Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 401
Rôle N° RG 23/05585 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEM2
[W] [G]
C/
[O] [X]
[B] [T]
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE MAITRE [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP RIBON - KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05275.
APPELANTE
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 6]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16/05/2023 à personne
défaillant
Maître Sylvain ZEENDER, Notaire
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.P. OFFICE NOTARIAL de Maître [T], dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [G]-[N]-[V] étaient propriétaires d'une parcelle anciennement cadastrée section NA n° [Cadastre 5] située à [Adresse 6], composant le [Adresse 8], puis divisée en trois parcelles cadastrées NA [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En octobre 2013 un projet d'échange de la parcelle NA [Cadastre 2] a été évoqué entre Mme [W] [G] et M.[O] [X], propriétaire de la parcelle cadastrée section NA n° [Cadastre 4].
Par acte du 15 juillet 2014 les consorts [G]-[N]-[V] ont vendu à la SCEA [Adresse 8] le domaine du même nom ( substituant la Safer) plusieurs parcelles situées sur la commune d'[Localité 7] comprenant notamment la parcelle NA [Cadastre 2].
Par acte de partage du même jour [W] [G] s'est vue attribuer uniquement la parcelle section NA n° [Cadastre 3].
Par acte du 10 octobre 2018 la SCEA [Adresse 8] a vendu à [O] [X] la parcelle en nature de vignes cadastrée NA [Cadastre 2].
Suivant acte d'huissier délivré le 15 octobre 2019 [W] [G] a fait assigner [O] [X] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le condamner à signer les actes d'échange de parcelles, dont la parcelle NA [Cadastre 2].
Suivant acte d'huissier du 23 février 2021 [W] [G] a fait assigner en intervention forcée la SCP Office Notarial de Me [T] et [B] [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par acte du 18 avril 2023 [W] [G] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes au titre de la prescription.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, [W] [G] demande à la cour de:
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
JUGER que les demandes dirigées par Madame [G] à l'encontre de Maître [T] et l'office notarial de Maître [T] ne sont pas prescrites et sont recevables ;
CONDAMNER in solidum Maître [B] [T] et l'Office notarial de Maître [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir:
- qu'à la suite d'une erreur, Maître [B] [T] a intégré dans la vente du 15 juillet 2014 la parcelle cadastrée Section NA n° [Cadastre 2],
- qu'il résulte de la correspondance en date du 27 novembre 2017 que Madame [G] a appris, lors de sa visite à l'étude de Maître [T] le 19 septembre 2017, que la parcelle n° [Cadastre 2] avait été incluse par erreur dans la vente du Domaine à la SCEA [Adresse 8],
- que cette erreur l'empêche de régulariser un échange avec son voisin, Monsieur [X] qui a, entre temps, racheté cette parcelle au nouveau propriétaire ;
- que le point de départ de l'action en responsabilité de Madame [G] à l'égard de Maître [T] court à compter de la manifestation du dommage qui doit être fixé à compter du 27 novembre 2017 ou du 27 mai 2020, date à laquelle Monsieur [X] lui a notifié ses écritures en réplique en demande reconventionnelle de démolition sur la demande de Madame [G] d'exécution forcée de l'échange,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SCP Office Notarial de Me [T] et [B] [T] demandent à la cour au visa de l'article 2224 du code civil de :
Déclarer l'action de Madame [G] à l'encontre de Maître [B] [T] et de l'OFFICE NOTARIAL DE MAÎTRE [T] irrecevable comme prescrite ;
Confirmer l'ordonnance dont appel ;
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [B] [T] et de l'OFFICE NOTARIAL DE MAÎTRE [T] ;
Condamner Madame [G] à payer à Maître [B] [T] et à l'OFFICE NOTARIAL DE MAÎTRE [T] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Les intimés répliquent que:
- la promesse de vente du 14 avril 2014 au profit de la SAFER comprend la parcelle NA [Cadastre 2] ;
- l'acte de vente du 15 juillet 2014 indique qu'il est vendu différentes parcelles ' dont la parcelle cadastrée NA [Cadastre 2], pour une superficie totale de 160ha, 71 a et 37 ca ;
- que dès le 14 avril 2014 Mme [G] savait que la parcelle NA [Cadastre 2] devait être vendue ;
- que l'acte de partage des époux [G]-[V] du 15 juillet 2014 attribue la parcelle NA [Cadastre 3] à [W] [G] sans équivoque,
- que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 15 juillet 2014,
- que la dénonce en intervention forcée délivrée le 23 février 2021 est couverte par la prescription ;
- que l'appelante ne démontre pas que Me [T] aurait été chargé de procéder à l'échange des parcelles notamment la parcelle NA [Cadastre 2] avec M.[X] en 2013,
[O] [X] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par [W] [G] à l'encontre de la SCP Office Notarial de Me [T] et Sylvain [T]
L'article 2224 du code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il est admis que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, et non de la commission de la faute.
