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Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/00905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00905

Date de décision :

30 juin 2014

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Texte intégral

MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 228 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00905 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 juin 2013- section commerce RG no F 10/ 00627. APPELANT Monsieur Teddy X... ... 97170 PETIT BOURG Ayant pour conseil Me Myriam PONREMY, (TOQUE 78), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001133 du 31/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Non comparant. INTIMÉE SAS SOFRIGEL Voie Principale ZI JARRY Jarry 97122 Baie-Mahault Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, (TOQUE 67), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre a jugé fondé le licenciement de monsieur Teddy X...sur des motifs réels et sérieux, a débouté celui-ci de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société SOFRIGEL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par déclaration du 20 juin 2013, monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires. A l'audience du 18 novembre 2013, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Par ordonnance du 18 novembre 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à monsieur X...un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et a indiqué qu'à l'issue de ce premier délai, la société SOFRIGEL disposait d'un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses propres pièces et conclusions, l'affaire devant être débattue à l'audience du 02 juin 2014. A cette audience, monsieur Teddy X...n'était ni présent, ni représenté. M. Teddy X...ayant été régulièrement représenté par son avocat à la première audience du 18 novembre 2013, à laquelle il a été fait savoir que l'affaire était renvoyée au 2 juin 2014, le présent arrêt est, en application de l'article 469 du code de procédure civile, contradictoire à l'égard de M. Teddy X.... La société SOFRITEL, représentée, a demandé à la cour de déclarer irrecevables ses prétentions, celui-ci n'ayant pas respecté le calendrier de procédure puisque ses conclusions et pièces ne lui ont été adressées que le 07 mai 2014. MOTIFS DE LA DECISION Formé dans le délai légal d'un mois, l'appel est recevable. Cependant, monsieur Teddy X...n'a ni comparu, ni été représenté à l'audience du 02 juin 2014. Considérant que l'appel n'est pas soutenu, la cour le rejette. Les éventuels dépens de la présente instance sont laissés à la charge de monsieur Teddy X.... PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière sociale et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugment déféré ; Condamne monsieur Teddy X...aux éventuels dépens ; Le greffier, Le président,

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