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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-43.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.014

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... de Serres à Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme ELEM, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 2 avril 1991), que par jugement du 18 mars 1987, le tribunal de commerce a prononcé la dissolution de la société ELM, désigné un liquidateur et ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 15 novembre 1987 ; que par un nouveau jugement du 9 septembre 1987, le tribunal de commerce a ordonné la fermeture du fonds de commerce de la société et fait interdiction à M. Y..., qui était président du conseil d'administration de cette société de participer de quelque manière que ce soit à sa gestion ; que M. Y..., soutenant qu'il était devenu salarié de la société, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incom- pétent pour connaître du litige en se fondant sur l'extrait K Bis du régistre du commerce sur lequel M. Y... figurait toujours en qualité de mandataire social pour affirmer qu'il avait conservé cette qualité, alors que le non-respect par le liquidateur de ses obligations en matière de publicité légale ne pouvait avoir aucune incidence sur le fait que la décision du tribunal de commerce du 18 mars 1987 avait privé l'ancien président du conseil d'administration de ses pouvoirs et que, ayant constaté qu'il avait été rémunéré par le mandataire liquidateur de la société et que cette rémunération ne pouvait avoir été versée que dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que jusqu'à la fermeture du fonds de commerce, M. Y... avait continué à assurer la direction, la surveillance et le commandement de l'entreprise, refusant de remettre à l'admi- nistrateur désigné les documents qui lui étaient nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations qu'il avait conservé la gestion de fait de l'entreprise et ont, par ce seul motif, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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