Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-81.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.627
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-François,
LES ETABLISSEMENTS LEROY-MERLIN, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 février 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a condamné X... à 24 amendes de 300 francs chacune ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, des articles 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, et de la violation des droits de la défense ; "au motif que le troisième alinéa de l'article L. 611-10 ne peut avoir trait à la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal concernant une infraction aux règles du repos hebdomadaire, qu'il en résulte que l'exception d'irrégularité doit être rejetée ; "et au motif adopté des premiers juges que l'absence de remise du procès-verbal à X... ne lui avait causé aucun grief dans la mesure où il a été avisé de l'infraction relevée à son encontre ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressé par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits et la défense ; "et alors que l'absence de remise du procès-verbal au contrevenant qui n'était pas présent lors de la constatation de l'infraction lui cause bien un grief l'empêchant d'avoir connaissance dès l'origine du contenu de l'acte servant de base à des poursuites ultérieures et notamment de pouvoir vérifier le nom des salariés prétendument irrégulièrement employés qui y figurent" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le dimanche 12 juin 1988, il a été constaté dans l'établissement commercial dirigé par Jean-François X... que vingt-quatre salariés de l'entreprise étaient irrégulièrement employés à des d travaux de leur profession ; que ce commerçant a été avisé par écrit, le 13 juin 1988, qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail était relevée à son encontre à raison de ces faits ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges, saisis des poursuites exercées à l'encontre du demandeur sur le fondement de l'article L. 221-5 précité ont, avant de déclarer la prévention établie, écarté l'exception de nullité des poursuites soulevée avant tout débat au fond par la défense au motif qu'aucun exemplaire du procès-verbal n'avait été remis au contrevenant, comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail ; Qu'en effet, ainsi que l'a énoncé la cour d'appel, la formalité prescrite par l'article L. 61110 précité ne s'impose qu'en cas d'infractions à la durée du travail et ne s'applique pas à celles commises en matière de repos hebdomadaire ; D'où il suit que les droits de la défense n'ayant nullement été méconnus, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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