En l'espèce, la cour retient que la promesse de vente de parcelles conclue entre [W] [G] et la SAFER le 14 avril 2014 comprend la parcelle NA [Cadastre 2], que l'acte de vente du 15 juillet 2014 entre ces parties mentionne expressément la vente de différentes parcelles dont la parcelle cadastrée NA [Cadastre 2].
Par ailleurs, le même jour l'acte de partage des époux [G]-[V] attribue la parcelle NA [Cadastre 3] à [W] [G], sans faire mention du maintien dans son patrimoine de la parcelle litigieuse NA [Cadastre 2].
La cour relève également qu'il n'est pas démontré que le projet d'échange de parcelles évoqué en 2013 entre l'appelante et son voisin M.[X], dont l'objet portait justement sur l'attribution à ce dernier de la parcelle NA [Cadastre 2], ait dépassé le stade d'ébauche.
Ainsi si des plans de division de parcelles comprenant la parcelle litigieuse sont effectivement produits aux débats, ceux ci ne permettent que de caractériser l'existence d'un projet d'arpentage entre les parcelles appartenant aux parties.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'évince pas de la correspondance adressée par le géomètre le [Cadastre 3] octobre 2013 à l'appelante que le document d'arpentage ait été transmis à l'étude du notaire intimé pour poursuivre l'établissement d'un acte authentique d'échange de parcelles.
Enfin le document intitulé par [W] [G] « plan annoté » et qui conduirait selon cette dernière à consolider les termes de l'échange, ne comporte quant à lui aucune date ni aucune certitude des identités signataires, et surtout ne fait état que de mentions manuscrites unilatérales d'échange de surfaces non précisées.
Il résulte de ces éléments que l'échange de parcelles est demeuré au stade de projet sans qu'il ne soit rapporté la preuve que le notaire intimé en ait été destinataire au moment de l'élaboration des actes de vente et de partage des 15 juillet 2014.
S'agissant de la manifestation du dommage, l'argument selon lequel celle ci doit être fixée le 27 novembre 2017, date de la correspondance qu'elle a adressée à Me [T], est inopérant dans la mesure où son contenu n'est étayé par aucun élément objectif et ne repose que sur une interprétation unilatérale faite par l'intéressée quant au devenir de la parcelle NA [Cadastre 2].
Au surplus l'appelante ne peut soutenir avoir découvert le dommage à l'occasion de la demande aux fins de démolition des ouvrages empiétant sur son fonds formée dans les conclusions de M.[X] le 27 mai 2020, puisqu'elle revendique elle-même que la découverte du dommage s'est exprimée par la correspondance mentionnée ci dessus.
Dès lors la cour considère que [W] [G] disposait de manière non équivoque dès le 14 avril 2014 et surtout à compter du 15 juillet 2014 des informations claires quant au périmètre de la vente des parcelles, comprenant la parcelle NA [Cadastre 2], à un tiers, alors même que le projet d'échange de parcelles est inabouti à cette date.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré l'action introduite par [W] [G] à l'encontre de la SCP Office Notarial de Me [T] et [B] [T] le 23 février 2021 prescrite.
La cour confirme en conséquence l'ordonnance du 21 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2022 dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCP Office Notarial de Me [T] et [B] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 21 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne [W] [G] aux entiers dépens ;
Condamne [W] [G] à verser à la SCP Office Notarial de Me [T] et Sylvain [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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