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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.704

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 92-41.704, H 92-41.705 formés par M. Gilles X..., demeurant 2, Terrasse Tressemannes, 06130 Grasse, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant La Bachasse, chemin du Clos de Ripert, 06510 Carros Village, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-41.704 et H 92-41.705 ; Attendu que, par suite de l'arrêt rendu le 21 mai 1992 par la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable, à défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu en dernier ressort le 22 mai 1990 par le conseil de prud'hommes qui l'a condamné à payer à son employée, Mme Y..., diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, ce jugement est devenu irrévocable ; Attendu que les présents pourvois formés par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel par lui relevé du jugement précité du conseil de prud'hommes sont, par voie de conséquence, sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur les pourvoisn F 92-41.704 et H 92-41.705 formés par M. X... contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5229

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