elle a dû relancer à plusieurs reprises la caisse pour obtenir le versement de sa pension. Elle a d'abord sollicité un règlement par chèque qui lui a été refusé, la caisse exigeant l'envoi d'un RIB d'un compte ouvert à son nom de jeune fille pour mettre en place un virement automatique. Elle expose qu'elle a ainsi ouvert un compte bancaire le 9 mars 2018 et transmis à deux reprises un relevé d'identité bancaire (RIB) conforme en tous points à la demande de la caisse les 5 juin et 31 octobre 2018. La caisse prétendant qu'elle n'avait pas reçu ce RIB, elle explique qu'il a été adressé par mail le 5 septembre 2019 une troisième fois avec les copies des lettres précédentes et que ce n'est qu'à cette date que la caisse a versé la pension. Il lui a donc fallu attendre 14 mois pour que la caisse s'exécute et verse la pension de retraite. Elle expose qu'étant sans revenu depuis le 1er novembre 2005 et ayant une enfant handicapée à charge, ce retard lui a causé un préjudice financier évident ainsi qu'un préjudice moral. Elle observe que le tribunal lui a accordé à ce titre 3 000 euros de dommages et intérêts et qu'elle demande à la cour de confirmer, dans son principe, cette condamnation de la caisse à réparer son préjudice au titre du retard de paiement de sa pension de retraite mais d'infirmer le quantum de cette condamnation et de condamner en outre la caisse, d'une part, à payer les intérêts au taux légal dus du 19 juin 2018 au 11 septembre 2019 sur la base de la somme de 19 500 euros tardivement versée par la caisse au titre des arrérages échus de sa pension de retraite, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier.
La caisse sollicite l'infirmation de sa condamnation à payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de cette prétention et en réplique à l'assurée, la caisse expose que le droit à l'assurance vieillesse consiste exclusivement à une obligation de somme d'argent. Elle paye systématiquement l'intégralité des droits dont elle se reconnaît débitrice. Ainsi, dès lors que les assurés sont toujours remplis de tous leurs droits, aucun préjudice ne peut naître de ce qui aurait pu n'être que la conséquence d'un paiement partiel. En effet, soit le droit n'existe pas et il n'est pas attribué conformément à la loi, soit il existe et il est payé intégralement. Dans les deux cas il ne peut y avoir de préjudice. Le seul préjudice envisageable ne peut être constitué que par le paiement tardif des droits. Or, explique la caisse, la jurisprudence exige que le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une certaine somme est exclusivement réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, de sorte que des retards et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que s'il a subi un préjudice indépendant du retard de paiement et que le débiteur est de mauvaise foi. Au cas d'espèce, le règlement tardif est dû à la transmission initiale, le 6 juillet 2017, d'un RIB au nom de la fille de l'assurée, lequel ne pouvait pas être pris en compte dès lors que la prestation de sécurité sociale en cause est un avantage personnel et que le paiement doit être fait au titulaire même de cet avantage. Elle explique qu'elle a informé l'assurée par lettres des 2 août 2017 et 1er octobre 2018 de cette obligation et lui a demandé de lui fournir un RIB portant son nom de naissance et son prénom. Le 31 octobre 2018, l'assurée a produit un nouveau RIB ne comportant pas son nom de naissance. Le 4 décembre 2018 elle a expliqué à l'intéressée que ce RIB ne pouvait pas être utilisé. En effet ce RIB comportait le nom d'épouse de l'intéressée. Or cette dernière avait divorcé en 1990 et n'avait pas produit son jugement de divorce l'autorisant à conserver son nom de femme mariée. C'est pourquoi les 17 janvier et 6 février 2019, elle a informé l'assurée sur l'irrégularité du RIB produit et ce n'est que le 5 septembre 2019 par production des conclusions et pièces de l'avocat de l'intéressée qu'un RIB régulier portant le nom et le prénom de l'assurée a été produit, de sorte que la pension a été mise en paiement le 6 septembre 2019 et les arrérages ont été versés à l'assurée le 11 septembre 2019. La caisse conclut qu'aucune mauvaise foi ou négligence n'est établie dans ce dossier à son encontre, dès lors qu'il est indispensable que l'état civil figurant dans l'intitulé du compte sur lequel est versée la retraite soit identique à celui inscrit sur le compte de retraite de l'assurée afin de sécuriser les virements et d'éviter tout transfert sur le compte d'une autre personne. La caisse soutient que c'est donc l'assurée qui a toujours refusé d'adresser un nouveau RIB à son nom patronymique ou une décision du tribunal prouvant l'autorisation de conserver son nom marital et qui a fait preuve de manque de diligence. La caisse explique qu'elle n'avait aucun intérêt de refuser le versement d'une retraite qui avait été liquidée par décision du 17 octobre 2017 mais qu'elle n'a été mise en mesure de le faire avant le 5 septembre 2019, et non le 5 juin 2018 comme l'a retenu le tribunal. Au surplus la caisse fait valoir que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter d'une mise en demeure et, en l'espèce, aucune mise en demeure n'a été produite par l'assurée.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Au cas d'espèce, il est établi que la pension de retraite de l'assurée a été liquidée le 1er août 2017 et que les arrérages ont été versés sur le compte bancaire de l'intéressée le 11 septembre 2019 (pièce n° 12 de l'assurée). Il n'est pas contestable que l'assurée a divorcé le 26 septembre 1990 (copie du livret de famille avec mention du divorce en pièce n° 8 de l'assurée). Toutefois, le jugement de divorce n'est pas versé au débat.
Par lettre du 8 septembre 2017, l'assurée a sollicité le paiement de sa retraite par chèque (sa pièce n° 9, premier feuillet). Il n'est pas contesté que la caisse lui a demandé un RIB, le paiement par chèque de la pension de retraite n'étant pas possible.
