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Cour d'appel, 27 juin 2025. 23/00048

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00048

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Juin 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VZ Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 Octobre 2022 par le Cour de Cassation de RG n° G21-13.201 APPELANTE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [R] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078 substitué par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la caisse) d'un jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [R] [E] (le professionnel de santé). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E], infirmière exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), a fait l'objet de deux contrôles par le service du contrôle médical de la [5] (la caisse), l'un portant sur la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, l'autre sur l'année 2013 ; que ces contrôles ayant mis en évidence des anomalies de facturation, la caisse lui a notifié les griefs retenus, puis, après entretiens individuels, un premier indu de 44 249,99 euros par lettre du 26 décembre 2013 et un second de 5 517,30 euros par lettre du 20 juin 2014 ; que parallèlement, après avis de la commission des pénalités financières, la caisse a notifié au professionnel de santé, par lettre du 13 juillet 2015, une pénalité de 20 000 euros en raison des anomalies constatées à l'issue des deux contrôles. Par jugement en date du 9 février 2017, ce tribunal a : - déclaré Mme [E] recevable et bien fondée en son recours ; - annulé la décision implicite de la commission de recours amiable ; - déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement, mais mal fondée ; - débouté la caisse de cette demande reconventionnelle en paiement. Par arrêt du 15 janvier 2021, la cour a écarté le principe d'une pénalité financière s'agissant des anomalies ayant généré l'indu de 44 249,99 euros, en considération de l'annulation de la procédure suivie par la caisse, et a condamné le professionnel de santé à une pénalité de 2 200 euros en raison des manquements révélés au titre de la seconde période (pourvoi G21103201). Par arrêt du même jour, la cour d'appel de Paris a annulé la procédure de recouvrement de l'indu au titre de la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, motif pris de l'irrégularité de la procédure. Par arrêt du même jour, elle a validé la procédure d'indu au titre l'année 2013. Par arrêt du 13 octobre 2022 sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt ayant annulé la procédure de recouvrement de l'indu au titre de la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, la Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la [5], l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé. Par arrêt du même jour sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur la pénalité financière la Cour de cassation dit n'y avoir lieu de statuer et constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt (n° RG 17/03980), rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. La Cour a jugé que la cassation de l'arrêt du 15 janvier 2021 relatif à la procédure de recouvrement de l'indu au titre de la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012 (RG 16/09841), prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 13 octobre 2022, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 décembre 2022, la [5] a demandé l'inscription au rôle de ce dossier. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [5] demande à la cour de : déclarer la [5] recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement rendu 9 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne en ce qu'il a dit non fondée la créance de la [5] ; dire recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en paiement de la [5] ; et y faisant droit, condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 20 000 euros. La [5] expose que l'analyse d'activité dont Mme [R] [E] a fait l'objet, a mis en évidence le non-respect de la [7] ([6]) pour des actes réalisés entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2011 ainsi qu'entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 ; que l'examen des dossiers a notamment révélé des facturations de majorations non prescrites ou l'utilisation de cotations non conformes ayant généré des remboursements indus pour un total de 49 786,19 euros (44 249,99 € + 5 536,20 €) ; que ces irrégularités sont de nature à entraîner l'application d'une pénalité financière conformément à l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale ; qu'au regard des manquements, elle est fondée à lui réclamer une pénalité financière conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; que le montant de la pénalité a été déterminé conformément et en application du barème réglementaire de l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [R] [E] demande à la cour de : surseoir à statuer sur la pénalité en attendant que la cour d'appel fixe le montant de l'indu, afin de déterminer à quelle somme correspondrait le maximum de 50 % ; dans tous les cas diminuer le montant de la pénalité et la fixer 10 % de l'indu qui sera retenu dans la procédure principale. Mme [R] [E] réplique que la cour est habilitée à baiser la pénalité ; que les pénalités sont soumises au contrôle juridictionnel ; que la juridiction doit contrôler le choix de la sanction qui doit être proportionnée au manquement démontré ; que la caisse reconnaît qu'il n'y a pas de fraude mais d'erreurs minoritaires sur 46 patients sut trois ans, soit 414 euros par patient sur une année ; que la pénalité demandée est disproportionnée. SUR CE Selon l'article R. 114-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions issues des décrets n° 2011-551 du 19 mai 2011 et n° 2013-6 du 3 janvier 2013, applicables au litige, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère et il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En la présente espèce, la commission des pénalités financières a mis en évidence la facturation d'actes, de déplacement ou de majorations non prescrits représentant 30 % des anomalies constatées ainsi que le cumul de cotations non autorisé représentant 33 % des anomalies en 2011/2012 et jusqu'à 48 % en 2013. Elle relève en outre le non-respect des conditions de prise en charge de prescriptions prévues par la nomenclature générale des actes professionnels dont l'indu, retenu par la cour dans l'arrêt rendu le même jour sous la référence de RG n° 23/00047 s'élève à 44 249,99 euros. L'analyse des indus démontre une systématisation des majorations de cotations, des stratégies d'évitement des règles sur le cumul des actes, les réalisations d'actes hors prescription, des majorations d'actes en dehors de toute prescription médicale. L'analyse opérée par la caisse met en évidence une accélération la dernière année des manquements. Toutefois, au regard du taux moyen d'indu, il sera prononcé une pénalité financière représentant 35 % des montants à rembourser, soit 35/100 x 49 786,19 = 17 425,17 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme [R] [E] sera condamnée au paiement de cette somme. Mme [R] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la [5] ; INFIRME le jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la [5] une pénalité financière de 17 425,17 euros ; CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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