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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.227

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° H 19-83.227 F-N N° 1720 VD1 10 JUILLET 2019 NON-ADMISSION M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 9 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment en bande organisée, blanchiment, blanchiment douanier, transfert de capitaux sans déclaration et association de malfaiteurs, a prononcé sur des exceptions de nullité, a ordonné un supplément d'information et l'a maintenu en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz