Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02298
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DHUIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
ET :
La société AS-SALAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1822
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2014, la société IN'LI (anciennement dénommé Omnium de Gestion immobilière d'Ile de France) a renouvelé pour une durée de neuf ans, rétroactivement à compter du 1er avril 2014, le bail commercial dont la société AS-SALAM, est titulaire, sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte du 15 février 2024, la société IN'LI a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AS-SALAM, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués (locaux commerciaux n° 203 en rez-de-chaussée et appartement n° A1242 au deuxième étage droite du bâtiment A), si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
condamner la société AS-SALAM à lui payer à titre provisionnel :une somme de 37.913,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 sur la somme de 20.493,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel majoré des charges, soit une somme de 2.462,46 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles ; condamner la société AS-SALAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais engagés pour l'obtention d'un état des inscriptions et privilèges.
L'assignation a été dénoncée à l'URSSAFF, créancier inscrit du preneur, en date du 19 février 2024.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024.
A l'audience, la société IN'LI actualise sa créance à la somme de 52.688,67 euros, 2e trimestre 2024 inclus et porte sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
La société IL'LI expose qu'elle a délivré au preneur un congé avec offre d'indemnité d'éviction par acte d'huissier du 15 septembre 2022 afin de mettre un terme au bail au 31 mars 2023 et que fin 2022, le preneur a cessé de régler les loyers.
La société AS-SALAM ne conteste pas les sommes réclamées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 20.493,58 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er juillet 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 11 septembre 2023. L’obligation de la société AS-SALAM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AS-SALAM causant un préjudice à la société IN'LI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges, soit 2.462,46 euros par mois, jusqu'à la libération des lieux. La société défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel de cette indemnité d’occupation, qui sera révisable selon les dispositions contractuelles.
La société IN'LI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société AS-SALAM reste lui devoir au 1er juillet 2024 une somme de 52.688,67 euros, échéance du 2e trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 sur la somme de 20.493,58 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
La société AS-SALAM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais engagés pour l'obtention d'un état des inscriptions et privilèges..
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail liant les parties au 11 septembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AS-SALAM et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société AS-SALAM au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié soit la somme de 2.462,46 euros ;
Condamnons la société AS-SALAM à payer à la société IN'LI la somme provisionnelle de 52.688,67 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus, échéance du 2e trimestre 2024 incluse, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 à hauteur de 20.493,58 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société AS-SALAM à payer à la société IN'LI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AS-SALAM à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais engagés pour l'obtention d'un état des inscriptions et privilèges. ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société IN'LI ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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