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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-81.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.752

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 12 mars 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jean-Michel Y... coupable du chef de publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, prononcé sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis et de 3 000 francs d'amende, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts envers M. et Mme X... ainsi qu'au profit de M. et Mme A... ; "aux motifs que Y... fait valoir que l'annonce parue dans les journaux de publicité ne comportait pas de fausses allégations ; que le moteur dont il avait fait équiper le véhicule était un moteur de AX 11 ; que l'avis de retrait conservatoire de certificat d'immatriculation porte l'indication du 31 mars 1989 ; que le kilométrage correspondait à celui effectué avec le nouveau moteur ; qu'enfin le décès auquel il est fait allusion dans l'annonce concernait une personne qui s'était portée acquéreur du véhicule mais était décédée avant la conclusion du contrat ; que, cependant la facture d'achat du véhicule par le prévenu auprès de la société Aide Location faisait mention de la date du 31 mai 1988 ; que le seul fait de changer un moteur ne permet pas de modifier l'appellation du véhicule ; que la précision du changement de moteur permettait à l'acheteur éventuel de savoir que certaines pièces du véhicule étaient plus anciennes et qu'ainsi, la mention "voiture neuve" ne pouvait plus s'appliquer ; qu'enfin la mention "cause décès" est communément admise comme faisant référence au décès du propriétaire ; "alors, d'une part, que l'élément moral de l'infraction de publicité mensongère n'est constitué que s'il est établi que le prévenu n'a pas procédé à la vérification de l'exactitude des mentions de l'affichage auquel il a fait procéder ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie des conclusions d'appel de Y... soulignant que "le document d'identification acquis à l'état d'épave indiquait bien une première mise en circulation au mois de mars 1989", ce que confirmait l'expert chargé de suivre la remise en état du véhicule, n'a pu toutefois retenir à la charge de celui-ci un manque de vérification quant au millésime en se fondant sur les seules mentions de la facture d'achat du véhicule auprès de la société Aide Location, laquelle n'avait été délivrée à Y... que le 5 octobre 1990, après force réclamations, ainsi qu'il résultait de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er juin 1991 par Y... et figurant au dossier remis aux juges du second degré ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'est, sur l'élément moralde l'inexactitude considérée, pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que les conclusions d'appel de Y... ne se bornaient pas à invoquer un simple changement de moteur mais arguaient aussi de la réalisation d'importants travaux, qui, selon le propre avis de l'expert précité "tendaient à assimiler ce modèle AX 10 à un modèle AX RE 11" ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de rechercher au regard de l'importance des travaux effectués sur ledit véhicule et de l'apport d'un moteur quasi-neuf de modèle AX 11, et vu aussi les faibles différences séparant les modèles AX 10 et AX 11, si les mentions portées dans l'annonce quant à l'appellation du véhicule et à sa qualification de "véhicule neuf" étaient de nature à induire en erreur un éventuel acheteur, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors, enfin, que la mention "cause décès" dans une annonce de journal demeure imprécise et n'implique pas nécessairement qu'il est ainsi fait allusion au décès du propriétaire du bien mis en vente ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'une présentation fausse déterminante d'une publicité mensongère et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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