Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-83.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.894
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui pour prestations de service sans facture, complicité de recours aux services de travailleurs clandestins, marchandage de main-d'oeuvre et abus de biens sociaux, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, 80-3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel et son maintien sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs que l'ordonnance de renvoi dont appel présente le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle a implicitement rejeté une demande d'expertise et à laquelle il n'a pas été répondu ; que l'ordonnance de renvoi doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle de maintien sous contrôle judiciaire ;
" alors que lorsqu'une chambre d'accusation prononce l'annulation d'une ordonnance de renvoi et décide d'évoquer, elle ne peut, dans la même décision, ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel que si l'intéressé avait été en mesure de faire valoir l'ensemble de ses droits lors de l'information ; qu'en l'espèce, le mis en examen n'ayant pas eu la possibilité devant le juge d'instruction de présenter des demandes d'actes et de faire valoir des moyens de nullité, le mode opératoire retenu par la chambre d'accusation le prive de la faculté de présenter de telles demandes qu'il n'avait pu invoquer lors de l'information et qu'il ne pourrait davantage faire valoir devant le Tribunal, de sorte qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
Attendu que, après communication du dossier au ministère public le 1er juin 1992, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, Marcel X..., inculpé notamment d'abus de biens sociaux, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction rendue le 27 septembre 1993 sur réquisitions conformes du 7 juin précédent ;
Attendu que, sur appel de l'intéressé, la chambre d'accusation, évoquant après avoir annulé cette décision, a rejeté une demande d'expertise sur laquelle le juge d'instruction avait omis de se prononcer et, par le même arrêt aujourd'hui attaqué, renvoyé Marcel X... devant le tribunal correctionnel en le maintenant sous contrôle judiciaire ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, en procédant ainsi, méconnu les dispositions transitoires instituées par l'article 49-II de la loi du 24 août 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte n'est applicable qu'aux procédures d'instruction en cours à la date de son entrée en vigueur et non à celles qui, comme en l'espèce, avaient été antérieurement communiquées au procureur de la République aux fins de règlement, lorsque cette communication a été suivie d'une ordonnance ou d'un arrêt de clôture ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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