Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-19.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.707
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Rachel Z..., née A..., demeurant ...,
2°/ M. Jacques Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Suzanne X..., née Z...,
4°/ M. Daniel X...,
5°/ Mlle Sarah X...,
6°/ Mlle Lisa X...,
7°/ les époux Daniel X..., pris en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, Déborah X..., demeurant tous ... Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est 79000 Niort,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant Saint-André-d'Apchon, 42370 Renaison,
3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège social est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège social est 26, place des Promenades Populle, 42300 Roanne, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z... et des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie MACIF et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, pris le premier en ses trois branches, le troisième en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés, tirés d'une violation des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-31, R. 211-38 et R. 211-40, le premier moyen s'attaque aux constatations souveraines de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1994) qui énonce que la MACIF, assureur de M. Y..., responsable de l'accident de la circulation qui a causé des blessures mortelles à Simon Z..., a fait à la veuve de celui-ci, après la première expertise, une offre d'indemnisation de son préjudice économique, que Mme Z... a sollicité une nouvelle expertise six mois après la précédente et que les circonstances de l'affaire nécessitaient qu'elle apportât la preuve de son préjudice économique réel en fournissant des documents comptables et fiscaux, de sorte que la tardiveté de l'offre n'est pas totalement imputable à l'assureur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fixé à la somme de 1 288 959 francs le préjudice économique subi par Mme Z... en tenant compte de l'espérance de vie de cette dernière, de l'âge de Simon Z... au moment de l'accident et des revenus qui auraient été les siens s'il avait vécu et avait continué à exercer sa profession; que le deuxième moyen, qui s'attaque au motif surabondant selon lequel la MACIF aurait proposé la même somme à titre d'indemnité, est inopérant ;
Attendu, enfin, sur le troisième moyen, qu'en faisant courir à compter du jour de son arrêt les intérêts au taux légal de l'indemnité qu'elle allouait à Mme Z..., en réparation du préjudice économique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance, par la MACIF, d'une décision de justice exécutoire et qui n'avait donc pas à faire application des pénalités prévues à l'article L. 211-18 du Code des assurances, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, elle n'a pas prononcé les mêmes condamnations que le Tribunal dont elle a réformé le jugement du 7 octobre 1992 "en toutes ses dispositions" ;
Attendu, par suite, qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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