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Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-84.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.284

Date de décision :

14 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par: - LE X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 août 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ESSONNE sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 302 et 304 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Yves Y... devant la cour d'assises, du chef de complicité d'assassinat par provocation, ou aide ou assistance ; "aux motifs qu'après le premier incident, Le Guirinec et A... ont proféré des menaces graves à l'encontre de Poirier ; que les cinq hommes ont, à l'initiative de Le Guirinec, établi un plan concerté en vue de retourner à la discothèque pour exercer vengeance sur le seul vigile ; que dans ce but, ils se sont munis d'armes dont trois armes à feu approvisionnées de cartouches ; que le plan prévu, à l'exception de la première partie concernant l'entrée de Post dans les lieux, a été exécuté ; "alors, d'une part, que la complicité par provocation suppose l'emploi de certains moyens (dons, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir) dont aucun n'est constaté en l'espèce ; que faute de caractériser une provocation qualifiée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la provocation doit être directe, c'est-à -dire suggérer l'infraction (en l'espèce, l'assassinat de Jean-Luc Z...), et pas simplement inspirer des sentiments d'hostilité ou de vengeance ; qu'en retenant que les cinq hommes s'étaient concertés, à l'initiative de Le Guirinec, pour "exercer vengeance" sur le vigile, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé une provocation directe de la part d'Yves Y... et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que la complicité par aide ou assistance suppose une participation matérielle à l'infraction elle-même, c'est-à -dire en l'espèce au crime d'assassinat sur la personne de Jean-Luc Z... reproché à Olivier A... ; qu'aucun élément du dossier n'établit que l'objectif de l'expédition était d'attenter à la vie de Jean-Luc Z... ainsi que l'a d'ailleurs estimé le juge d'instruction au terme de l'information, et que l'admet implicitement l'arrêt attaqué qui précise que l'objectif de l'expédition était seulement d'"exercer vengeance" ; qu'en retenant contre Yves Y... une complicité d'assassinat au seul motif d'un plan concerté de vengeance, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction reprochée à l'auteur principal, étant précisé que lorsque l'auteur commet une infraction complètement différente de celle à laquelle le complice entendait s'associer, il n'y a pas de complicité ; que l'arrêt attaqué ne caractérise pas l'intention qu'aurait eue Yves Y... de s'associer à l'assassinat du vigile ; qu'il ne pouvait le faire dès lors que l'assassinat n'avait nullement été envisagé par l'équipe et qu'Yves Y... n'avait eu connaissance du crime reproché à Olivier A... qu'au moment de sa commission, de sorte qu'il ne pouvait s'y être associé par avance ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour renvoyer Yves Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité du crime d'assassinat sur la personne de Jean-Luc Z... par provocation ou aide et assistance, la chambre d'accusation énonce qu'après une altercation dans une discothèque avec le vigile envers lequel il aurait proféré des menaces de mort, l'intéressé serait revenu sur les lieux, accompagné de quatre hommes armés, dont son préposé Olivier A... ; que ce dernier aurait tué le vigile de deux coups de fusil ; Attendu qu'en cet état, à supposer les faits établis, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juriction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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