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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.783

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange B. épouse de M. J., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Max J., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme J. née B., de Me Ricard, avocat de M. J., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J.-B. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de M. J., d'une part, sans répondre aux conclusions de Mme B. qui soutenait qu'elle n'avait aucune souvenance de l'auteur de l'une des attestations produites par son mari et qu'ainsi que la mère et la soeur de M. J., auteurs des autres attestations, il n'avait pas "vécu dans l'intimité du foyer" conjugal, d'autre part, sans donner de précision sur le contenu de ces attestations ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner le contenu des attestations, a estimé qu'il résultait de celles-ci que Mme B. s'adonnait à la boisson et que ce comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme B., l'arrêt retient qu'elle reconnaît avoir un revenu mensuel de cinq mille cinq cents francs (5 500), mais que l'expert le fixe à une somme de huit mille cinq cents francs (8 500) ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme retenue par l'expert ne comportait pas le montant de la pension alimentaire due pour la durée de l'instance par M. J. à son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. J., envers Mme J. née B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz