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Cour de cassation, 12 novembre 1990. 90-80.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.091

Date de décision :

12 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989, qui l'a condamné, pour émission de chèques sans provision, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende avec interdiction d'émettre des chèques pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des droits de la défense ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que, sur appels de Jean-Claude X..., prévenu, et du ministère public, la partie civile non appelante étant non comparante ni représentée à l'audience où la cause a été débattue, le prévenu comparant en personne a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, le demandeur qui n'a sollicité ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ni la désignation par le président d'un avocat commis d'office pour l'assister, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en procédant comme elle l'a fait, méconnu les droits de sa défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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