Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-30.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.089
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° V 14-30.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Printemps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [U], de la SCP Boullez, avocat de la société Printemps ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mlle [U] tendant à voir déclarer nulle la rupture « amiable » du contrat d'apprentissage et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de rappels de salaires et dommages intérêts ;
Aux motifs que Mlle [W] [U] a été engagée à compter du 31 novembre 2009 par la société Printemps dans le cadre d'un contrat d'apprentissage stipulé devoir s'achever le 31 août 2012 pour la préparation d'un bac pro commerce ; qu'estimant être victime de la part de son employeur de faits de violence pour la contraindre à accepter une rupture amiable de son contrat d'apprentissage, elle a saisi le 23 août 2011 le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir annuler cette rupture amiable, avec toutes conséquences indemnitaires ; que statuant par jugement du 15 février 2013, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme rappelé précédemment ; qu'il résulte de l'article L.6222-18 du Code du travail que passé un délai de deux mois la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la possibilité d'une résiliation amiable suppose un consentement libre et éclairé de chacune des parties, notamment de l'apprenti ; qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que Mlle [U] a été mise en cause par une autre salariée du magasin, Mme [O] [G], pour l'avoir le 17 mai 2011 au sortir de son travail devant le magasin du [Établissement 1] insultée de salope et l'avoir menacée, fait confirmé dans sa matérialité par Mme [T] [C], Mmes [T] [X] et [T] [H] attestant quant à elles avoir entendu Mlle [U] dire qu'elle préparait un mauvais coup à l'intention de Mme [G], « coupable » apparemment d'avoir quitté son ami dans des conditions ne convenant ni à Mlle [U], ni à son amie et collègue Mme [F] [B], également présente lors des insultes proférées même si elle les explique par une prétende provocation de Mme [G] ; que l'employeur, face à ce comportement et aux craintes exprimées par Mme [G], notamment auprès d'un agent de sécurité le jour même, a proposé le 21 mai 2011 à Mlle [U] la signature d'une rupture amiable du contrat d'apprentissage ; que Mlle [U], impliquée dans les faits ci-dessus rappelés et qu'elle ne conteste au demeurant pas, n'établit pas avoir subi de la part de la directrice du magasin la moindre contrainte ou violence ayant pu vicier son consentement pour l'amener à signer le document de rupture, de surcroît en présence de Mme [P], responsable apprentissage au centre de formation au sein duquel l'apprentie suivit des cours de manière peu sérieuse eu égard à ses nombreuses absences injustifiées, étant observé que l'humeur changeante de Mme [Q] directrice du magasin évoquée par l'inspecteur du travail lors d'un mouvement social en septembre 2013, soit plus de deux années après la rupture litigieuse, et les doléances d'ne ancienne salariée Mme [K] sur le comportement de cette même personne durant sa période d'emploi qui a pris fin le 1er avril 2010, soit plus d'une année avant la rupture, sont étrangères aux conditions dans lesquelles la rupture a été proposée et consentie par Mlle [U] le 21 mai 2011 ; qu'ainsi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mlle [U] de sa contestation de la rupture amiable de son contrat d'apprentissage régularisée le 21 mai 2011, dont rien ne permet de considérer de surcroît qu'elle aurait été entourée de circonstances particulières imputables à l'employeur ayant préjudicié à la salariée ;
Alors, d'une part, que selon l'article 1112 du code civil, « il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe, à la condition des personnes » ; que la violence est caractérisée quand une jeune apprentie, convoquée dans le bureau de la directrice pour s'y voir reprocher une altercation avec une collègue pour un motif d'ordre privé et pour s'y voir rappeler son « désinvestissement », est sommée de choisir, sans délai de réflexion ni possibilité de prendre conseil, entre la signature immédiate d'un document de « constatation de la rupture du contrat d'apprentissage » et d'une procédure judiciaire de rupture n'excluant pas le dépôt d'une plainte ; que dès lors en affirmant que Mlle [U] n'établissait pas avoir subi de la part de la directrice du magasin la moindre contrainte ou violence ayant pu vicier son consentement sans même analyser les conditions dans lesquelles la salariée avait été convoquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mlle [U] dans lesquelles elle soutenait que caractérisaient des faits de violence de nature à rendre nul l'acte de rupture, la convocation à un entretien, dans des conditions brutales, sans délai de réflexion ni possibilité de prendre conseil associée aux menaces de la directrice l'ayant assurée qu'à défaut de rupture « amiable », elle l'empêcherait de retrouver un emploi dans la région et déposerait une plainte pénale à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Alors, en outre, qu'en écartant tout vice du consentement sans répondre aux conclusions de Mlle [U] selon lesquelles, sans délai de réflexion ni possibilité de prendre conseil, elle avait été convoquée à un entretien tenu immédiatement en présence de la responsable du centre d'apprentissage et, en conséquence, face à deux adultes assurés et d'expérience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Alors, enfin, que constitue la résiliation unilatérale du contrat, le fait pour un employeur de convoquer sur le champ un salarié à un entretien pour lui rappeler les « modes de rupture envisageables du contrat », lui proposer la signature immédiate d'un acte de rupture pour éviter une procédure judiciaire et une plainte pénale, et lui « laisser le choix…de confirmer elle-même les modalités les plus adaptées pour acter cette fin de contrat » (lettre de France Printemps du 13 juillet 2011) ; qu'en refusant d'analyser « l'acte de résiliation amiable du contrat d'apprentissage du 23 mai 2011 » signé dans ces conditions en une rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage au mépris de l'article L. 6222-18 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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