Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.652
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C...,
2°/ Mme C..., épouse B...
D..., Maria,
demeurant ensemble rue de Quercy, Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime),
3°/ M. Philippe A..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Seine-Maritime), désigné en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. C...,
4°/ de M. Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), désigné en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire,
MM. A... et X... entendent reprendre l'instance aux côtés de M. et Mme Santercole,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société anonyme Cofibail, ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C... et de MM. A... et Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Cofibail, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme C... a souscrit auprès de la société Cofibail un contrat de location d'un véhicule, avec promesse de vente ; que M. C... s'est porté caution solidaire des engagements de son épouse envers la bailleresse "pour 66 496 francs, plus frais de location" ; que Mme C... ayant résilié la location avant le terme convenu, s'est trouvée redevable, en vertu des stipulations contractuelles, de la somme de 56 499,60 francs ; que la société Cofibail a assigné tant la débitrice principale que la caution en paiement de cette somme ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué
(Rouen, 14 février 1990) de les avoir condamnés solidairement à payer la somme réclamée,
alors que, selon le moyen, d'une part, ils soutenaient que la mention "bon pour" apposée par la caution ne concernait que la somme correspondant au capital et qu'en revanche la mention "plus frais de location" n'était pas suffisamment précise pour permettre à la société Cofibail d'obtenir un engagement plus important ; qu'en omettant de répondre à ce chef de leurs conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention apposée par la caution exprimait de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de son engagement, notamment en ce qui concerne les frais de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs, tant propres qu'adoptés, de l'arrêt attaqué que M. C... s'est engagé, en qualité de caution solidaire, à "satisfaire à toutes les obligations de Mme C..." envers la société Cofibail ; que, toutefois, il a, par la mention écrite de sa main au pied de l'acte de cautionnement, limité l'étendue de son engagement à la somme de "66 496 francs, plus frais de location" ; que la cour d'appel a constaté que la somme de 56 499,60 francs, dont Mme C... était redevable envers la société Cofibail, était inférieure au montant chiffré de l'engagement de la caution ; qu'elle a pu en déduire que M. C... était tenu au paiement de cette somme, solidairement avec la débitrice principale ; qu'ainsi, et sans avoir à répondre à des conclusions, ni à faire une recherche qui étaient inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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