L'assurée verse ainsi une lettre du 5 juin 2018 accompagnée d'une copie d'un RIB à ses noms d'épouse et de naissance, avec un accusé de réception en date du 19 juin 2018 (sa pièce n° 9, deuxième, troisième et quatrième feuillets), ainsi qu'une nouvelle lettre du 31 octobre 2018 accompagnée du même RIB avec un accusé de réception en date du 12 novembre 2018 (sa pièce n° 9, cinquième, sixième et septième feuillets). Elle verse également la copie d'un courriel du 5 septembre 2019 avec le RIB adressé par son conseil à la caisse en vue de l'audience du 10 septembre 2019 (sa pièce n° 10).
La caisse indique qu'elle a reçu le 6 juillet 2017, à l'occasion de la demande de liquidation de la pension, un RIB. Cependant, ce RIB était établi au nom de l'enfant de l'assurée, lequel ne pouvait pas être utilisé pour les versements des arrérages de la retraite personnelle de l'assurée (pièce n° 15 de la caisse). La caisse a alors sollicité de l'assurée, par lettre du 2 août 2018, la production soit d'un RIB à ses nom et prénom ou, à défaut, à son nom d'épouse avec la copie du jugement de divorce l'autorisant à conserver son nom marital (pièce n° 14, premier feuillet, de la caisse).
La caisse ne conteste pas avoir reçu la lettre du 5 juin 2018 mais ne verse pas la lettre et le RIB reçus. Cependant la caisse verse une lettre du 1er octobre 2018 informant l'assurée que la pièce justificative émanant de son organisme financier n'avait pas été transmise et lui transmettant un document à faire compléter et certifier par sa banque (sa pièce n° 14, deuxième feuillet). Si l'assurée a donc adressé un RIB en juin 2018 celui-ci n'était pas exploitable sans le document certifié devant émaner de la banque dépositaire du compte.
La caisse ne conteste pas davantage avoir reçu la lettre du 31 octobre 2018. Elle verse cette lettre avec la copie du RIB reçu, lequel est établi au seul nom marital de l'assurée et qui diffère donc du RIB versé par l'assurée au même titre (pièce n° 15, verso du second feuillet, de la caisse). Le 4 décembre 2018, la caisse a répondu à l'assurée en lui indiquant que le RIB adressé n'était pas valable « car le nom de naissance et le nom marital diffèrent de ceux connus de nos fichiers ». Elle a expliqué à l'assurée que l'état civil figurant dans l'intitulé du compte sur lequel était versée la retraite devait être identique à celui « inscrit et légalisé » dans le dossier de retraite afin d'éviter les virements au compte d'une autre personne ou le rejet par l'organisme financier. La caisse a rappelé le prénom et le nom sous lesquels la demande de retraite avait été établie et liquidée, et transmis le même document à faire certifier par la banque de l'assurée (sa pièce numéro 14, troisième feuillet).
Le 17 janvier 2019, la caisse a sollicité de l'avocat de l'assurée les pièces de l'assurée dans le cadre du litige devant le tribunal (sa pièce n° 14, quatrième et cinquième feuillets). Le 6 février 2019, la caisse demandait directement à l'assurée la production d'un RIB comportant son nom de « jeune fille » en le rappelant exactement ou à défaut un RIB à son nom marital accompagné de la copie du jugement de divorce l'autorisant à conserver son nom marital (sa pièce n° 14, sixième feuillet).
C'est à compter de la réception du courriel du 5 septembre 2019 avec un fichier contenant le RIB sollicité aux nom de famille et prénom de l'assurée que la caisse a mis en paiement le 6 septembre 2019 la somme de 18 637,76 euros au titre des arrérages de sa pension de retraite. La somme a été créditée sur le compte de l'assurée le 19 septembre 2019.
Il résulte de ce rappel chronologique que l'assurée a communiqué en 2017 un RIB au nom de sa fille puis en 2018 un RIB à son nom d'épouse sans avoir communiqué le jugement de divorce, qu'elle ne versera d'ailleurs jamais, et un RIB à ses noms d'épouse et de famille, sans documents certifiés de la banque, et enfin un RIB à son nom de famille le 5 septembre 2019. La caisse démontre qu'elle a toujours attiré l'attention de l'assurée sur le caractère insuffisant ou inopérant du RIB établi soit au nom de sa fille soit à son nom marital. L'assurée ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé à la caisse un RIB à son nom de famille ou à son nom marital, ou ses noms de famille et marital avec la copie du jugement de divorce, avant le 5 septembre 2019.
Il s'ensuit qu'en mettant en paiement les arrérages de la pension de retraite dès le 6 septembre 2019, lesquels seront crédités au compte de l'intéressée le 19 septembre 2019, la caisse n'a pas manqué à ses obligations de vigilance et de diligence et n'a mis aucun retard fautif dans le paiement des arrérages de la pension de retraite de son assurée.
Aucune mise en demeure de payer les arrérages de la pension n'est versée au débat par l'assurée.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point. Les demandes de l'assurée en dommages et intérêts et intérêts moratoires n'étant pas fondées seront rejetées.
E/ Sur les mesures accessoires
L'assurée sera condamnée aux dépens et sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CNAV à payer à [M] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L'INFIRME de ce seul chef ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de [M] [N] en dommages et intérêts d'une part pour réparer la perte de chance totale d'avoir pu liquider sa retraite à 60 ans et d'autre part pour le préjudice moral et financier allégué au titre du retard dans le versement de la pension de retraite ;
REJETTE la demande de [M] [N] en versement des intérêts au taux légal du 19 juin 2018 au 11 septembre 2019 en raison du paiement tardif des arrérages de sa pension de retraite ;
REJETTE la demande de [M] [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [N] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente