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Cour de cassation, 26 février 2020. 19-85.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.746

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

N° V 19-85.746 F-D N° 53 CK 26 FÉVRIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 Mme J... A..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 mai 2019, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. L... M..., du chef de violation de sépulture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme A... a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 21 juin 2016 d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et violation de sépulture, contre M. M.... 3. Après que ce dernier a été mis en examen du chef de violation ou profanation de sépulture, le magistrat instructeur a pris une ordonnance de non-lieu, le 19 mars 2019. 4. Mme A... a seule interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme A..., alors que conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, ni le greffier, ni le représentant du ministère public ne peuvent assister au délibéré de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué indique, d'une part, que la chambre de l'instruction a délibéré « conformément à l'article 200 du code de procédure pénale » (arrêt, page 2), d'autre part qu'elle a délibéré « conformément à la loi » (arrêt, page 7), la même décision indique, en pages 1 et 2 : « Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Mme Catherine Brun, présidente, Mme Christine Defoy, conseiller, Mme Joëlle Sauvage, conseiller, toutes trois désignées en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, Mme Claudie Solignac, greffier placé, M. Marc-Antoine Fioc, substitut général placé ; lors du prononcé de l'arrêt : il a été donné lecture de l'arrêt par Mme le président, en présence du ministère public et du greffier » ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seuls les magistrats composant la chambre de l'instruction ont délibéré sur la présente affaire, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale". Réponse de la Cour 8. Les mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction selon lesquelles, d'une part, après les débats, la cour a délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, d'autre part, en son dispositif, qu'elle a délibéré conformément à la loi, suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont participé au délibéré. 9. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

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