Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, et les articles 1, 3, 4, 7 et 8 du décret n° 61-1433 du 29 décembre 1961 portant organisation de la promotion sociale dans la marine marchande, alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en compte, pour le calcul de leur droit à pension, des services accomplis par les marins dans certaines positions spéciales peut être autorisée par voie réglementaire ; que, selon le second, une indemnité de promotion sociale était allouée aux marins, inscrits définitifs, effectuant une formation professionnelle auprès d'un centre ou d'un établissement agréé ou habilité par le ministre chargé de la marine marchande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , marin identifié au quartier de Bastia, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, d'une période de scolarité accomplie en 1966 et 1967 à l'Ecole d'apprentissage maritime (EAM) de Bastia, où il suivait une formation initiale en vue de l'obtention du certificat d'apprentissage maritime ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que l'EAM de Bastia est expressément visée parmi les écoles habilitées à dispenser un enseignement professionnel, et qu'en l'absence de preuve contraire ,au regard des documents versés aux débats montrant la position officielle de l'école en matière d'apprentissage maritime sur la place de Bastia, elle constituait en 1966 et 1967 un établissement agréé pour dispenser un enseignement au titre de la promotion sociale des marins, et qu'en outre , M. X... justifie avoir déjà été embarqué avant de suivre cette formation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était déjà inscrit maritime définitif au moment où il avait suivi la formation considérée, et si celle-ci avait été dispensée par un établissement agréé ou habilité au titre de la promotion sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
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